LIVRE Ilî, TITHE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
témoins [<]. Cette proposition n'a pas besoin de plus amples démonstrations.
438. J'ai dit que la solidarité' est la peine de l'imprudence ou de la fraude du commanditaire; mais on ne pourrait aller jusqu'à déclarer commerçant de plein droit le commanditaire civil qui se serait immiscé ; ce serait ajouter à la loi [*]. Je prie de recourir à un arrêt de la cour royale de Bourges, que j'ai rapporté cidessus, n° 74 ; un propriétaire, un médecin, un avocat, qu'une faute ou un écart de zèle ont entraîné au delà de la limite de la commandite, n'est pas pour cela seul négociant ; on ne peut pas dire sans distinction qu'il fait du commerce sa profession habituelle (art. 1 du Code de commerce). Il serait contraire à toutes les notious de la justice de lui imprimer inopinément une qualité qui, au grand préjudice de ses créanciers et de son épouse , entraînerait avec elle sa faillite !
439. L'obligation de payer les dettes de la société s'étend à toutes celles qui ne sont pas encore acquittées au moment de l'immixtion et qui ont été contractées avant qu'elle n'ait eu lieu. — L'article 28 ne distingue pas [s]. Une ventilation entre les dettes antérieures et les dettes postérieures eût donné lieu à mille difficultés. Pour satisfaire la logique, on eût brouillé toutes les affaires d'une société; d'ailleurs, plus la peine sera grave et rigide, plus elle retiendra les commanditaires et préviendra les fraudes que redoute la loi.
440. Reste à examiner sur cette matière une dernière question. Dans l'intérêt de qui a été prononcée la peine de l'immixtion? Est-ce dans 1 unique intérêt des tiers? Ou bien les coassociés du commanditaire peuvent-ils aussi s'en prévaloir contre lui?
Jusqu'à présent les auteurs avaient pensé que les associés du commanditaire étaient sans droit [«].
Mais le contraire a été décidé par un arrêt de la cour royale de Paris du 9 janvier 1836 [s]. Le général Dam rémont avait commandité un sieur Chauvier pour l'exploitation d'une plàtrière. Mais Damrémont ne s'était pas renfermé dans la position de simple commanditaire. Des travaux avaient dû être faits par la société, et c'était Damrémont qui en avait fait l'adjudication d'après ses devis, en l'absence et sans le consentement de Chauvier ; c'est lui qui en avait surveillé la direction, qui avait payé les ouvriers,
[1] Suprà. no 163. — Persil, art. 27, no 2. — Pardewus. t. IV, n° 1037. — Delangle, n° 401.
[11 Perail. art. 28, no 3. - Parde.su», t. IV, n« 1037. — Conlrà, Malpeyre et Jourdain , do 260. — Dclanglc , n* 404 à 411.
[3] Persil, art. 28, no 4.
{4] Pardeaaus, t. IV , n° 1038. — Malpeyre et Jourdain, no 261 . — Persil , sur Part, 28, n° 3. — Suprà, n« 162 : un cas où ceci se prétente»— En »cn* contraire, belançlc, n » 412 à 417.
et qui avait fourni et vendu à la société les matériaux dont elle avait besoin ; dans ces circonstances, Chauvier demanda que Damrémont fût déchu de sa qualité de commanditaire et tenu solidairement envers lui des dettes auxquelles ces opérations avaient donné lieu. Les arbitres et la cour royale lui accordèrent sets conclusions.
Je ne puis me rendre à cet arrêt. L'art. 28 du Code de commerce ne dit pas que l'associé qui s'est immiscé sera déchu de sa qualité de commanditaire; au contraire, il continue à l'appeler de ce nom : seulement , il veut qu'il soit obligé solidairement pour toutes les dettes et engagements de la société : ce qui est bien mettre l'associé en présence des tiers et le frapper d'une peine, sévère dans l'intérêt de ces derniers. Et l'on en conçoit la raison : les tiers ont pu être trompés; les actes de l'associé coupable d'immixtion ont pu les induire en erreur et leur faire croire qu'il était associé pur et simple. Qu'il reste donc associé pur et simple, puisqu'il en a pris la couleur et les droits. Mais d'associé à associé, est-ce que l'erreur est possible? Le contrat n'a-t-il pas fixé les positions sans équivoque, sans sujet de méprise? n'a-t-il pas établi un commanditaire et un gérant? Et de quoi donc ce dernier se plaindrait-il? De ce que son coassocié a empiété sur ses droits? Mais pourquoi n'a-t-il pas fait cesser cette usurpation? n'en avait-il pas les moyens? Et s'il ne l'a pas fait, ne serait-ce pas parce qu'il a approuvé des actes utiles et qui ont tourné au prolit commun?
L'art. 27 fournit un argument irrésistible contre la décision de la cour royale. Il suppose que l'immixtion peut avoir lieu avec un mandat de gérant; il fait peser sur le commanditaire la responsabilité et la solidarité. Or, je le demande, peut-il venir dans la pensée d'admettre que celte peine doive profiter au gérant qui a donné le mandat . qui a élé l'instigateur et le complice de l'immixtion (e|?
Je crois donc que l'arrêt en question est un de ceux qui échappent parfois dans ce grand abime de la cour royale de Paris, comme disait Coquille du parlement [î],
441. Partant de là , on décidera que le commanditaire qui aura été condamné à payer auv tiers des obligations solidaires aura recours contre les gérants pour tout ce qui excède sa mise; car il ne peut être tenu au delà.