‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 143 sur 326 · On vient de voir quels principes domi · texte numérisé non relu

On vient de voir quels principes domi

[5] S., 36, 2, 134. — Suprà, no 162.

[6] L'opinion développée ici contre l'arrêt de la cour de Pari», du 9 janv. 1836, vient d'etre confirmée par arrêt de la cour de cassation (chambre des requêtes) ilu 20 mars 1843, au rapport de M. Joubert,elanr les conclusions de M. Portalis, avocat général. (Duval c« Soubiraone. )

[7] Sur Nivernais, t. XXII- art. 5.

nent la commandite. On peut maintenant se faire une juste idée du rôle du commanditaire.

Quelques auteurs, s'arrètant à l'écorce des choses , ont assimile le commanditaire à un simple prêteur. E. Vincens nous apprend même que cette assimilation s'est produite au conseil d'État, qu'elle y a été proclamée hautement, sans rencontrer d'opposition [il. « Comme on » l'a entendu dire à un conseiller d'État fort » distingué , le commanditaire n'est qu'un pré- » leur, auquel , au lieu d'un intérêt fixe , la so- » ciété accorde une part dans les hénéfices » qu'elle espère. »

J'en demande bien pardon a ce conseiller d'État fort distingué ; mais qu'il me permette de dire que, s'il est un administrateur habile, il est . en ceci , un jurisconsulte très-hasardeux ; il a laissé échapper une grave erreur; il est tombé dans une fâcheuse confusion. Entre le prêteur et le commanditaire il y a tout un monde de distance; c'est pourquoi nous ayons étudié ci dessus les monuments de la jurisprudence dans lesquels le prêt cl la commandite se dessinent, tantôt avec leurs différences tranchées, tantôt avec de feints rapprochements [a]. Les casuistes qui crurent nécessaire d'inventer les trois contrats , pour dissimuler le prêt à intérêt sous les couleurs d'une sociétée flanquée d'une assurance du capital et d'une vente des gains à espérer, se connaissaient mieux en jurisprudence que le conseiller d'État auquel ap-

{riaudit E. Vincens. Si le prêt , défendu par les ois canoniques , eût été la même chose que la commandite autorisée par elles, on n'aurait pas eu besoin de tant de détours et de complications subtiles !

Du reste, Vincens a reconnu ailleurs les différences du prêt et de la commandite [s] ; et j'éprouve une véritable surprise en voyant la doctrine du conseiller d'État cité parlui appuyée par un savant jurisconsulte, Cresp, professeur de droit commercial à Aix. Il est vrai que c'est seulement dans une consultation [*]. On sait que , dans ces sortes de travaux , le zèle et l'cntralnement de la défense peuvent quelquefois conduire à des déviations.

443. Le commanditaire est donc un associé , non pas un associé ordinaire : Per omnia sociut non est, disait l'arrêlistc de la rote de Gênes [s] ; c'est un associé qui engage ses capitaux plus que sa personne et dont la responsabilité s'arrête à sa mise.

Mais , ceci accordé, le commanditaire n'en est pas moins associé. L'article 26 du Code de commerce le déclare en termes précis , et , sous son empire, il n'est plus permis d'élever des

rt

Dp» Sociétés par action*, p. 47.

Suprà, dm 47, 49, 50.

Légi»l. comm., t. !. P . 317,318 P. 67. Otto conciliât ion «»t. "

d'autre* rapport». Je

fortremar- •ervirai en plu» |

doutes sur une qualité si bien définie. Je conçois cependant la possibilité des méprises, à l'époque où la commandite se distinguait à peine de la participation, qui, ainsi que nous le verrons plus tard , n'a jamais été une société régulière ; mais l'erreur n'est plus permise en présence d'une législation qui classe la commanditeparmi les vraies soriélés , et trace une si grande ligne de démarcation entre elle et la participation.

S 3. De la société anonyme.

444. La société anonyme a quelques rapports avec la commandite; mais elle en diffère en un point essentiel : c'est que les capitaux associés et réalisés n'ont pas de représentants personnellement et indéfiniment responsables. Elle n'offre au public qu'un patrimoine pour garantie, et ' point de personnes obligées. L'être moral est une caisse sociale au delà de laquelle il n'v a pas d'individus débiteurs et contraignables [e].

445. Les dispositions orgauiques de cette société n'avaient jamais été codifiées avant le Code de commerce. Quoiqu'elle ne fût pas inconnue dans l'ancien régime, toutefois, l'ordonnance de 1673 ne s'en occupait pas. Comme le gouvernement intervenait toujours dans la constitution des anciennes sociétés,' que nous appellerions aujourd'hui compagnies anonymes , on les considérait comme l'œuvre de la puissance publique plutôt que comme l'ouvrage libre de la volonté des particuliers; c'est pourquoi on ne les classait pas au nombre des sociétés laissées à la disposition du public. Pour chaque société anonyme que les spéculations du commerce rendaient nécessaire, on faisait (si je puis parler ainsi) une loi spéciale qui lui donnait la vie. Ces sociétés, du reste, ne portaient pas la dénomination de sociétés anonymes ; c'est le Code de commerce qui la leur a imposée. Dans l'ancienne jurisprudence, on donnait le nom de société anonyme à la société en participation et à la commandite dépourvue de raison sociale. Ces sortes de sociétés, en effet, n'avaient pas d'existence extérieure, et, par conséquent, pas de nom pour le public; mais le Code de commerce les a dépouillées de ce titre , au mépris de l'usage , si puissant dans le commerce. Faute de mieux, il s'en est emparé pour le donner exclusivement à celte autre société que l'ordonnance de 1673 laissait en dehors de ses dispositions, el qui , dans le droit, n'avait pas de qualification scientifique. En cela , le Code de commerce ne s'est pas montré inventif, et son peu d'égards pour la langue du droit jette des embarras fré-

d'une occasion. (Courait, pour les commanditaire» do

Loubou atoé.) f5] Déci*. 39. ii" 9.

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