LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
quent» dans la lecture des anciens auteurs qui ont traité des sociétés de commerce [t].
446. J'ai dit que, nonobstant le silence de l'ordonnance de 1673, l'histoire du commerce offrait des exemples de celle sorte de sociétés sur le modèle desquelles le Code de commet ce a édifié sa société anonyme. En effet, les compagnies des Indes orientales et occidentales, et beaucoup de sociétés privilégiées [a] , en France et en pays étranger [s], furent organisées sur ce pied. 11 ne sera pas sans intérêt d'analyser la déclaration de 1664, qui porte établissement de la compagnie des Indes orientales [a].
La compagnie des Indes orientales est formée de tout Français qui y voudra entrer , sans que pour cela il y ait dérogeance.
Cnaqucparf uepourra être moindre de 1 000 li v . Elle sera versée par tiers : le premier tiers sera payé comptant pour le premier armement; les deux autres en deux années consécutives et par moitié dans les mois de décembre 1665 et 1666, « sous la peine , à ceux qui ne fourniraient pas » lesdils deux tiers dans ledit temps, de perdre » ce qu'ils auront avance pour les premiers et » seconds payements, qui demeurera au profit » et dans la masse de la société [s]. »
Nul intéressé ne pouvait se retirer qu'en vendant son action f«). Ainsi , la société était perpétuelle et indissoluble par la volonté d'un seul; l'unique moyen de sortir de l'indivision était de vendre son action [7] ; I action est réputée meuble pour chaque intéressé.
Les directeurs et les particuliers intéressés ne pourront être tenus , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit , de fournir aucune somme au delà de celle pour laquelle ils se seront obligés.
Les directeurs ne pourront être inquiétés ni contraints en leurs personnes et biens, pour raison des affaires de la compagnie.
Les directeurs, au nombre de vingt et un, dé-
fi] angle »• *67.
no 419. — Malpeyre et Jourdain ,
[»] Voye* notre préface.
t'3] Adam Smith. Rieh. de» nattant, 1. 5. ch t. — DéVrel du 14 mari 180S . qui maintient en compagnie* aaoavmes le» compagnie* génoise» d'assurance» maritimes. — Vincent. Leyitl comm., t. 1, p. 341.
[4] Je la prend* dan* Born'icr, à la tuile du titre de*
If. B. Un antre édil , du moi* de mai 1664, établit la compagnie de* Inde* occidentales. Ce sont lea mêmes base».
[S] Cette clause e*t très-fréquente dan» les sociétés » en commandite. Suprà , no 179.
(t> j Notez celle clause.
; 7 j Jn/râ, do* 971 et 973.
[8] Art. 13.
[9} Loi de. 36-88 germ. an it. — Art. 1. Le* compagnie* françaises sont et demeorent supprimée*. H est défendu à tous banquiers, négociant* et autres personne* quelconque* , de former aucun établissement de ce -enre. »ou> aucun prétexte et tout auglque dénomination mua ea toit.
vaient être choisis par les intéressés des villes, parmi les actionnaires porteurs d'un certain nombre d'actions [s] .
Les effets de la compagnie ne pouvaient être saisis parles créanciers des intéressés. Ilsélaient, en effet, le gage des créanciers de la société.
447. On voit là toutes les règles des sociétés anonymes du Code de commerce: point de raison sociale; capital divisé par actions; administrateurs mandataires , sans responsabilité personnelle ni solidaire ; associés passibles seulement de la perte du montant de leur intérêt dans la société. Le Code de commerce n'a rien inventé; il a copié ; c'est ce qu'il pouvait faire de mieux.
448. Comme la plupart des compagnies, ainsi constituées par le concours de la haute administration, étaient investies d'un privilège dans la branche de commerce qu'elles exploitaient, elles devinrent incompatibles avec le régime de liberté industrielle consacré par la révolution. La Convention les prit en haine a cause de leur papier-monnaie, c'est-à-dire de leurs actions au porteur ou nominatives; elle les considérait comme des instruments d'agiotage, peutêtre même de conspiration contre le crédit de la république. Bile les supprima , et défendit en môme temps de former des établissements de ce genre sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce ftït [9]. Mais, deux ans après, le législateur, devenu plus calme sur ces sortes de questions , sentit la nécessité de faire un retour sur cet acte de vandalisme, et la loi qui prohibait les compagnies et associations commerciales par actions fut rapportée [to]. On forma un grand nombre de cet associations; mais comme aucune loi n'en avait réglé les principes, la jurisprudence tâtonnait quand il fallait régler les rapports des associés entre eux [u] , ou avec les tiers fit].