Il y avait donc urgence à codiQer une
Art. 2. Le» décrets des 37 août et 39 novembre 1793, *eront exécuté* contre toutes les compagnies dont le» portion* d'intérêt* circulaient à l'époque desdile* loi* tout fa jorme it'aeliont au porteur , et qui , ayant converti Iciliies portion* d'intérêt* ou inscription» sur leurs propre* registres, ont établi, pour leur* négociations , des transfert* particuliers , et les percepteur» du droit d'enregistrement feront verser au trè*or public le* somme» déjà due* à la nation par Itsdile» compagnie», pour le triple droit encouru à raison de leurs frantftri*.
Art. 8. Suppression de la compagnie des Indes. Défense d'expédier dea vaisseaux.
Art. 4,5,6, 7, 8.
[10] Loi du 30 brum. an iv.— La loi du 36germ. an 11, concernant les compagnie r et les anociatloni commerciales , est abrogée.
[11] La cour de Mme* jugea, parexemple, que la majorité pouvait forcer la minorité à augmenter le capital toctal. Arrêt du 3 fruct. an xu. {Suprà, n a 183 , *ur l art. 1833. - Dallox, v Société, p. 380.
[13] La conr de cassation a prononcé la solidarité au I profit dea lier». (S., 3, 3, 626 { et 8, |, 320.)
i% CODE CIVIL.
espèce de société qui offre de si grands avantages pour le développement des affaires commerciales [i] : c'est ce qu'a fait le Code de commerce par ses art. 29 et suiv. « Les so- » ciétés anonymes, ou par actions [*], disait » Rcgnaud de Saint-Jeau-d'Angcly , sont un » moyen efficace de favoriser les grandes entre- » prises , d'appeler en France les fonds étran- » gers, d'associer la médiocrité même et presque » la pauvreté aux avantages des grandes spécu- » lations , d'ajouter au crédit public et à la » masse circulant dans le commerce. Mais trop » souvent des associations, mal combinées dans » leur origiue ou mal gérées dans leurs opéra- » lions , ont compromis la fortune des action- » n a ires et des administrateurs, altéré momen- » tanément le crédit général , mis en péril la » tranquillité publique. Il a donc été reconnu, » 1° que nulle société de ce genre ne pouvait » exister que d'après un acte public (art. 40, » Code de commerce ) ; 2* que l'intervention » du gouvernement était nécessaire potir véri- » fier d avance sur quelles bases on voulait faire » reposer les opérations de la société et quelles y> pouvaient en être Us conséquences (art. 37, C. de » comm.). »
450. Comme Regnaud l'a si bien dit, les sociétés anonymes sont éminemment propres aux vastes entreprises; c'est par elles que s'organisent les compagnies qui entreprennent les constructions de canaux [s] , de ponts [4] , de chemins de fer [s] , etc. — Elles sont un attrait d'autant plus puissant pour les capitaux civils , qu!outrc la dispense de solidarité et de responsabilité personnelle , elles permettent aux associés de surveiller par eux-mêmes les opérations, de les gérer même comme mandataires , et que l'immixtion n'y est pas regardée (ainsi que dans la commandite) comme un fait de nature à entraîner la solidarité; et, sous ce rapport, la société anonyme a un grand avantage sur la commandite; car les associés anonymes peuvent régir leurs iutérèts , tandis que les commanditaires, sauf certains actes de surveillance, sont forcés de se confier à la bonne foi de leur gérant.
451 . Mais , d'un autre côté , la commandite l'emporte sur la société anonyme , en ce sens qu'elle a un gouvernement organisé pour toute la durée de ses opérations , fonctionnant avec liberté et promptitude , unissant aux avantages de la société ceux de l'action individuelle.
Quand elle a le bonheur d'avoir des gérants habiles et honnêtes, elle a, à tous ces égards , une supériorité marquée sur la société anonyme,
[1] Dclanglc, n« 420.
[S] Ou par actions! Comme si la commandite, avant le Code de commerce, ne pouvait pas être par action». ,'31 Le» quatre cimiu, par ciemplr, etc.. etc. 41 l.c pont de Bordeaux, t'oy. ordonnance de 1818. [S] Saint-Germain. Rouen- etc.. etc.
dont l'administration est élective et mobile, où la gestion est contrainte , embarrassée de controverses et d'oppositions, dépendante de majorités plus ou moins éclairées, et assujettie à des formes qui nuisent à la rapidité des résolutions et à l'à-propos des expédients. La société anonyme est une véritable république élective; elle en a tous les inconvénients. La commandite est plutôt une monarchie tempérée ; mais malheur à elle si elle tombe entre les mains de gérants trop ambitieux d'un pouvoir absolu, et prodigues de ses ressources : elle est la pire des combinaisons, et sa ruine arrive bientôt par les fautes de ses chefs !
452. Maintenant , prenons une à une les dispositions que le Code de commerce a empruntées aux anciens édits, et tâchons d'en faire ressortir l'esprit.
La société anonyme a été ainsi nommée, parce qu'elle n'existe pas sous un nom social [0]; elle n'est désignée par le nom d'aucun associé [7]; elle est qualifiée par la désignation de l'objet de l'entreprise [s]. Pour se mouvoir, elle emploie des administrateurs que la loi qualifie de mandataires à temps révocables [9] ; ils sont choisis par les actionnaires et représentent la société dans tous ses actes. Ce ne sont pas ici de ces mandataires qui s'obligent personnellement envers les tiers pour leur mandat; ce sont des mandataires purs et simples, nudi ministri ; ils obligent non eux-mêmes, mais la société, la caisse sociale. Quels que soient leurs actes, ils ne contractent aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. ( Art. 32 du Code de commerce.)
453. Et ceci est vrai , non-seulement quand ils sont étrangers à la société, mais , ce qui est plus fort, alors même qu'ils sont associés [10]. Dans les combinaisons du Code de commerce , empruntées au régime des anciennes compagnies , la qualité d'associé se détache entièrement de la qualité d'administrateur, quoique ces deux qualités puissent être réunies sur la tète de la même personne. Le fait de l'administration ne réagit pas sur l'associé et ne change pas sa condition. C'est tout autre chose dans la commandite, où l'associé gérant est indéfiniment responsable, et où l'immixtion de l'associé non gérant opère une si grande altération dans ses obligations primitives. C'est que dans la société anonyme , bien différente en cela de la commandite, la société ne cesse jamais d'être un corps distinct des personnes qui la composent ; qu'elle n'a et ne peut jamais avoir d'autre patri-
[6] Delangle , n« «2. — Vincena , t. I, p. 326, o*3. — Malpeyrc et Jourdain, no 264.
[7] Art. 29, C. comm.
'H) Art. 30, C. comm.
[0] Ar». 31.
10] Art. 31 el 32.
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