‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 146 sur 326 · LIVRE 111, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

moine, ni offrir aux tiers d'autres garanties que sa caisse, et que l'obligation des personnes n'y vient jamais suppléer aux ressources de cette caisse, devenues insuflisantes.

454. Ainsi donc, les tiers qui traitent avec une société anonyme doivent savoir que les directeurs ou administrateurs ne contractent pas avec eux personnellement. Ces directeurs ou administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat [ij : au delà , point d'obligation personnelle.

455. D'après ces notions, on aperçoit tout de suite que l'associé qui expose des fonds dans une société anonyme n'est passible que de la perte du montant de son intérêt [*]. Le capital social répond seul. Une fois la mise effectuée, il n'y a plus ni réflexion ui réaction possibles des faits de la société sur la personne des associés [s]. Tout associé anonyme est commanditaire. .Nul mélange possible de commanditaire et d'associé solidaire.

456. Le capital social d'une société anonyme est divisé en actions, et même en coupons d'action d une valeur égale [4]. Ces actions peuvent être nominatives ou au porteur [a]. Je renvoie à ce que j'ai dit aux numéros 1 28 et suivants où j'ai traité tous les points qui touchent au droit sur les actions dans les sociétés de commerce et autres.

457. Tout associé est débiteur envers la société du montant de son action, et le directeur, comme mandataire de la société, a qualité pour le contraindre à tenir son obligation [«].

Je pense même que les tiersqui ont contracté avec la société et qui la trouvent insolvable ont aussi qualité pour agir directement contre les associés qui n'auraient pas versé le montant de leur action. La mise de chaque associé est la garantie des tiers; elle leur est acquise; il faut donc qu'ils puissent poursuivre directement l'associé qui eu est encore débiteur [l]. Sans doute, toute action est éteinte contre les associés quand ils ont réalisé leur mise , et dès cet instant un mur de séparation s'élève entre eux et

fi] Art. 52.

[%} Arl. 35.

[3] Malpcyre et Jourdain , nos 325 et 336.— Dclangle,

4] Art. 34.

5] Art. 35.

6] Malpcyre et Jourdain, no 325.

J7J Malpcyre et Jourdain, n° 339.

[8] Jn/rà, no 851.

[9] Malpcyre el Jourdain, n» 330. — Le» actionnaires d'une société anonyme ne ton! pas fondes à demander le pavement tles intérêts . lorsque la société n a pas réalisé debéncfïce», encore bien que d'après les statuts il aurait «té promia an intérêt de 4 ou de 5 «/o aui actionnaires. iBr. .• 20 fér. 1841 ; J. de Br., 1841, 3. 392.)

[ 10J Perail est de cet avi», quoique, en tnatièrede commandite, «on opinion soit contraire; sur l'art. 35, »• 2. — Voir aussi Dclangle, # n> 454.

i. — du connut de société.

les tiers. Mais quand cette condition n'est pas accomplie, les tiers ne peuvent être repoussés par une fin de non-recevoir, et nous retrouvons ici les principes que nous avons exposés sur l'action des tiers contre les commanditaires [«]. Supposons que les associés, par des répartitions de dividendes , aient entamé le capital social , est-ce que, malgré le voile de l'anonyme sous lequel ils se cachent, les tiers n'auraient pas contre eux une action directe pour les contraindre à rapporter? Et pourquoi n'en serait-il pas de même quand la mise n'a pas été cflèctuée fol?

458. Du reste, l'associé d'une compagnie anonyme n'est pas plus obligé que le commanditaire à rapporter les bénéfices fio].

459. Une des conditions les plus remarquables de la société anonyme, c'est qu'elle ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi et avec son approbation pour l'acte qui la constitue. Cette approbation doit être donnée dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

On a vu tout à l'heure les motifs donnés par M. Kegnaudde Saint-Jean-d'Angely pour expliquer cette intervention du gouvernement dans des affaires privées. L'esprit d'indépendance en a quelquefois murmuré : mais ses plaintes sont vaines et irréfléchies. En effet, lorsqu'une société cache aux yeux du public tout son personnel, quand elle n'offre aux tiers aucune personne saisissablc, quand elle vante pour toute garantie un actif que chaque créancier n'a pas la possibilité de vérifier, les fraudes sont à craindre; l'agiotage peut substituer des fictions aux réalités du crédit; et dès lors un haut intérêt de police publique exige que l'autorisation du gouvernement , précédée d'un contrôle protecteur , supplée à l'absence de cette responsabilité personnelle que l'on retrouve dans toutes les autres espèces de sociétés, et dont la société anonyme est seule dispensée. Sans l'autorisation, donc, la société anonyme ne serait qu'un piège audacieux tendu aux capitalistes et au public [«].

[11] En Angleterre , les société* anonymes ne peuvent être constituées que par un hill du parlement [1]. Celte intervention a paru nécessaire à cause des différences qui existent entre la société anonyme, connue sous lo nom de tocièli tie fonds . et les société» ordinaires de commerce, écoutons Adam Smilh , dont les paroles sont précieuses à recueillir:

• Dans une société ordinaire [2], aucun associé ne » peut, sans le consentement de la société, transporter

■ sa part d'associé à une autre personne . ou introduire * un nouveau membre dans la société. Cependant chaque

■ tnrmbre peut , après un avertissement semblable . se

■ retirer de l'association et demander le payement de sa

■ portion dans le fonds commun. Dans une compagnie » en société de fonds , au contraire , aucun membre ne

[il Adam Smitli, t. IV, p. 1M. Trad. do marquis Carnitr. jsj £«c. cit.

460. Et notez bien qu'il ne suffit pas d'une autorisation qui serait donnée avant la constitution de la société, d'une autorisation à futur ; il faut encore que les statuts qui organisent la société aient reçu l'approbation du gouvernement par le moyen d'une ordonnance royale.

461 . Ici, nous serons forcés d'entrer un instant dans le domaine de l'administration, afin d'éclairer les parties sur les difficultés qu'elles doivent aplanir et les conditions qu'il est de leur devoir de réaliser pour obtenir celte ordonnance.

462. D'après une instruction du 23 décembre 1807, donnée par M. Crétet, ministre de l'intérieur, et une autre instruction de M. Lainé, du 22 octobre 1817, les individus qui veulent former une société anonyme et obtenir l'autorisation du gouvernement doivent adresser au préfet de leur département, et, à Paris, au préfet de police , une pétition signée de ceux qui entendent former la société, ou de leurs délégués et fondés de pouvoir en vertu de l'acte de société.

La pétition doit contenir la désignation de l'affaire ou des affaires que la société veut entreprendre , le temps de sa durée , le domicile des pétitionnaires, le montant du capital que la société devra posséder , la manière dont ils entendent former ce capital, soit par souscriptions simples ou par actions* les délais dans lesquels le capital devra être réalisé , le domicile choisi où sera placée l'administration, le mode d'administration, et enfin l'acte ou les actes d'association passés entre les intéressés et déclarés irrévocables sous la seule condition de l'approbation du roi.

Si les souscripteurs de la soumission ne complètent pas par eux seuls la somme du capital, et s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du gouvernement , ils devront dans ce cas composer au moins le quart du capital réel.

» peut demander à la compagoîe le payement de sa part ; » maii chacun peut, sans le consentement de la compa- » Unie, céder sa part d'associé, et par là introduire dans la

■ société un nouveau membre. La valeurd'une part ou ac- » lion dans une société de fonds est toujours le prit qu'on

• en trouvera sur la place, et ce prit peut être sans nulle » proportion, au-dessus ou au-dessous de la somme pour » laquelle le propriétaire est crédité dans les fonds de

> la compagnie.

» Secondement, crans une société particulière, cha- » que associé est obligé aux dettes do la société pour

■ toute l'clendue de sa fortune. Dans une compagnie en

• société de fonds, au contraire , chaque assorié n"c»t » obligé que jusqu'à la concurrence de sa part d'associé.

■ Le commerce d'une compagnie de fonds est tou-

■ jours conduit par un corps de directeurs; à la vérité,

> ce corps est souvent soumis au contrôle de l'assemblée

• générale des propriétaires. Mais , poursuit Adam a Smith [1], la majeure partie de ces propriétaires ont » rarement la prétention de rien entendre aux affaires

• de la compagnie : mais, bien plutôt, quand l'esprit de

[l] Lot. cit., p. «04.

L'ordonnance d'autorisation règle le délai dam lequel le surplus des souscriptions doit être effectué, avec clause expresse et de rigueur, que l'autorisation sera non avenue si celte condition n'est pas remplie en temps utile.

463. Ici, la jurisprudence du conseil d'État a ajouté aux instructions ministérielles quelques précautions marquées au coin de la sagesse.

Dans quelques sociétés, dont les opérations sont successives et progressives, il n'est pas toujours nécessaire de réaliser sur-le-champ l'entier capital social : ce serait grever les sociétés d'intérêts onéreux. On stipule donc que le capital social sera réalisé en divers payements échelonnés suivant les besoins présumés de l'affaire : les actionnaires donnent d'abord un à-compte, et ils fournissent leur promesse de répondre à lotu les appels de fonds. Mais il est souvent arrive que ces promesses ont été vaines. Pour remédier à cet inconvénient, le conseil d'État a exigé des souscripteurs un dépôt de valeurs publiques promptement réalisables [i].

464. D'après les instructions ministérielles, l'autorisation fixe un certain minimum au-dessous duquel le capital ne doit pas descendre [si. Ce minimum varie suivant la nature des opérations et suivant les chances de l'entreprise : il est réglé d'après les circonstances de l'affaire. Si la société éprouve des pertes qui diminuent son actif de manière à le mettre au-dessous de ce minimum, alors l'autorisation impose à la société l'obligation de se dissoudre. La sûreté des créanciers futurs n'est plus conciliable avec l'espérance de faire d'assez grands bénéfices pour réparer les pertes.

465. Pour prévenir cette crise , l'ordonnance d'autorisation exige que la société fasse, sur les bénéfices éventuels, une réserve destinée à prévenir toute décroissance du capital primitif. C'est, du reste , un moyen de donner aux actions une valeur plus constante. La réserve est proportion-

» faction en vient a régner entre eux , tout ce qn^ls a veulent, c'est de ne se donner aucun souci et de toua cher seulement leurs dividendes tels que le directeur » juge i propos de les leur donner, cl dont ds se montrent » toujours contents. L'avantage de *c trouver absolua ment délivré de tout embarras et do tout risque au a delà d'une somme limitée encourage beaucoup de gens » A prendre part au jeu des compagnies de fond». Aussi a ces sortes de compagnies attirent-elles à elles des capia taux beaucoup plus considérables qu'aueune société a particulière de commerce ne peut se flatter d'eo a réunir. » — En Belgique , on a prétendu que l'arrête du Gouvernement provisoire, en date du 16 oct. 1830, sur la liberté d'association, avait dispensé do l'obligation d'obtenir l'autorisation royale pour les sociétés anonymes. La cour de Br., par arrêt du 15 janv. 1836, a décidé qu'il n'y avait pas abrogation de l'art. 37 du Code de comtn. (J. de Br., 1837, 3, 11). /'<></. daas rc sens, Br. ,cass., 36 juin 1842. — Bull., 1843. p. 33$.

[1] V incens , Det tocièUs par actions, p. 38 f 39 , et Lètjïsl. comm., 1. 1. p. 332.

[2] IbiJ.,— Dclanglc, o n» 301.

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