‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 147 sur 326 · LIVRE 111, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE 111, TITRE IX, DU

née à la grandeur des bénéfices et des chances. Une compagnie d'assurance doit l'établir plus forte qu'une société occupée d'une exploitation moins environnée d'imprévu [i].

On n'exige pas de réserve dans les sociétés d'assurances mutuelles, lesquelles ne font pas de bénéfices ; mais on tient strictement la main à ce qu'il y ait un minimum de valeurs engagées dans l'assurance, de telle sorte qu'au-dessous de ce minimum la société soit dissoute.

466. Quand le capital est entamé, tous les bénéfices doivent être employés d'abord à le rétablir; l'ordonnance prescrit qu'ils soient mis en réserve sans qu'il soit permis de distribuer des dividendes jusqu'au rétablissement du fonds social originaire. Toutefois , d'après les premières instructions ministérielles , cette défense ne devait pas empêcher les actionnaires de retirer les intérêts simples de leurs fonds. Mais il parait que la jurisprudence du conseil d'État a reconnu l'abus de cette pratique; elle a considéré que le fonds social étant l'unique garantie du public, il ne fallait pas permettre d en retrancher quelque chose , sous prétexte de distributions d'intérêts [a],

407 . L'ordonnance du roi n'admet jamais que, sous prétexte d'invention, do découverte, de fondation, les auteurs du projet s'attribuent un droit irrévocable à la gestion. Les gérants des sociétés anonymes doivent toujours être des mandataires révocables, et chaque associé doit avoir des droits égaux et proportionnés à sa mise [si.

L'ordonnance ne permet pas non plus que les fondateurs s'attribuent une propriété quelconque sur l'entreprise, ou qu'ils s'adjugent certains prélèvements sur les profits, autres que la rémunération des soins qu'ils peuvent donner à la société comme administrateurs élus.

Toutefois, quand la société est fondée sur l'exploitation d'un brevet ou d'un secret, elle peut en payer le prix à l'inventeur ou à l'artiste, en lui donnant un nombre d'actions industrielles proportionné à la valeur de ce brevet ou de ce secret [*]. Suivant Vineens, ce n'est pas sans répugnance que l'on a donné un passe-port à ces sortes d'actions dont la fraude et l'agiotage ont tant abusé. Mais on a senti qu'il y avait des cas

où elles étaient un prix légitime ; et la jurisprudence administrative les admet, mais avec beaucoup de réserve et de précaution. Il serait à désirer que les actionnaires des sociétés en commandite se montrassent aussi difficiles pour acquiescer à ces attributions de bénéfices hors part, avec lesquelles on les a tant dupés.

468. Quand il y a des mises en nature, comme un immeuble , une usine, une mine, l'administration applique tous ses soins à vérifier si l'évaluation qui en est faite n'est pas exagérée ; car une société qui annonce au public des millions pour garantie, et qui vient demander au gouvernement l'autorisation de vivre de sa confiance, doit tenir scrupuleusement ses promesses. Des expertises sont faites à la diligence des préfets [s] : mais de grandes difficultés se présentent pour arriver a l'exacte vérité. L'évaluation d'une mine est surtout quelque chose de fort arbitraire : les ingénieurs les plus habiles peuvent y être trompés.

469. Quelquefois des sociétés en commandite ont demandé à se convertir en sociétés anonymes ; la jurisprudence du conseil est de n'y pas consentir facilement : elle craint, avec raison, que ce ne soit un moyen de diminuer la responsabilité d'un établissement en déclin, de faire peser sur la nouvelle société les dettes de l'ancienne et de tromper les actionnaires derniers venus [ol. Le conseil d'État exige donc qu'il y ait liquidation de l'ancienne société , afin que la nouvelle commence ses opérations sous la seule responsabilité des actes qui lui sont propres [ïl. Il veut qu'une société anonyme , dont toute la responsabilité consiste dans la mise , soit nécessairement une société nouvelle, indépendante de toute gestion antérieure ; que le capital y soit net, certain, effectif.

J'ai vu un exemple de cette jurisprudence dans l'affaire des mines duCreuzot : un premier projet de société anonyme ne déterminait pas d'une manière fixe l'apport social , attendu que cet apport devait se former du reliquat actif de la liquidation à faire d'une précédente société en commandite. Le gouvernement repoussa ce projet ; il n'admit le second que parce qu'il composait l'apport de valeurs certaines mises en dehors de la liquidation [s].

[1] Dclanglc, no 474. — Malpcyre et Jourdain, no 302.

[ï] Vincent. Det tocïélés par action*, p. 40. — Légitt. eomm., t. 1, p. 332. — Dclanglc, n° 474. — Malpeyreet Jourdain . no* 302 et 304. — /'t'y. cependant iuprà, n^191.192.

[3j Jumje Vincent, loc. cit., p. 41. — Delanglc , n«i 425 à 428. — Malpeyreet Jourdain, n - 363 et 364.

[4] Suprà, n° 133. Définition de» action» industrielles.

fS] Vincent , loc. cit., p. 47. — foy. aussi Malpeyre et Jourdain , no 297.

[61 Vincent, loc. cit., p. 5t.

[7J roy. une e»pèce , Cat»., req., 1er avril 1834. (S. 34, 1, 794.)

[8] La sociélé anonyme, apret avoir été autorité*, a capacité pour contracter une obligation que le gouver-

nement avait rejetéc du projet de» ttatut» toumi* à son approbation , si les motif» de ce rejet n'existent plu» et qu'il n'y ait pas de clause prohibitive dan» le* Hatuls approuvés.

Spécialement nne sociélé anonyme peut valablement se charger , par un traité à forfait et à ses risque» et péril», ilu passif de la liquidation d'une »ociélé antérieure, relative à la mémo exploitation, moyennant l'abandon de l'actif, encore bien que le gouvernement n'aurait autorité la sociélé anonyme qu'aprè» la suppression , dans les «talut» qui lui étaient soumis, d'une clause ayant le mémo but que le traité à forfait, s'il est reconnu que les motifs d'opposition du gouvernement n'existaient plu» à l'époque de cette convention , en ce qu'alors il n'y avait plu» rien d'aléatoire et d'iucertaia , t — »» — » *

470. Avant de concéder son autorisation, l'administration s'enquiert de la moralité de l'entreprise , de son utilité , des garanties personnelles des associés, de leur solvabilité, de leur aptitude, etc., etc.; son contrôle est souvent minutieux, toujours sévère. Il ne faut pas s'en plaindre : l'autorisation n'est efficace qu'à ce prix. Sans de sérieuses investigations, les faiseurs de projets auraient trop beau jeu, et l'autorisation royale ne serait qu'une page de plus à ajouter à leurs prospectus menteurs.

Je sais que l'instruction administrative de ces sortes d'affaires se fait avec une lenteur qu'on a souvent accusée : mais la prudence de ceux qui exercent une tutelle nesaurait marcher aussi vite que l'imagination des spéculateurs qui croient que la fortune les attend. Un premier degré d instruction se fait dans le ministère par l'intermédiaire du préfet; l'affaire passe de là au conseil d'État, où elle subit un second degré d'instruction dans le sein du comité de l'intérieur : ce n'est que sur le rapport de ce comité que le conseil d'État prend sa détermination et donne l'avis d'autoriser ou de refuser.

471 . Souvent le gouvernement impose à la société qu'il autorise un commissaire du roi payé par elle et chargé de signaler à l'autorité supérieure les infractions aux statuts sociaux [i]. Cet agent n'est pas toujours vu avec faveur; ses services sont souvent très-contestables , et plus d'une société en a éprouvé de l'embarras [*].

Lors de la rédaction du Code de commerce , on avait proposé de soumettre les sociétés anonymes à une surveillance publique. A côté de ceux qui pensaient que cette tutelle serait plus dangereuse qu'utile , et qu'il fallait laisser à l'industrie la liberté de ses mouvements, il s'éleva une opinion tirée d'un autre ordre d'idées; on prétendit que réserver par un texte exprès ce droit de surveillance serait en quelque sorte mettre en doute le droit plus éminent et plus redoutable d'interdire toute société anonyme aussitôt qu'elle serait jugée nuisible. La proposition n'eut pas de suite.

Sous le régime constitutionnel , qui a pris naissance en 1814, le gouvernement a senti que son droit était plus limité; les armes de l'arbitraire sont tombées de ses mains, et il a conçu de» doutes légitimes sur cette puissance de sup-

f t l'actif de la société en liquidation n'étaient nullement filés. (Rejet, 9 mars 1841. Req., Paris). S. 41 , 1, 554.

Le traité à forfait par lequel une société anonyme se charge à ses risques et périls de la liquidation d'une société antérieure, est suffisamment autorisé par l'article des statuts qui donne à l'assemblée générale des actionnaires le droit de statuer sur les ras imprévus.

Ce traité n'est pas illicite comme contraire à la nature des sociétés anonymes. (Ce

(Code civil, art. 1181.) Mêmr arrêt. — Dans le cas où une société anonyme a succédé à une société en commandite en liquidation , dont tous les anciens membres sont devenus actionnaires, on no peut prétendre qu'une convention synallajmatique est

pression que l'ancien conseil d'Êfat avait érigée en maxime. Il a donc fallu revenir au système de surveillance. De là les commissaires du roi imposés par l'ordonnance de constitution à certaines sociétés qui intéressent plus spécialement le public, comme les sociétés d'assurances mutuelles, etc.; de là l'obligation prescrite à touilles sociétés anonymes d'adresser tous les ans aux préfets l'état de leur situation; de là encore l'insertion, dans les ordonnances d'autorisation, d'une clause portant que cette autorisation pourra être retirée pour inexécution ou violation des statuts [s]. Les exemples de ces retrails sont rares ; le gouvernement doit en être fort sobre; car une dissolution imprévue est de nature à porter une grande perturbation dans les intérêts des tiers [*]; du reste, ceux-ci conservent toujours leurs droits pour poursuivre devant les tribunaux la réparation du préjudice, qui leur est causé par l'inexécution des conventions ou la violation des statuts [s].

472. Au surplus, toutes les précautions tutélaires n'ont pas toujours empêche beaucoup de sociétés anonymes de mal tourner ; le publie, trompé, s'en est pris au gouvernement. Mais il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même ; il a du savoir que le gouvernement ne garantit rien de positif; qu'il n'assure aucun résultat pécuniaire exempt d'alta ; qu'il ne s'est engagé qu'à vérifier certaines conditions de moralité, de sincérité commerciale , de prudence dans les affaires , et que l'accomplissement de ce devoir administratif ne dispense pas les actionnaires ou les tiers du contrôle clairvoyant de l'intérêt privé; que le sort de l'industrie est livré à des chances que nulle puissance ne pourrait maîtriser. C'est donc aux tiers à mesurer la confiance qu'ils doivent prêter aux sociétés anonymes, d'après les bases contrôlées par l'administration et rendues publiques.

473. Et , dès lors , nous sommes bien éloignés d'admettre l'opinion de quelques écrivains qui ont soutenu que l'autorisation n'était donnée qu'à la condition que la faillite serait impossible, et que cette condition n'étant pas remplie, la société doit devenir solidaire et rentrer dans le droit commun dont elle n'avait été dispensée qu'à une condition à laquelle elle n'a pas satisfait [•]. Vinccns [7J a parfaitement démontré

impossible entre la société nouvelle cl les intéressés dans l'ancienne , sou» prélesle que ceux-ci ne sauraient »'«puler deui intérêts opposés, et qu'ils forment la majorité dans l'assemblée des actionnaires. (Même arrél.)

[1] Vincent, Léyisi. comm., t. I, p. 352, n« 9.

[2] Vinccns, p. 51 , Des sociétés paradions. — M*lpeyrect Jourdain, n«* 388 et 589.

[3] Circul. et réponse de Laine, du 22 oct. 1817.

[4] Vincens , p. 57, a fait là-dessus de judicieuse» ob-

servations.

[5] Paris, 6 fév. 1833. (S. 33, 3, 135.) [6] Sircv, dissert., 17, 2, 213.

[7] Législ. comm., I. I, p.

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