‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 148 sur 326 · LIVRE III, T1THE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, T1THE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

l'erreur de cette prétention. La loi n'a pu se croire asset puissante pour rendre infaillible un établissement industriel : aussi a-t-ellc prévu qu'il pourrait y avoir des pertes fi] . et il ne lui a pas paru que la seule existence de ces pertes fut suffisante pour transformer en société solidaire» ne société qui a voulu être anonyme. Au contraire , c'est précisément en vue de ces pertes possibles, sinon probables, que la constitution anonyme a été donnée à ces sociétés.

474. L'autorisation royale n'enlève pas aux tribunaux le droit d'interpréter les statuts quand des difficultés se présentent entre la société et les tiers. Les statuts, quoique approuvés par une ordonnance, ne deviennent pas pour cela matière administrative; ce sont des conventions du droit civil , dont la base est dans la volonté des parties , et dont les clauses douteuses doivent être soumises aux juges ordinaires [4 J . A la vérité, un mot d'un arrêt de la cour de cassation , du premier avril 1834, semble indiquer qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'interpréter l'ordonnance royafe [s]. Mais il faut remarquer que précisément la cour royale , dont l'arrêt fut confirmé par la cour de cassation , avait interprété une clause ambiguë de l'autorisation , et que la cour suprême s'attacha à cette interprétation comme à une souveraine déclaration.

Par une raison analogue, on ne serait pas fondé à penser que l'autorisation royale insérée au Bulletin des lois donne aux statuts la force de loi, en ce sens que les interprétations vicieuses de volonté pourraient être revisées par la cour de cassation [*].

475. Presque toujours l'obtention de l'autorisation royale nécessite, de la part de la compagnie qui" se forme , des travaux de. recherches et d'essais; souvent aussi il faut former une administration provisoire pour réunir des actionnaires, dresser des écritures , et discuter avec l'autorité les droits de la compagnie. Cet état de choses donne naissance à une société de fait [s], dont les rapports doivent être examinés sous deux-aspects : 1» d'associé à associé; 2° d'associé à tiers.

476. Entre associés, il faut distinguer si le défaut d'autorisation n'a pas été connu, ou bien si ou en a eu pleine ou suffisante connaissance.

Dans le premier cas, les associés, dont la foi a été surprise par une croyance à une autorisation mensongère, ont droit de retirer leur apport ou de réclamer la restitution des sommes u rsées [ej.

[1] Art. 33, C. de cotum.

[2] Chauveau , Compèt. et jùridiet. adminitl., I. I , o« S 3. — M»lpeyre et Jourdain , 11- 299. — Voir aut»i bclançlc, n» 477.

(4] C«m., 15 fiv. 1826. — D. 26, 1, 139.

[5j Suprà, n«>» 253 cl 219.

|6] C«*.., req., 9 juin 184t. — S. 41, I, 579. - Del»n 6 lc, n» 483.

Dans le second cas, le pacte social volontairement reconnu , quoique non encore approuvé , doit cependant servir de règle aux rapports mutuels; les qualités qu'il donne ne doivent pas être transformées en qualités aggravantes prises dans un autre ordre d'association. Ainsi , si un actionnaire verse sa mise entre les mains du directeur chargé de la partie financière , il n'a pas d'action contre les autres directeurs associés a qui est confié un autre département [7J ; il ne peut agir contre le directeur qui a reçu ses fonds, que comme on agit contre un mandataire, et dans le cas où l'inexécution du mandat est le principe d'une responsabilité [s].

477. Les frais faits pour la gestion provisoire des intérêts qu'on veut fonder ne sont mis à la charge des actionnaires qu'autant qu'ils ne font pas partie de l'apport social de quelqu'un des associés , ou qu'il ne résulte pas des circonstances qu'ils sont une charge du directeur ou de l'inventeur, lequel en obtient la juste et souvent très-large indemnité par les émoluments qu'il retire de la société. Les faits sont déeisifs en cette matière. Dans une espèce jugée par la cour de cassation , il était établi que les travaux préparatoires avaienlété vendus aux actionnaires par les associés qui eu avaient fait la dépense ; d'où la conséquence que les actionnaires en avaient payé le prix en versant le montant de leurs actions, et qu'exiger un supplément pour couvrir ce* dépenses, c'était en faire payer deux fois la valeur à la société [9]. D'un autre, côté, il est arrivé quelquefois que des directeurs ont voulu mettre à la charge de la société anonyme , qu'ils ont établie, les frais de fondation : cette prétention n'est pas toujours bien fondée. Le directeur a créé , sans aucun doute, la chose sur laquelle la société vient s'élever; mais n'a-t-il pas pour équivalent, des fonctions rétribuées avec opulence, et qui peuvent le conduire à la fortune? Est-il juste qu'il fasse payer des travaux préliminaires, dont il recueille le fruit, à la société, sans laquelle ils eussent été perdus [10]?

478. A l'égard des tiers, la position est aussi singulièrement influencée par les circonstances. Tout ce qu'on peut dire , en principe , c'est que tous ceux des associés qui ont pris part à l'engagement , directement ou par suite d'une délégation, en sont tenus à l'égard des tiers [il]. On rentre alors dans le droit commun. Quant aux associés, dont le nom est resté inconnu et qui n'ont pris aucune part directe ou indirecte à la gestion provisoire, je ne conçois pas que

[7] Caw., 21 juin 1826. - D., 26, 1, 246.

[8] M.lpoyre el Jourd.in, n» 279.-DeUuigle, n- 480 et 481.

[9] Ca»»., req., i" avril 1834. — S. 34, 1, 794. [10] Delangle, n»* 485 cl 486.

[11] Malpcvrc el Jourdain, iv 437 et279.— Delangle, n° 478.

Malpeyre et Jourdain veuillent en faire, de | droit des commanditaires [t] ; il est plus exact de dire que, régulièrement et en général, l'action des tiers ne peut les atteindre. Au reste, il faut recourir aux règles et aux distinctions que nous avons données infrà, numéros 771 et suivants.

479. Tant que l'ordonnance n'est pas rendue, les droits des actionnaires sont éventuels ; mais nen n'empêche de les vendre , comme une espérance. Si l'autorisation est refusée, les juges examineront les circonstances pour décider, s'il a été dans l'intention des parties de subordonner la vente à une condition résolutoire dans le. cas en question , ou bien si elles ont voulu faire un forfait dont l'acheteur dût prendre les chances bonnes et mauvaises

S 4. De l'association en participation.

480. Outre les trois sociétés commerciales dont on vient de voir l'analyse , le Code de commerce reconnaît des associations en participation. Le négoce y trouve un puissant et fréquent moyeu d'action; il y a peu d'opérations maritimes auxquelles la participation ne se trouve mêlée [s]. Mal connue , en général , dans la pratique des tribunaux ordinaires, imparfaitement caractérisée par la plupart desautcurs [*], elle attirera notre attention spéciale. Nous tâcherons d'en rendre les principes plus sensibles et plus familiers.

481 . La société en participation portait autrefois le nom de société anonyme; elle s'appelait ainsi , parce qu'elle est sans nom et qu'elle n'est connue de personne, comme n' important en façon quelconque au public [s].

Voici la description qu'en donne un auteur que son expérience dans les matières de commerce avait fait appeler dans les conseils qui préparèrent la célèbre ordonnance de 1673 :

a Tout ce qui se fait en la négociation , dit » Savary [e] , tant eu l'achat qu'en la vente des » marchandises, ne regarde que les associés, » chacun en droit soi; de sorte que celui des » associés qui achète est celui qui s'oblige et qui » paye au vendeur; celui qui vend reçoit de » l'acheteur. Ils ne s'obligent point tous deux en- » semble envers une tierce personne ; il n'y a que » celui qui agit, qui est le seul obligé. Ils le sont » seulement réciproquement l'un envers l'autre, » en ce qui regarde cette société. Il y en a qui » sont verbales, d'autres par écrit, et la plupart

[1] Loc. cit. et no 280.

[i] En ce dernier m», arrêt de Lyon du 12 juin 1827. (Jtépert. rte droiteomm. de Palorni, l. I, p. 118.) — Malpeyre et Jourdain, n<> 281 v

13] roi/., par exemple. Émerigon, Traité des contrats à ta grout, ch. 12, aecl. 8, I. Il, p. 591.

14] Infrà, no. 496, 497, 780, 781.

[iij Savary, t. 1, p. 568. — Junye Polhier, no 61.

[6] loc. cit.

» se font par lettres missives , que les marchands » s'écrivent respectivement l'un à l'autre, etc. »

Telle est aussi l'idée que Rogues nous donne de la participation : a Cette société ne se fait » sous aucun nom; chacun travaille de son côté, » sous son nom particulier. Ils se rendent réci- » proquement compte des profits ou pertes qu'ils » partagent [7]. »

Mais pour mieux nous initier à la nature de celte association , mettons-la en action au milieu des combinaisons qui lui sont propres.

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