Voilà quelle est la vérité
Il s'ensuit que l'association en participation n'a ni nom , ni raison , ni signature sociale , ni siège ; elle n'est pas sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés (art. 50 du Code de commerce) ; elle est exempte de publicité; elle se prouve par tout moyen de preuve, même par la preuve testimoniale (art. 40).
503. La participation engendre cependant des rapports qu'il faut définir.
Et d'abord , le participant qui agit n'est pas nécessairement, comme dans la société collective, le mandataire de celui qui n'agit pas. Presque toujours l'affaire est sienne; il opère en droit soi, comme dit Savary, et alors on ne peut le révoquer [0] ; car serait vouloir celui enlever le domaine de sa chose. Le fermier de l'octroi qui a des participauts [7] , le négociant de Bordeaux qui achète une portion de café de compte à demi avec le négociant de Hayon ne [s] , le marchand qui va acheter du blé à Odessa [0] , tous font leur affaire propre : s'ils ont des associés , c'est pour partager les gains et les pertes , mais pas pour communiquer la propriété même de l'opération [to].