Cependant , il peut aussi arriver que le
argent ou en billet* à ordre, causé* valeur en compte, ne forment pat un prêt exigri>lc à volonté , mai* une avance de fond* subordonnée aux résultat» de l'association.— l!r., 26 janv. 1820.-J.de Br., 18*0,1,93!. — Voir tuprà la jurisprudence au n<>376.
[1] Delangte, n«« 593 à 609. — En sens contraire, Malpeyre cl Jourda.n, no 416. — Persil, p. 231, 6 et 7.
13] Arrêt du 19 juin 1826. (S. 97,1, 113.)
[4J fit loc. cond., dise. 29 , n°« 4 , 5. J'ai cité se* parole* tuprà, no 494. — f'oy. arrêt de cas», du 7 août 1838, d'où *orl un argument conforme. (S. 38, 1 , (J9I .) Injrà, n° 864.
Déci*. do la rote de Gêne*. Déc. 14.
Suprà, n» 485.
Suprà, n»» 482, 483.
Supra, no 488.
[10] En matière de société en participation, la preuve tetlimonialc est indivisible , même de la part de» lier*, à l'effet non-seulement d'établir l'existence de celle
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participant actif soit le mandataire de l'autre pour conduire à On l'affaire dont les résultats doivent être partagés. Si Pierre , qui va partir pour le Lovant sur le navire Ï.Ajajc , est chargé r Paul d'opérer à Smyrne, de compte à demi, vente de certaines marchandises qu'il lui confie i Pierre joue , dans celle société en participation , le rôle de mandataire de Paul. Il est inutile de multiplier les exemples; les affaires de commerce en reproduisent tous les jours de nouveaux [<].
505. Dans celte position des associés inconnus par rapport à l'associé connu, il y a ceci de remarquable : c'est que les premiers suivent entièrement la foi du dernier [»). L'associé à qui la marchandise a élé confié»; pour la vendre est investi du droit d'en Irai 1er avec les tiers , comme s'il en était maître exclusif [.v] ; non pas que dans le compte de prolits et perles il ne soit tenu de sa faute ou de ses malversations dans la gestion de l'intérêt qui lui est confié. Mais, quant aux tiers de bonne foi, tout ce qu'il a fait, a élé bien fait. S'il n'en était ainsi, il n'y aurait aucune sûreté dans le commerce [4],
506. De là il suit que les dettes contractées par l'associé connu, et qui grèvent la chose objet de la participation , doivent être respectées par l'associé inconnu. Les tiers ont suivi la foi du participant actif; à leur tour les participants inaclifs se sont livrés à lui pour faire leur affaire et en traiter comme maître ; les usages du commerce sont invariables à cet égard, et la raison les approuve hautement. Comment, en effet, les participants pourraient-ils trouver mauvais le maintien des actes faits par leur coparticipant? Est-ce qu'ils seraient fondés à reprocher aux tiers leur confiance , lorsqu'ils en ont eu une tout aussi entière dans leur associé?