‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 160 sur 326 · LIVRE m. TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IX, DU

Marseille; les blés appartiendront-ils au bailleur de fonds, ou seront-ils la propriété de l'acheteur qui sera censé les avoir acquis pour lui avec des fonds en quelque sorte prêtés?

Au regard des tiers qui ont traité avec l'acheteur , la question n'est pas douteuse ; c'est ce dernier qui est pour eux le véritable propriétaiie; c'est sur sa tète que repose toute l 'affaire; elle est censée lui appartenir en entier [il. Ils trouvent les blés entre ses mains par suite de la confiance du coassocié ; ils les saisissent : c'est leur droit.

510. Mais, d'associé à associé , quel sera le vrai propriétaire? celui qui a donné les fonds , ou celui qui les a employés? Si le bailleur de fonds tombe en faillite, ses créanciers pourrontils saisir les blés à leur arrivée à Marseille sous prétexte qu'ils sont la chose de leur débiteur, et que dans une participation les effets des associés ne se confondent pas?

En général, je ne le pense pas. L'acheteur des blés ne les a pas achetés comme simple mandataire ; l'achat a été fait en son nom ; la chose est entrée à ce titre dans son patrimoine , il a entendu faire et il a fait en réalité sa propre affaire , sauf à en partager les produits. Les blés sont à lui , et tout ce qu'il doit à son coparticipant , c'est un compte : il ne doit donc rien de plus aux créanciers de ce dernier.

Est-il vrai cependant qu'il ait été jugé, comme on le prétend , que celui qui fournit les fonds à l'associé chargé des ventes et des achats , est propriétaire des marchandises existantes, ou des prix provenant des ventes, jusqu'à concurrence de ses avances [4]? Non; si on se pénètre bien des circonstances dans lesquelles l'affaire se présentait. On établissait en fait que le préposé aux achats n'était pas le maître de l'affaire, qu'il ne faisait que jouer le rôle d'un insliteur ; et la cour royale le déclara mandataire, tandis qu'elle assigna aux bailleurs le caractère de commettants. Il est clair qu'en présence de tels faits les magistrats devaient décider que la propriété des marchandises achetées reposait sur la tète des bailleurs de fonds. Certes ! il y a des cas où il en peut être ainsi ; en ces sortes de matières , les faits ont une souveraine puissance : les tribunaux les apprécieront.

Mais, remarquons-le bien : que la propriété appartienne au participant connu ou aux anonymes, il n'en résulte pas moins qu'elle n'est pas sociale, et que d'un côté ou de l'autre elle tombe toujours dans un patrimoine privé.

51 1 . Du reste , malgré la vérité du principe , que , dans la participation . les effets apportés par les associés ne se confondent pas, il ne

serait pas exact de dire que chaque associé peut toujours disposer à son gré de la chose qu'il a conférée. La raison en est simple. Ordinairement les mises consistent dans des meubles, dont le participant connu se trouve personnellement saisi ; les autres coassociés en ont quitté la possession pour la remettre dans ses mains, grevée de l'obligation de contribuer aux charges de l'affaire : or, le fait de la possession est ici considérable et décisif. Les coassociés n'ont pu engager leur chose , ainsi placée hors de leur possession , que sous la réserve des droits qui la grevaient; les créanciers qui l'ont acceptée dans de telles conditions , ont su ou du savoir que leur auteur n'en avait pas la libre disposition. II n'y a d'exception à ceci que dans le cas que nous examinerons au numéro 513.

Ces raisons expliquent un arrêt de la cour d'Aix du 14 juillet 1823 [s], dont je parlais il n'y a qu'un instant, et qu'un rejet de la chambre civile de la cour de cassation . du 19 juin 1826, sauva des attaques dont il était l'objet. Deux négociants de Marseille, Ballot et Olive, s'étaient associés en participation pour l'affrètement du navire la Lydia. Il avait été convenu qu'Olive, seul armateur du navire , serait aussi le seul maître de l'opération et le seul propriétaire de la cargaison. Les marchandises furent embarquées; dans le nombre il y avait une partie

de fournie par Ballot. Notons que ce fut

Olive qui acquitta les droits de douane , et que le connaissement fut fait et» son unique et privé nom. — Peu de temps après , Ballot emprunta à la grosse, auprès des sieurs Jullien, une somme de deux mille francs , pour sûreté de laquelle il engagea les marchandises d'entrée et de sortie qui seraient trouvées lui appartenir sur la Lydia.

Le navire fit son voyage et revint chargé de cotons : les héritiers Jullien prétendirent être payés par préférence à Olive et avant toute liquidation.

Ce système n'était pas soutenable. Olive était saisi, et sa possession précédait le prêt à la grosse ; il était présumé propriétaire de la cargaison par le connaissement, par les conventions sociales, par la prépondérance de la possession non contredite par un titre opposé.

Comment ! lui, armateur, n'ayant jamais cessé d'avoir sous sa main le total du navire et de la cargaison, il se serait vu enlever son gage spécial par un créancier postérieur et non saisi [4] !

On voit que dans ces circonstances il n'y avait rien de plus facile à motiver que le rejet des prétentions des sieurs Jullien. La cour royale d'Aix , cependant , au lieu de prendre la ques-

[1] Infrà, n» 864. — Cau., 1er juin 1834. S. 34. 1, [2] !îcr»il fil*, art. 48. ir 8. — Br., 15 mar» 1808. — 60*.— 1» mar« 1838. 8., 38. 1, 343. — Parïi. 18 jan*. D.. t. III , p. 427. — S. 8.2,800. 1834. S.. 34. 2. 92.— Emerigon, Traitées conlratt à la [3] l».. iî6 . 1 , 363.

grotte, ch. 12, »ecl. 8 , t. Il, p. 591, 592. [i] Argument tic > c que dit Lmcrigon, Dct contrait A

la grotte, t. Il, p. 593.

lion sous ce côté simple et clair, se perdit dans une diffuse théorie sur la copropriété collective de tous les membres d'une société en participation ! Mais cette erreur des motifs n'enlève rien à la justice de son arrêt, qui maintint le sieur Olive dans tous ses droits, renvoyant les sieurs Jullien au résultat de la liquidation pour se venger sur la part soeialo de Ballot.

512. Mais si la chose mise en participation occulte était un immeuble, le propriétaire en disposerait sans obstacle, et les participants ne seraient pas fondés à soutenir que des créances prétendues sociales devraient l'emporter sur le droit que des tiers de bonne foi auraient acquis sur cet immeuble par la volonté de son propriétaire [i]. Une société en participation ne peut se poser en face des tiers avec des droits privilégiés; elle ne comprend que des individus, avec lesquels on traite avec plus ou moins de sûreté, suivant qu'ils sont saisis d'objets plus ou moins solides entre leurs mains.

513. Enfin, je poserai un dernier cas, pour montrer que dans la participation il n'y a pas copropriété des mises. Pierre, négociant de Toulouse , envoie des blés à François , négociant de Marseille, pour que celui-ci les vende de compte à demi. Avant la vente , François tombe en faillite ; ses créanciers personnels veulent se payer sur les blés; mais Pierre les revendique comme siens. Sera-t-il écouté? Sans doute. Vainement dirait-on que la chose est sociale. Nullement; elle reste la propriété de François, qui pourra la réclamer , s'il se trouve dans les conditions de tout revendiquant [*].

514. Au reste, ces idées reviendront plus bas , lorsque nous nous occuperons du concours des créanciers d'une société avec les créanciers personnels de ceux qui la composent (Y.

515. Nous avons souvent répété que les associes en participation doivent se rendre un compte respectif des profits et pertes de l'opération. Mais quelle est l'étendue de la contribution de chacun d'eux aux pertes éprouvées? Le participant oisif ne doit-il indemniser l'associé qui a agi que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a exposés dans la société , de telle sorte qu'il soit entièrement quitte alors même que ce concours serait insuffisant? ou bien doitil contribuer indéfiniment, pour sa part, de manière que si sa participation était de moitié , et que la moitié des dettes fût de vingt mille francs , il fût tenu de payer cette somme entière,

[I] lnfrà, no 864. — Cau., t«c juin 1834. — S. 34, 1, «03. - 19 juin 1838. — D.. 38. 1. 102.

[2] Ca*«.,7 août 1838. — S., 38, 1, 691.

[3] Jn/râ. n°864.

14] No 110.

^ (5] Et 3 cite Balile, conseil lî5. — Ancharrani, coni.

même sur ses autres biens, quand même il n'aurait aventuré dans l'affaire que dix mille francs?

Les auteurs italiens ne m'ont pas paru parfaitement d'accord à cet égard avec les auteurs français.

L'arrètiste de la rote de Gènes enseigne, dans son exposé de la décision 14 [i] , que le participant n'est tenu que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a mise dans la société : « Participes » non tenentur nisi pro summa quam exposue- » runt in societate [a], »

Et ailleurs : « Pariiceps non tenetur nisi dt » pecuniis quas ipse posuil in societate, non au- » tem pcrsonaliter in solidum quum nihil gesse- » rit [a]. »

Presque toujours les auteurs italiens veulent que l'associe qui n'a pas donné son nom ne soit tenu que jusqu'à concurrence de ce qu'il a exposé dans la société [i] Casaregis, qui est le dernier et le plus considérable de cette école , dit : « Participes non tenentur nisi ad ratam » capitalis pro quo participant in negotio [»}. »

Cela tient sans doute à l'intimité de la participation et de la commandite aux yeux des auteurs italiens [o].

Mais Pothier nous donne des idées différentes de l'obligation du participant :

« Les associés en commandite, de même que

les associés inconnus (en participation) ne

sont tenus des dettes qu'envers leur associe principal et connu qui les a contractées. Ils doivent l'en acquitter, chacun pour la part qu'il en a dans la société , savoir : l'associé anonyme indéfiniment, et l'associé en commandite seulement jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis dans la société [to]. »

Et ailleurs : « Les associés diffèrent en ce que dans la société anonyme (participation) l'associe inconnu est tenu indéfiniment, pour la part qu'il a dans la société, d'acquitter son associé des dettes qu'il a contractées pour la société, au lieu que l'associé en commandite n'en est tenu que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a mise en société [m], »

C'est cette opinion que nous suivons invariablement en France. Nous laissons à la commandite seule la prérogative de n'obliger le commanditaire que jusqu'à concurrence de sa mise et jamais au delà. La participation n'a pas ce privilège; elle rend le participant responsable des pertes pour sa part et portion , quand même cette part serait plus forte que sa mise. Pour

[6] Dec'.. 46, no 3. - Arg. de la loi 63, Nemo, !>.?«>

tocio.

[1] Dec'u. rot. Gen. 14, n» 131. — Stracclu, J>< con tract, merc., n° 23.

[8] Dite. 39.

[9] Suprà, no 385.

[10] Société, n" 101 cl 102.

111] No 63,

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