DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS
SOMMAIRE
516. Division de ta matière, toutes Ici sociétés quelconques, sauf certaine»
517. Les dépositions qui Tont suirre sont applicable* à || exceptions.
516. Après avoir pose les principes généraux sur l'essence, la base et la preuve de la société ; après avoir suivi ce contrat dans ses subdivisions en société universelle et société particulière , le législateur va s'occuper, dans le présent chapitre, de ses effets; et cela , sous deux points de vue : 1° par rapport aux associés; 2° par rapport aux tiers. De là
des engagements des associes entre eux ; la seconde, des engagements des associés à l'égard des tiers.
517. On aperçoit du reste que ce qui va suivre s'applique de plein droit à toutes les espèces de sociétés, sauf quelques cas exceptionnels que nous signalerons [»].
SFXTION I".
BIS IR6ACKUNTS DES ASSOCIÉS IHTRB KDX.
SOMMAIRE
518. Celle première section traite des engagements des n Du bénéfice de compétence admis en droit associés entre eux. romain et rejeté en droit français.
Aperçu des points dont elle s'occupe. I 520. De l'arbitrage forcé dans les sociétés commerciales.
519. De l'action pro tocio donnée comme sanction des — Se» inconvénients.
518. Bans cette première section, nous allons i posent une société en mouvement, le législateur voir le développement des engagements des as- fera connaître le point initial de la société et le socies à l'égard les uns des autres. temps de sa durée. (Art. 1843 et 1844.)
Et d'abord, comme ces engagements présup- En second lieu , il s'occupera de l'obligation
(1] Pardewua. - Persil SU, sur l'art. 48, no 9, ! [8] foy., par exemple , infrà , no» 550 , 1068 , et
|| luivaau.
contractée par chaque associe de fournir M mise. Ce sera l'objet des art. 1845, 1846 et 1847.
Troisièmement , il détaillera les devoirs des associés relativement à ce qu'ils ont pu percevoir du fonds commun [i].' (Art. 1846, §§ 1 et 2, 1848 et 1849.)
>"ous verrons , quatrièmement , ce qui concerne le dommage qu'un associé a cause à la société [i]. (Art. 1850.)
En cinquième lieu , le législateur traitera des choses dont un associé peut être créancier de la société et dont les autres associés sont obliges de lui faire raison [s]< (Art. 1851.)
En sixième lieu , viendra ce qui a trait aux parts dans les bénéfices et dans les pertes, et aux conventions permises entre les associés pour s'éloigner d'une égalité parfaite [*]. (Art. 1853, 1854. 1855.)
En septième lieu, l'administration de la société trouvera ses règles dans les articles 1 856 à Î860 inclusivement.
Enfin , l'article 1861 terminera cette section en s'occupant des croupiers et associés des associés.
Tel est le champ étendu que nous devons parcourir; nous n'éluderons aucune difficulté, et nous lâcherons de n'omettre rien d'utile.
519. Au reste, avant d'aller plus loin, il y a à présenter une observation générale qui domine toute cette section : c'est que tous les engagements dont elle va développer la série sont sanctionnés par une action fort célèbre dans le droit romain sous le nom d'action pro socio. J'ai déjà présenté quelques considérations sur son but et ses effets [s] ; je dois ici insister davantage sur son caractère. Elle est personnelle; elle passe activement et passivement aux héritiers et successeurs [a] ; elle peut s'exercer durant la société [i] ; par exemple , pour forcer un associé à payer sa mise, à apporter à la caisse commune des gains qui y doivent tomber [u] ; à contribuer aux réparations des immeubles sociaux [o] ; à indemniser la société des suites de sa faute, etc.; elle s'exerce aussi pour obtenir la dissolution de la société [io] . Mais, suivant de graves interprètes, dont j'ai rappelé plus haut l'opinion [il], le partage même et l'adjudication des lots s'opèrent par l'action communi dividundo : l'action pro
. (Lib. ZIAdedic-
1] Pothier, n°» 118 et *ui>.
2] Ibid., n» 194.
X Ibid., n» 186.
4] Ibid., n»» 73 et suitr.
6 Polhier,no.134, 135.
7] Paul.l. 65, S 15, D. Pro lum. ? oy. Cujas.
[8] Paul, toc. cit.
[9] Ibidem.
[10] Paul , I. 66, m principio. — Pothier, 134. [111 N°64,el infra, no 997.
[14] Ulpien, I. 43, l». Pro tocia. — Paul , I. 1, D. Comm. itiv'ut.
[13] Ulpien, 1.63, D. Pro socio.
iocio n'a lieu que pour l'exécution des obligation* personnelles découlant du contrat [t*].
Au surplus, une circonstance digne de remarque, c'est que le droit romain, par suite des sentiments de confraternité que les associés se doivent les uns aux autres, voulait que lorsqu'on ne pouvait reprocher à un associé ni mauvaise foi ni dol, il ne fût tenu des obligations sociales que in ijwtnlumfacerrpolerat [is], afin que dans le cas de mauvaise fort une, on ne le réduisit pas à la détresse.
Ce tempérament, appelé bénéfice de compétence , n'a pas lieu dans le droit français [a] : néanmoins, il n'est pas défendu aux tribunaux d'apporter, dans leurs jugements , des ménagements équitables aux prétentions trop acerbes d une société contre un associé malheureux.
520. Dans les matières de commerce, les contestations entre associés, et pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres [«]. Dès les temps les plus reculés , le commerce a montré du penchant pour les arbitrages; la jurisprudence offre une foule de très-anciens exemples de contrats de société qui portaient l obligation de faire juger par des arbitres les contestations sociales [in]. Mais l'idée de convertir les arbitrages volontaires en arbitrages forcés date de l'édit de 1673 [n]. Ce fut, à mon avis, une exagération; j'en ai pour garant les réclamations qui s'élevèrent du sein du commerce, lorsque le projet de Code de commerce
Croposa de maintenir l'existence de ce tribunal, es négociants de Bordeaux n'affirmaient rien de trop quand ils disaient, dans leurs observations : « L'arbitrage forcé est une ancienne er- » reur contre laquelle l'expérience nous a pré- » munis, et qu'il faut détruire [«]. » En effet, l'arbitrage est une manière de juger si défectueuse, si dépourvue de garanties, qu'on aurait dû laisser les parties maîtresses d'y recourir ou de le répudier , suivant les occasions. Quant à moi, qui ai été arbitre quelquefois , je déclare , par expérience , que , dans un procès de quelque gravité , je ne conseillerais à personne de se faire juger par des arbitres : un tribunal, qui se croit le droit d'être plus équitable que les lois les plus équitables du monde, me parait ne pouvoir s'adapter qu'à un petit nombre de questions de fait et à des intérêts médiocres. Le
[14] Malpcyrc et Jourdain, n« 56.— Dclanple. no 189.
[15] Art. 51, C. «le comm. — Ordonn. de 1673. t. IV, art. 9. — Potbier, no 136. — Lorsqu'il résulte de* faita de la cause qu'un billet à ordre cause valeur reçue en espèces, et souscrit par un associé i un associé, est étranger aui affaires de la société , il n'y a pas lieu au renvoi devant arbitres. Br. , 31 janv. 1835. — J. de Br., 1836, S, 438.
[16] Straccha, Decis. rot. G m. 21. — Savary, t. I, p. 354. — Frémery, p. 65, 66.
[17] T. IV, art. 9.
[18] Ob«err.des trib., t. Il, p. 265. — Jungtlr. % t. I, p. 119. - Nancv . p. 205. — Ajaccio, p. 473. — Lyon, t. Il, p. 531. - Rouen, t. III, p. "