Aussitôt née , la société patrimoine, un domicile
A moins priva (o. le cile particulier.
prend un corps; elle a un
hw
521. La société est une personne civile; comme telle, elle a sa naissance et sa fin. L'article 1843 s'occupe de la première époque, et l'art. 1844 de la seconde.
Lorsque la société est pure et simple , elle commence à l'instant même du contrat : parfaite par le consentement, elle n'attend d'aucun événement, ou d'aucun fait ultérieur, le principe qui lui donne la vie. Quand même les mises n auraient pas été encore livrées , elle existe ;
[1J foy . Horion, q. 5, et Frémery, loc. cit. [i] Horson a fait des observations très-justes sur les inconvénients de l'arbitrage forcé, quest. 5. F"oy. aussi Frémery, loc. cit.
[3j Del a marre et Lepoitevin , t. Il, no 116. — Durante n . n» 390. — Malpeyro et Jourdain, n» 40. — Duverjier. n» 137. — Infrà, n«» 595 et 955.
[4] lbid. C'est dans celte erreur que sont tombés Malpryre et Jourdain. n° 65. — Infrà, n°* 93 1, 955.
[5] L. 1, D. Pro socio (Paul). - l'olhier , no 64. — Malpeyre et Jourdain, o» 40. — La souscription à uo projet ou acte de société , quoique faite purement et «imple-meot dans les actes . peut être considérée comme r "million n«- 'Ii-. si telle a été l'intention vkprïméc par le "n-< ripu ur • dan» une correspondance antérieure a
TROPtUSU. — »C COTiTIUT I»l WCIITE.
elle engage les parties dès l'instant que leurs volontés se sont accordées [s]. Il n'y aurait pas de plus grande erreur que l'opinion qui voudrait faire de la société un contrat réel [*].
Mais les associés sont maîtres de différer, par un pacte spécial , le commencement de la société; ils peuvent convenir qu'elle ne prendra date qu'à compter de tel jour, ou sous la condition de tel événement : Sociclas coiri poAest vd ex tempore, tel sub condition* [s].
l'acte de société , et comme telle non obligatoire , si la condition n'a pas été remplie ; tel serait le cas où il serait constant , d'après la correspondance . qu'un individu n'aurait souscrit au projet de société que sou* la condition qu'il serait caissier de la société , et que les sociétaires ne seraient plus à même de confier cette place au souscripteur. En uu tel ras , la signature de ce • fermer a pu être déclarée non obligatoire vis-a-vis des sociétaires, et ceux-ci déclarés mal fondés dans leur demande en versement de la mise sociale de ce sou* scripteur. Rejet, Dufuur. 8 nov. 1830. — Lorsqu'une société a été formée pour soumissionner une adjudication annoncée pour un jour fixe, il importe peu que l'adjudication ou lu *oumi»>ion ait été faite à une époque l'i il rjpprochtc ou plus tloignuc , le contrat de socictt
Nous avons vu ci-dessus l'importance que le Code de commerce attache à l'époque où la société commence; car il exige que cette circonstance soit expressément relatée dans l'extrait remis au greffe [t].
Dans le doute, on supposerait facilement que les parties ont entendu que leur société commencerait sur-le-champ. L'instant du contrat est l'époque natuielle et légale ; il ne faut s'en écarter qu'autant qu'une volonté manifeste en fak une obligation.
522. Dès le moment où la société a commencé, elle fonctionne comme corps moral. Non-seulement elle a un actif [*] , un domaine de propriété; mats encore elle a un domicile que la loi prend en considération pour l'exercice de ses droits [ô]. Ce domicile est le lieu où est posé le siège de son principal établissement. C'est devant le tribunal de ce lieu qu'elle doit être assignée [♦].
On a souvent répété que les sociétés civiles n'ont pas de siège ; c'est une erreur : elles sont capables d'avoir un domicile comme les sociétés de commerce. L'art. 59 du Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce, quand il dit qu'en matière de société l'assignation sera donnéedevant le juge du lieu où elle sera établie.
Mais aussitôt que cesse la société, le domicile qu'avait l'être moral disparait : les associés, désormais séparés d'intérêt, ne peuveutplus être actionnés qu'à leurs domiciles respectifs [sj, sauf ce que nous dirons plus bas du cas où il y a un liquidateur [«].
II peut même arriver quelquefois que, durant la société civile ou commerciale , on néglige le domicile social pour s'attacher au domicile individuel : c'est ce qui arriverait si les associés avaient agi sans indication du corps moral et sous une dénomination individuelle [i] .
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
SOMMAIRE
Conseil aux h durée delà société 521. Présomptions do la loi tilcoce à cet égard.
l'expliquer clairement sur
ils ont gardé lo