‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 168 sur 326 · L'engagement de Vr · texte numérisé non relu

L'engagement de Vr

[1] No. 868 et «uhr.

fâj Copié dans Fothicr, no 110.

[3] Injrà. n.. 935, 931 . - Suprà , u* MO.

[4J Infrà, u«931.Scnadumot/wm«i«daosi«iarlicWi.

[h] Suprà, n» 5$.

[6] Art. 1846. 1147, 1818 1852, etc.

(7] Suprà,*» 68,7*.

1UG

suivant les cas, une obligation de donner, ou une obligation de faire. L'associé qui a promis d'apporter de l'argent , des marchandises , des immeubles, est soumis à une obligation de donner; mais celui qui a promis son industrie n'a contracté qu'une obligation de faire.

528. Entre ces deux sortes d'obligations il y a des différences d'effets sur lesquelles nous ne voulons pas nous appesantir. Bornons-nous à rappeler que l'art. 1138 du Code civil déclare que l'obligation de donner rend le créancier propriétaire [i], et que, d'après l'art. 1142 , l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts. On appliquera facilement ces deux principes au contrat de société, et l'on se gardera surtout de l'opinion des auteurs qui, d'après une mauvaise interprétation de l'art. 1867 , ont cru qu'ils ne devaient pas régir ce contrat [»].

529. Ainsi, l'associé, par son obligation d'apporter de l'argent , ou deslnarchandises , ou des immeubles, a rendu la société propriétaire de ces choses [s]. La propriété a été transférée de plein droit à la société , par la puissance de la convention [4]. Peu importerait qu'avant la tradition l'associé eût vendu à un tiers l'immeuble qu'il avait prorois d'apporter à la société; ce tiers aurait acquis la chose d'autrui ; son achat tomberait devant la réclamation de la société [s]. Ce n'est qu'autant que l'apport consisterait en meubles, que la tradition faite à un acheteur de lionne foi primerait le droit de la société [«]. Je ne puisque renvoyer sur tous ces points, et sur d'autres qui en sont le complément, à mon commentaire de la vente [1]. D'autant que notre article, comparant la société à un acheteur de l'apport social [s] , lui applique les principes de la garantie, lorsqu'elle est évincée du corps certain apporté par l'un des associés.

On voit , du reste , pa t cette suite d'idées , que la société est un titre onéreux [9], puisque chacun contribue pour une part, et que, de plus , ce titre est translatif.

530. Quant aux fruits de la chose promise , ils appartiennent à la société à partir du contrat , car ils suivent le sort de la propriété ; c'est ce qui faisait dire au jurisconsulte Paul : « Sed in » societatibus, fructus communicandi sunt [10]. »

531 . La somme des fruits pourra varier suivant que l'associé a été ou n'a pas été mis en dé-

fi] Fou. mon comm. de la vente, n* 39.

[2] Voy. infrà. le comm. de l'art. 1867.

13] En sens contraire. Uelangle, n<» 62.

[4] Mon comm. de la vente , loc. cit.

[5] Ibiit.. n» 43.

[6] Ibid., 42, et art. 1141, C. civ. — Durergier, no. 141. 145.

[7] Loc. cit. jusqu'au no 49.

M Infïà, n« 335.

[9] Fclic.u» . c. 9 , no 42. —Voy. tuprà, no 63, l'objection tirée d'un texte d'Ulpicn, I. 13, § 1, !>• Prattcript. verbit, et la réponse. — ï'oy. aussi 110 52.

[10] L. 38. «9, D. De uturit. — Pothicr. n» 115.

LU] Pothicr. n- I15.-Duvcrgicr, n« 152. - Delta-

meure de livrer la chose. Dans le second cas, la société n'est créancière que des fruits réellement perçus par l'associé ; dans le premier, elle a droit à tous les fruits que l'associé n'a pas perçus et qu'il aurait pu percevoir fit].

532. Si l'apport consiste en une somme d'argent, le sort des intérêts est réglé par l'art. 1846 dont nous nous occuperons dans un instant.

533. Pour satisfaire à son obligation d'apport, l'associé doit faire à la société la délivrance de la chose. Les principes généraux sur l'obligation de livrer serviront de règle [m]. Il est inutile d'en grossir ce livre déjà si étendu; car j'ai traité la plupart des questions qui ont trait à cette matière dans mon commentaire de la vente ; et comme elles se présentent entièrement pareilles dans la société , je ne pourrais que me copier. On n'oubliera pas surtout les règles de la tradition ; les circonstances dans lesquelles le législateur reconnaît que l'obligation de livrer a été remplie [ta] ; l'influence de la force majeure qui , surprenant le débiteur de la chose avant toute mise en demeure , et la détruisant entre ses mains, la fait périr pour les créanciers fu] , c'est-à-dire, dans la matière qui nous occupe, pour la société fis], — On verra , au surplus, dans le commentaire de l'art. 1867, la réfutation des auteurs qui ont pensé , sur le fondement de cet article mal interprété , qu'avant la tradition , la chose devait périr pour l'associé par la force du principe Res périt domino.

Page 1