Je ne veux dire qu'un mot sur un poiut
3ui divise Duranton fin] et Duvergier f tî] : il s'agit e savoir si l'art. 1619 du Code civil , qui ne rend le vendeur responsable du défaut de contenance qu'autant qu'il y a erreur d'un vingtième, est applicable au contrat de société.
L'affirmative, enseignée par Duranton, est combattue par Duvergier. Mais je ne trouve rien de concluant dans l'argumentation de ce dernier. Il se borne à demander un texte précis , et cela lui suffit pour conclure au rejet d'un article qu'il considère comme particulier au contrat de vente.
Je réponds : L'analogie de la société et de la vente n'est pas moins frappante sur ce point , que sur celui qui a motivé l'assimilation des deux contrats dans notre article. Quel a été le motif de l'art. 1619? C'est que l'expression de
gle, n« 77, ne fait pa» de différence au sujet de la mise en demeure.
[12] Art. 1136 et suit. Art. 1604 et suit. C. c— Mon comm. rfe la vente, sur ces derniers articles tl *ur l'art. 16 14, 1,- 359, 560. 403 et suir.
[13] Art. 1605. 1606. — Mon comm. de la vente, t. I, n n *2ti5ct suit , — Ulpien pose une question de tradition, I. 58. S 1. Pro tocio. — Junge Pothicr, n«s 112.
[14] Art. 1138, C. c. - Art. 1624 , et mon comru. de ta vente, t. I, n>» 559.560, 404 et suit.
[15] Pothicr. no 110.