‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 17 sur 326 · LIVRE m, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

tique.

1 2. Mais de quelle nature doit être ce bénéfice poursuivi par ia société? Est-ce nécessairement un bénéfice pécuniaire . un gain matériel ï ou bien doit-on faire entrer en ligne de compte les avantages moraux , les jouissances d'affection , les distractions intellectuelles que peut procurer une association?

La négative est certaine , et les bénéfices de la société doivent être des bénéfices pécuniaires ou appréciables en argent.

Par exemple, un père , voulant conserver ta fille auprès de lui , stipule, en la mariant , que les futurs époux demeureront dans sa maison et auront à frais communs la même habitation et la même table. Ce père et les futurs époux obéissent à leurs affections ; ils ne fout pas une spéculation lucrative. Ce n'est pas uue société [#,]. En effet, le mot bénéfices, employé par notre article, n'a en vue que les gains, les profils ou avantages pécuniaires , ou appréciables en argent, que, soit le travail, soit l'esprit de spéculation , soit une bonne combinaison , retirent d'une affaire ou d'une exploitation quelconque ; il répoud au mot lucrum [t] , qui revient si souvent dans le titre du Digeste Pro socio [s]; c'est l'émolument appréciable en argent qui s'ajoule à la masse des biens du père de famille , après que toutes les dettes ont été payées [*]; c'est, en un mot, ce qui le fait plus riche et accroît son bien-être matériel. Je sais bien que quelquefois les docteurs ont dit que celui-là gagne qui satisfait son désir. « Dicitur lucrari s qui explet voluntatem suam [s] . » Mais ce n'est pas en matière de société que cet adage est pleinement applicable; il ne convient pas à la définition de notre article.

13. Mais remarquons bien qu'encore que la société n'eût pas pour but de partager uue somme d'argent , elle n'en serait pas moins une société proprement dite , pourvu que l'avantage qu'elle procure fût appréciable en argent. Ulpien

[1] MM. Championoière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement , t. III, n» 877*.

[3] Je ferai remarquer, »ur le sens du mot lucrum et •t du mot quœstus dont les auteur» traitent arec tant é'insislauce, que toute* leur* définitions ne peuvent sertir de guide >ur la question qui oou* occupe. Eu effet, c'e»t presque toujours à propo*dessocitu» Je tout gaina, et d«« sociétés d'acquêt», comparée» dan» leur étendue, que cet définitions tout donnée». On peut voir le» ch. 1S •I 13 du traité de la Société de Feliciuc, le commentaire l)oaeau tur le code Pro socio, préface, no 30 ; et autre*

quctiion que Paul disait : que le quœstus est ce qui ex opéra cujusqu* descendit i liv. 8, 13, 13, D. Pro socio. Le moi bénéfices de ootre article a beaucoup plu» d'étendue,

13] roy. aaaai IntUtoU*. De societate, $ 3.

propose le cas de deux voisins , qui s'associent

pour faire construire un mur, afin d'appuyer des ouvrages de charpente et de maçonnerie [«]. 11 aperçoit dans ce résultat un avantage de la nature de ceux que la société est destinée à procurer. Le même jurisconsulte s'occupe de deux personnes , qui avaient acheté ensemble un site pour se conserver la vue dont jouissait leur maison [t]. C'était un plaisir que ces deux personnes voulaient se procurer ; mais ce plaisir des yeux était appréciable en argent , car il donnait plus de valeur aux deux édifices. Ulpien applique donc le nom de société à cette combinaison M.

Pothier appelle aussi société [o] la convention de deux voisins qui se sont associés pour acheter en commun un équipage et en jouir chacun à leur tour. L'agrément, ou l'utilité d'une voiture dans une grande ville est un avantage réel et appréciable en argent , que l'un de ces voisins ne pourrait peut-être pas se procurer avec sa seule fortune , mais dont une association le fait jouir. C'est donc un bénéfice dans le sens de l'art. 1832 [loj.

Ceci sert à qualifier la convention suivante , dont j'ai vu un exemple.

Plusieurs habitants d'une ville, voulant se procurer le plaisir de la promenade , achètent en commun un jardin paysagiste , afin que chacun puisse s'y promener avec sa famille , quand bon lui semblera; un certain nombre d'actions est créé et réparti entre tous les acquéreurs. Bien que cet immeuble ne soit pas possédé dans la vue d'en tirer un revenu pécuniaire, bien qu'il puisse même entraîner des charges pour son entretien et qu'il ne soit qu'un objet voluptuaire , les associés y trouvent cependant un avantage appréciable en argent. Car le droit de se promener dans uu lieu agréable se paye quelquefois très-cher ; il a une valeur positive , qui s'ajoute aux jouissances que la fortune est destinée ii procurer.

Ce contrat est donc une société ; et de là il suit qu'on devra respecter la clause qui porte-

[4] Ulpien, liv. 50, D. Pro socio : « Neque lucrum

• intelligitur, nisi omni damno deducto. » — foy, Godefroy sur ce telle.

Vioiu*, en paraphrasant cette loi , a dit : ■ Id demum

• pro luero repulalur quod, deducto omni damno atque

• impen»is, *upere*t. • (In»t. De socielale , $ 9, no 4.) Covarruvias : • lllud tantum lucrum sil, quod, compen- . satione damni factâ , liquido superesl. » T. II, lib. 3, e. ï.concl. 8.

[5] Feliciut, De societate, c. 38, no 55. Il cite la gloie, Tiraqueau, Surdus, etc.

16] L. 53, J 13, D. Pro socio, infrà, no 80.

[71 Idem.

[8] Je cite aussi cette loi infrà, no 38 , où j'examine quaod l'achat d'une chose en commun donne naissance

à une société.

[9] No 133. Sociale.

[10] On s'aidera auiti de» données du n* 98 pour miens | voir que cette convention peut très- > i dru uue ■ â

rait que le partage n'aurait pas lieu avant quarante ans. Ce n'est pas une simple indivision contre laquelle on puisse s'armer de l'art. 815 du Code civil [ij.

14. Ici se présente une difficulté. Puisque les bénéfices sont l'excédant du gain sur la perte , puisque d'ailleurs il est de l'essence de toute société que les parties se proposent des bénéfices à faire en commun, pourra-t-on donner le nom de société aux associations qui ont pour but , non pas de faire un bénéfice, mais de réparer simplement un dommage ?

On sait que les assurances mutuelles pour la grêle , l'incendie, les épizootics et autres fléaux, sont exclusives de toute pensée de bénéfices, et qu'il serait contraire à leur essence qu'elles devinssent l'occasion d'un gain pour les associés [*]. La raison en est simple : ces associations sont constituées sur des bases autres que celles des compagnies d'assurances à prime, lesquelles sont toujours formées dans la vue d'un bénéfice. Dans les assurances mutuelles, chacun est en même temps assureur et assuré. Or, si l'assureur peut se promettre des gains , il n'en est pas de même de l'assuré qui ne peut jamais faire servir l'assurance de moyen d'acquérir. Il suit de là que, dans la mutualité , la qualité d'assuré paralyse le droit ordinaire de l'assureur; et que toute l'efficacité des assurances mutu blesse concentre dans la réparation d'un dommage , d'après cette maxime de Straccha : a Assecuratus non quœril lucrum , sed agit ne in damna sit [.%]. » Toutefois on a coutume de les placer dans la catégorie des sociétés; des règlements d'administration publique leur donnent ce nom [*]; leur établissement doit être autorisé par des ordonnances royales comme si elles étaient de véritables sociétés anonymes [s].

Quoi qu'il en soit, il est certain que le caractère de société manque à ces associations [c] ; privées de la possibilité de faire des bénéfices , elles ne sauraient être rangées dans les variétés du contrat de société; et si l'on veut parler un langage précis et légal , on les appellera compagnies d'assurance mutuelle, mais non pas sociétés. Il est vrai que , sous certains rapports, elles

[1] Je renvoie aux n<» 20 et 98 pour les raisons qui montrent que celte situation n'est pas l'état patti/ dc la communauté , mais qu'il y a tociété véritable dan* cet achat d'une chose que le* parties entendent conserver pour un but commun.

(2j Émerigon, chap. 1, sect. 4, expose la théorie : que l'assurance ne peut jamais devenir pour l'assuré un moyen d'acquérir.

(3J De astecur., gl. 20. no 4.

(4] Avis du conseil d'État du 14 oct. 1809. (Lepec, t. XI, p. 443.)

15] Id., combiné avec l'art. 37 du C. com. sur le* sociétés anonymes.

[6] M. Pardessus, n° 969. f'oy. aussi Delangle, no 3; Duvergier, no 42; Zacharie, $377, note..

[7] Expression de l'avis du conseil d'État, précité.

[8J L'assurance mutuelle l'Aisne, etc., etc., contre

ont beaucoup de ressemblance avec les sociétés anonymes. Leur organisation intérieure est à peu près la même ; et comme les engagements des associés et le but de ces compagnies intéressent l'ordre public [i], l'administration a dû nécessairement intervenir dans leur institution. Mais ces ressemblances avec la société anonyme sont loin de constituer une parfaite identité, et la sagacité du jurisconsulte ne saurait s'y méprendre. C'est du reste ce qu'a jugé la chambre des requêtes le 12 janvier 1842 , au rapport de M. Mestadier et sur les conclusions conformes de M. Pascalis [«] , dans une affaire où l'on voulait se prévaloir des règles du contrat de société pour juger la position d'un des mutualistes. La cour pensa que ces associations ne sont pas nécessairement soumises aux principes par lesquels le contrat de société est gouverné.

15. Quelquefois une association peut se former dans le double but de se préserver d'un danger et de faire des bénéfices. En temps de guerre, ditCasaregis [o], les vaisseaux étant exposés aux prises des corsaires et des ennemis, les princes, ou même les propriétaires de vaisseaux, ont coutume d'unir les forces de plusieurs navires destinés à voyager de conserve pour résister aux attaques ou faire des captures. Quoique le but unique de ces associations ne soit pas de se procurer des bénéfices , et que le besoin de la légitime défense y joue un grand rôle [toi, elles ne sont pas moins des sociétés caractérisées; on les appelle sociétés de conserve, ou sociétés de navigation. Il y a chance et espérance de profit fait en commun; il n'en faut pas davantage pour y trouver les conditions précises de la société.

J'en dirai autant de plusieurs associations formées en Provence et ailleurs pour opérer des dessèchements [ii]. Ces sociétés, en cherchant à se préserver des dangers des inondations et de la contagion du mauvais air , ont aussi pour but d'améliorer les terres sur lesquelles elles opèrent , de les rendre plus propres à la culture et de tirer des bénéfices de leurs travaux de dessèchement et d'assainissement.

Si cependant il en était quelques-unes qui

la dame de Vigneronne, veuve Mouton et

[9] Disc. 20, in/rà, no 113. Us érudits ont voulu trouver quelque chose d'approchant , dans ce passage d'une lettre de Cicéron à Allicus : « Dymjros, agro pulsos, mare infestum habero nil mirum. Videndum est ut mnnsio laudetur. £r iftiwXti* Rruti videtur aliquid prstsidii esse. Sed opinor, minuta navigia. » (Epist. 1,lib.16, éd. Panck., t. XXV, p. 102.) « Il n'est pas étonnant que les Dynueut, dépouillés de leurs biens, infestent les mers de leur* pirateries. Peut-être qu'il faudra faire approuver que je ne parle pas. Je courrais moins de dangers si je m'embarquais avec Brutus ; mais je crois qu'il n'a que de petits vaisseaux. »

[10] Casarcgis, dise. 20 : Grotius, lib.2, c. 12, no 25; Voet, Pro tocio, no 8 ; M. Pardessus, no» 656, 984. [11] In/rà, no 314.

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