LIVRE III, TITRE IX, DU
agissant dans l'unique but de se préserver, et non pour arriver à des gains , on leur appliquerait les idées que nous exposions au numéro précédent.
16. Il ne suffît pas que le contrat procure un bénéfice; il faut encore que ce bénéfice soit fait en commun ; un bénéfice que les parties feraient pour leur compte séparé , avec des choses mises en commun, caractériserait une combinaison tout autre que celle que le contrat de société a en vue : « Sic autem, dit Doneau, societaseon- » trahi débet, ut lucrum inde fiât, et id commune » lit [<]. » Vinnius , formé à l'école de Doneau , dont il fut l'abréviatcur et souvent le copiste, avait aussi compris la force de celte circonstance, et il en avait fait ressortir la gravité par ces mots de sa définition de la société : Lccbi i> commune faciendi gbatia [«]. Cette idée est renfermée également dans ces expressions de notre article : dans la vue de partagbb le béneficb, etc. ; car le partage suppose nécessairement une communion ; le bénéfice doit donc être un avantage recueilli en commun.
C'est pourquoi si deux laboureurs conviennent que l'un unira son cheval au cheval de l'autre, pendant huit jours, pour labourer son champ, et que la semaine suivante l'autre jouira du même avantage pour le labourage d'un autre champ , dont il est propriétaire , ce ne sera pas un contrat de société. Pourquoi? Parce que l'avantage que les parties retirent de celte convention n'est pas un avantage recueilli en commun ; le profit est au contraire individuel , distinct , séparé [sj.
Celte règle sert à résoudre la question suivante :
Deux négociants avaient mis en commun une somme de 2,000 fr. pour en jouir alternativement trois mois chacun pour les besoins de leur commerce respectif. La bourse commune n'était jamais employée dans l'intérêt commun des parties; seulement, elle était alternativement à leur disposition pour leurs affaires particulières. Des difficultés s'étant élevées entre ces deux négociants , l'un d'eux demanda à être renvoyé devant des arbitres, conformément à l'art. 51 du Code de commerce. Il échoua devant les tribunaux , et sur son pourvoi en cassation , la chambre des requêtes rejeta ses prétentions, attendu qu'une telle opération ne pouvait constituer une société, puisqu'il n'y avait pas profit à partager entre les associés [*].
Nous citions ci-dessus [s] l'exemple de deux
personnes jouissant , chacune à leur tour, de l'équipage commun, et aussi celui des actionnaires pouvant prendre isolément le plaisir de la promenade dans le jardin mis en société. Ces circonstances ne sont pas exclusives de la combinaison requise par notre article. Dans le premier cas, l'avantage est si bien en communauté, que si , au jour qui est le lour de l'un des associés, l'autre avail besoin de l'équipage pour une affaire qui ne pût être remise, tandis que celui-là n'en eût besoin que pour des affaires susceptibles d'être différées, il devrait laisser son associé s'en servir; et réciproquement [o]. A la vérilé, le contrat a assigné aux associés tant de jours de jouissance, mais c'est pour une plus grande commodité , sans qu'on puisse dire que cette jouissance ainsi répartie empêche le lien de communauté de subsister.
Dans le second cas , la jouissance personnelle el isolée est un simple accident. En fait, elle peut être journellement commune ; en droit, elle l'est toujours, car nul des actionnaires ne peut empêcher ses cosociétaires de se promener quand lui-même se promène [i],
17. Quant à la nécessité de partager le bénéfice recueilli dans cette communauté d'intérêts, nous verrons par l'art. 1855 la haute importance de cetle condition.
Pour le moment, nous ferons observer que le — mot partager, dont se sert notre article, ne doit pas être pris dans le sens restreint d'une division matérielle: comme, par exemple, quand on partage une pièce de terre , des meubles ou autres choses dont on fait des lots. Le mot partage a ici un sens plus large. Dans la signification de l'art. 1832 , il y a partage toules les fois qu'il y a participation aux avantages de la société; ces avantages sont partagés lorsqu'on est appelé à y prendre part d'une manière quelconque, même sous condition [ k] . Cetle observation , sur laquelle nous reviendrons plus tard, nous facilitera la solution d'une question grave [o].
18. Je viens de faire ressortir les points cardinaux que l'art. 1832 a resserrés dans sa définition ; ils forment l'essence de la société ; c'est pourquoi l'art. 1832 me parait satisfaire à la règle qui veut qu'une bonne définition ne comprenne que la substance de la chose définie.
Remarquons du reste que notre article n'a pas cru devoir mentionner l'obligation des associés de partager la perle. D'autres ont vu là une omission de nature à laisser incomplète l'idée qu'on doit se faire du contrat de société [io]. Un
11] Sur le C. Pro toeio, préface , n» 19. Voyci ta clénaitioo de la tociélé , no 1, et le» pastaget rappelé* tuprà, n» 6, en note.
[È] P*oy. ce patwge tuprà, n° 8, en noie. 11 est copie de Doneau dont le* pa»»age* «ont rapporté* au n° 6.
[3] buranton, t. XVII, no 330 ; M. Ihivergjcr, Société, B« 35
14]* 4 juillet 1826. S. 26, 1 , 64. Dclanglc, n" 4. Dur,oo56.
[61 Pothier.n» 133.
[7] Pour d'autre» c»pècc» du même genre, l'oy. Delangle, no 6; buranton, n" 333.
[8] No 37, infrà.
[9] Infrà, n^» 644 et 646 , t'oy. au*»i , no 30 , une eipècc empruntée à (Jlpien.
[10] M. Duvcrgicr , u» 13.
jurisconsulte, aussi judicieux que profond, avait
depuis longtemps prévu cotte objection. « Pour- » quoi , disait Doneau [i] , n'ai je pas parlé de » l'obligation des associés de partager le dom- » mage? Doux raisons m'y ont déterminé : la » première , c'est que les parties ne s'associent » que pour faire un gain; car si elles prévoyaient " que des chances mauvaises les constitueraient » on perle . elles ne s'assooioraient pas. La » seconde, c'est que la communication de la » perte n'est pas de l'essence du contrat de » société, tandis que la condition de partager le » gain est substantielle. Nulle société ne saurait » exister sans communication du gain ; mais on » peut convenir que l'un des associés sera af- » franchi de toute participation au dommage; » car il peut souvent arriver que le travail de » l'un dos associés est tellement précieux qu'il » soit juste de lui faire cette condition [ij. Il » n'est donc pas nécessaire de parler de la perte " dans la définition de la société; ce qui n'em- » pèche pas que si les parties ne se sont pas expli- » quées sur les proportions dans lesquelles elle » sera supportée , on ne la partage par moitié; » mais cela se fait, non pas principalement, » mais par une conséquence forcée de la règle » qui veut que le gain se divise par moitié. Le » dommage suit la règle du gain; c'est un sous- » entendu nécessaire, et voilà tout [s]. »
Ces raisons avaient paru décisives à la plupart des jurisconsultes qui écrivirent après Doneau. Elles inspirèrent et Vinnius, qui s'écarte rarement des doctrines de oe maître [*], et Polhier, dont le savoir si vaste et si modeste s'était nourri de tout ce que ses prédécesseurs avaient enseigné d'excellent [s]. L'art. 1832 s'est formulé làdessus. MM. Boulteville [«] et Gillet [7], en en faisant l'exposé, ne sont que l'écho de Doneau, ou du moins se rencontrent avec lui.
Je sais tout ce que l'art. 1855 peut offrir d'objections aux raisonnements que Doneau tire de la possibilité d'exempter un des associés de la contribution aux perles. Quand je serai parvenu à cet article, j'examinerai [s] comment il se concilie avec la doctrine que Doneau , et Pothier après lui , ont empruntée aux lois romaines.
Mais, en laissant pour le moment à l'écart cette partie de l'argumentation de Doneau , n'a-t il pas exprimé une vérité palpable quand, s'einpa-
[11 Com.Jib. 13, c. 15,n«7.
;2j Intt. De tociet, $ 2 ; Caiu». Ut, com. 149, Ulpien, 39. $1. D. Pro tocio ; Paul, liv. 30; D. Pro tocio.
[3J Doneau revient *ur cetie idée dans son com. du titre du code Pro tocio, préface, no 7.
[4] Sur les in» t. in proosm.
[5] Combine! ta définition, no 1, avec ce qu'il dit do» 19 et 55.
[6] Rapport au Tribunat. Fenet, t. XIV, p. 405. [7] Disc, au corp* législatif. Fenet, t. XIV, p. 41.
8J Infrà, n» 648.
9] L. 53, D. Pro toeio.
10] Ulpien, liv. 30, D. Pro tocio.
Il] uelangle, no» 9 et sur/.
rant de l'essence de la société, et laissant à l'écart
tout ce qui n'y joue pas le rôle d'un principe , il dit avec un bon sens si démonstratif: On ne s'associe pas pour partager dos pertes, mais pour faire des bénélîces en commun? Voilà la fin du contrat de société; voilà l'idée qui le domine! Que si , après cela , des pertes surviennent qui trompent l'attente des parties, il va sans dire qu'elles sont communes, a vEquum est enim , » disait Ulpien , ut cujus parlicipavil lucrutn, » participet et damnum [0]. » Qu'est-ce d'ailleurs qu'un bénéfice? n'est-ce pas ce qui reste, toutes les pertes étant déduites [to]? Le partage dos bénéfices suppose donc implicitement, mais nécessairement, qu'il a été fait un partage des pertes.
Reconnaissons-le donc : il est évident que l'art 1832 répond d'une manière satisfaisante à ce qu'on exige de lui; il y a du sens et de la finesse dans son laconisme: les développements dont on aurait voulu qu'il s'embarrassât eussent nui à la concision.
19. Maintenant que les traits caractéristiques de la société sont nettement dessinés, il me reste à la placer en regard de certains rapports civils, avec lesquels elle a quelques points de contact, quoiqu'elle en diffère profondément. Les contrastes, que cette suite de parallèles va offrir, achèveront de mettre dans tout son relief la physionomie de notre contrat.
20. Et d'abord , nous rechercherons quelles dissemblances existent entre la communauté et la société [n].
J'ai dit ci-dessus [«] que le mol société , pris dans son acception la plus compréhensive, a été quelquefois appliqué aux rapports des communistes entre eux. Les lois romaines en offrent des exemples, et M. Treilhard, dans son expose des motifs du contrat du société, lésa imités [tsj.
Toutefois, la simple communauté et le contratdesociété ne doivent pas être confondus [it] ; entre la première et le second il y a des limites séparatives devant lesquelles l'analyse sait s'arrêter.
En principe , toute société suppose une con> munauté [is| , mais toute communauté n'est pas une société [te]. La communauté est le genre ; la société est une espèce dans ce genre [n] , espèce très-notable et très-importante (tu] , et qui par
[13] • L« projet est étranger à une aulre etpèce de » sont tr qui *e forme entre de» personne» rapprochées
• par quelque événement , quelque foit indépendant de ■ leur volonté particulière, comme, par eicmple, entre
• des cohéritier» tenus de supporter en commun les
• charges d une succession dont Ht partagent tes béném fteet, etc. - (Fenet, t. XIV, p. 393.)
[14] Pothier, Société, no» 3, 132, 183, 184, 189, 194 ; Cuja», Obtervation, lib. 10, c. 35; M. Pardessus, n» 969. [15] Suprà, n» 4.
[16] Favre, sur la loi 14, D. Pro tocio.
[17] Idem.
[18] Id. Praecipua ac nobilittima.