Suite
555 et 558. Suite.
557. L'art. 1848 ne t'applique pas au commanditaire, qui ne peut administrer ni agir pour la société.
558. QuidAu cas où la société ordinaire, civile ou commerciale, est régie par an gérant ?
559. L'art. 1848 n'est pas applicable quand c'est le débiteur qui e»'n;c l'imputation. '
•551 . En Taisant ressortir ci-dessus [*] les traits caractéristiques du contrat de société , je disais qu'il se distingue de la communauté pure par un cdté très-remarquable. C'est que les communistes , n'étant liés que par un rapport de copropriété et non pas par le rapport des personnes , sont maîtres de ne suivre que leur intérêt individuel; tandis qu'au contraire l'associé, ayant engagé sa personne et sa collaboration pour l'utilité commune, ne doit pas préférer ses intérêts aux intérêts de la société [sj.
L'art. 1848 nous donne la preuve de cette proposition. Il proclame cette grande maxime de confraternité sociale, qui est aussi une maxime de droit, à savoir, que l'associé (k moins de conventions contraires) se doit à ses associés ; qu'il violerait la foi promise , si , après avoir
|3] Suprà, w 26.
engagé son concours à la société , il préférait ses affaires privées aux affaires communes [♦]. Le plus grand orateur de Rome , plaidant la cause dcRosciusle comédien, n'a pas assez tenu compte de cette différence entre la communauté et la société [«]. Mais Cicéron était dominé par l'intérêt de son client. L'avocat biaisait avec les principes pour le succès de la défense.
552. Le mal est qu'au lieu de formuler ce principe même, l'art. 1848 n'en a exprimé qu'un simple corollaire. Par une préférence mal placée du concret à l'abstrait , il a résolu législativement un cas particulier de jurisprudence, et, à l'instant, il est tombé dans tous les inconvénients d'une loi faite pour une espèce.
Je m'explique.
Suprà, n« 549.
Pro Rosrio comœtio. n" 18. — Voy. infrà, n» 560.
Si l'art. 1848, embrassant le point de vue général qui doit dominer dans un Code , avait dit tout simplement que l'associé qui a promis son concours doit traiter les affaires de la société avec le même soin et la même attention que les siennes propres: ou même s'il eût ajouté que , dans une rencontre des intérêts privés de cet associé avec les intérêts sociaux, cet associé doit concilier les uns et les autres par une part égale de vigilance donnée à leur conservation; le juge aurait eu un guide assuré au milieu des complications si diverses que fait naître la présence des deux intérêts. Il aurait recherché la fraude, ou même le simple défaut de diligence, et tout serait venu se résoudre en une question de faute ou de mauvaise foi, laissée à l'arbitrage des tribunaux.
Mais voilà que le législateur, empiétant sur le rôle de l'interprète, s'est mis à résoudre, avec Polhicr [i], l'un de ces cas particuliers de collision ; et sa solution, revêtue du caractère absolu propre à la formule légale , fait naître des embarras dont était exempte la simple réponse du jurisconsulte.
Voici cette espèce.
On suppose que l'associé a pour débiteur un débiteur de la société, et l'on ne veut pas que, par une préoccupation exclusive de ce qui lui est dû , il en assure le recouvrement sans songer à ta créance de la société.
On décide que ce qu'il aura reçu se répartira proportionnellement entre les deux créances exigibles, malgré toute imputation contraire exprimée par lui dans sa quittance.
Rendons l'intelligence de ceci plus facile par un exemple. La société Pierre, Paul et compagnie est créancière de Titius , de 2,400 fr. , à l'instant exigibles. Pierre est, de son côté, créancier du même Titius pour une autre somme exigible de 1,200 fr. Titius s'acquitte envers Pierre de cette somme de 1,200 fr., mais il ne paye
EU à la société les 2,400 fr. Est-il juste que ierre reçoive la totalité de ce qui lui est dù , tandis que la société ne touche rien? Non, dit notre article , en copiant Polhier. En effet , il ne faut pas qu'un associé préfère son intérêt à l'intérêt commun; il faut qu'en ne négligeant pas ses affaire*, il soigne avec scrupule celles de la société dont il est membre. C'est pourquoi , sur les 1 ,200 fr. reçus, la société, dont la créance est le double de celle de Pierre, aura droit à 800 fr. , et les 400 fr. restants appartiendront à Pierre.
553. Cette règle si équitable, Pierre croirait vainement pouvoir l'éluder, en donnant une quittance portant imputation intégrale sur sa créance personnelle. Son fait ne changerait rien au droit de la société [«].