LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
c«U même laisse mieux apercevoir en quoi la simple communauté reste éloignée d'elle.
line même chose est léguée à deux personnes ; ou bien une hérédité s'ouvre au profil de plusieurs héritiers; voilà une communauté, mais ce n'est pas là une société [<]. Ce sera tout au plus ce que les docteurs [*] ont appelé sociricu incident, pour montrer qu'une telle réunion de personnes est souvent l'ouvrage du hasard , et qu'elle n'est pas le vrai contrat de société, lequel lie peut être que le produit de volontés libres . s'unissautdans la vue d'un bénéfice commun [s]. Il n'y a que cette dernière société qui donne lieu à l'action pro tocio. La communauté ne l'engendre pas [«].
21. 11 ne faut cependant pas conclure de là que la différence entre la communion et la société, c'est que celle-là se forme sans contrat, tandis que celle-ci résulte nécessairement du concours de deux volontés. Un texte de Paul [s], trop généralisé , pourrait conduire à cette opinion. Mais ce serait une erreur démentie par L'Ipien [«] , et réfutée par le président Favre [i]. On peut se mettre en communauté par une convention. C'est ce qui arrive tous les jours quand on achète une chose en commun [h] sans avoir la volonté de former une société [9]. C'est ce qui peut arriver encore si deux voisins conviennent de mêler leur vin dans le même tonneau [iu] , pour le tirer au fur et à mesure de leurs besoins. Enfin, quand deux personnes, usant de la faculté que leur donne l'art. 815 du Code civil , font une convention pour proroger leur indivision, la communauté est conventionnelle.
22. Quel est donc le signe qui sépare la communion de la société? C'est que la communauté est un état passif, tandis que la société se sert de la communauté comme moyen pour faire un bénéfice et le partager [11J. Dans la première, dit Conan , il suffit qu'il y ait entre les parties une chose commune. Mais dans la seconde , il faut de plus que les associés apportent quelque chose
[1] Dooeau, lit». 13 , o. 15 , no S ; Favre , ration, mr la toi 14 , Pro tocio. Ce que Cicéron a dit de contraire dan» »on plaidoyer pour Roaciua le comédien (in/rà, u° 560) n'eal qu'un artifice «le la defenae.
[t] llillig. mr Dooeau , loc. cit. ; Favre, d'apre* Accur»e (rattonalia »ur la loi SI, D. Pro tocio.)
[3] Delangle, n° 8.
[4] • Ulpien, Ut. 31, D. Pro tocio : «Uttit pro tocio
• aetio, MMiiBTiTia iKTtaca»aaa oro»T»-r; nec enim tuf-
• fleit, aaa asaa coamanan, niai tocietat intercédât. Coro- » muoiler autem rea agi poleat circa aocietatem.utputà,
• cum non affecttOM tocietatit. incidmut in communio,
• nr m . ut evenit in re duobua legala ; item ai a duobus
• aimul rei empte ait , aut ai hatrediUa vel donalie com- > mander nobia obveniat; aut ai a duobua séparation » emimu» parte* coruro, non aocii futuri.o
[5] ISam , ccu va actato babito , tocittat eoita ett, ut pro ,>>■■„> n< lie est; cum, aina tbactatv, in re ipaa et negoùo, cvmmuniler gealum videiur; liv. 3Î , D. Pro tocio.
(«] L. 51, D. Pro tocio précitée.
du leur, pour une utilité commune. « Non » dicunlur socii qui sunt consortes ojusdem » negotii, sed qui praterea aliquid de suo aflerunt » adeommunem uiilUatem [n] . » Lescommunistes ne sont tenus à rien faire l'un pour l'autre ; comme leurs rapports sont déterminés par la copropriété plutôt que par la con>idération des personnes [n] , ou par la poursuite d'un but commun, ils sont maîtres de ne suivre que leur intérêt individuel. Ce n'est pas dans un intérêt collectif que la chose reste indivise entre eux ; c'est pour leur commodité, ou leur utilité particulière. Chacun peut donc se borner à travailler pour soi, et non pour son consort. Au contraire, dans la société , c'est l'utilité commune qui est le point de vue dominant. C'est vers ce résultat que se tournent les efforts des associes; c'est pour l'obtenir que des mises ont été faites , que l'un a apporté sa chose, l'autre son industrie. L'art. 1848 est un corollaire de ce principe [te].
23. Polhier connaissait à merveille ces distinctions [is]; elles lui ont servi de guide dans la solution de plusieurs difficultés graves. Cependant je lui reprocherai, avec M.Duvergier [te], de les avoir trop négligées dans ses définitions comparées de la communauté et de la société [nj. A l'entendre, la communauté simple serait toujours un quasi-contrat , et c'est par là teulement qu'elle se séparerait de la société, qui est toujours un contrat. Mais c'est une inadvertance dont j'ai déjà montré le danger [10]. La communauté peut être aussi l'œuvre de la volonté; les lois romaines sont formelles là-dessus, et je ne sais comment Polhier, qui les connaissait si bien, les a perdues de vue[*o].
On pourrait peut-être adresser le même reproche à Cujas. Lui qui , dans certaines parties de ses ouvrages, a si parfaitement montré [u] que la société va au-delà de la communauté par la recherche de bénéfices à recueillir en commun, il s'est borné, dans un autre endroit, à insister sur le caractère quasi contractuel de la communauté; faisant ainsi une règle générale, et pour
[7] Ration, aur la loi 38, D. Pro tocio.
[8] Ulpien. liv. 31, D. Pro tocio.
[9] Doneau. liv. 13, c. 15, no* 5,6.
[10] lnat. de Juat. Dorer, divit., $ 37.
[11] Cuja* Societatem non dico esaccommunionem ; • aed per aocielatem induci communicationcm justam » lucri et damni. L. 1 , $ 14 , D. De tut. et rat. dit t. » (Paratil aur le C. Pro tocio.)
[18] L. 7, c. 13.no 3.
[13] M. Pardetaua, n« 969.
[14] Jnfrà . no 551. 560, et n» 26.
[15] Voir Société, n« 189 et n» 123, où il donne une application de cea différeneca.
[16] Société, no 33.
[17] Foy. Société , n» 3 et no 3.— Durantes, no 320. — Dalloi, ebap. 1, aect. 1 , n* 5'. — Rolland de Villarguei. Société, no 4.
[18] No 3.
19] N- 21, tupré.
20] Perail, Société» commerciale», n ■ 3. 31] Fou. tupré, n- 33, en noie.
ainsi dire absolue , de ce qui n'est dans la communauté qu'un fait habituel, mais non pas nécessaire.
« Volunlaria societas , dit-il [t] , opposita est » socielaliluvrcditariae, idest, communioni quai » intercidit cum haerede defuncli socii. Ilœc » enim volunlaria non est, quia re, non con- » sensu, consistit. Voluntaria est qtne consensu » conlrahitur, tractatuque habito inter socios; » et hanc dicimus propriè socielatem ; illam, rc- » rum communionein [*] , vel communiter ges- » tum [s], etsocietatem improprie ; voluntariam » socielatem dicit Ulpianus [*].»
Je crois inutile d'insister pour montrer que Cujas n'a vu ici qu'un côté de la difficulté. Préoccupé d'un passage de Cicéron [s], dans lequel la société volontaire est opposée à la société héréditaire, Cujasn'a pensé qu'à faire ressortir ce contraste. Il a négligé d'autres aperçus qu'il n'était peut-être pas de son sujet d'approfondir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas là, c'est ailleurs, c'est dans des raisons plus profondes qu'il faut aller chercher pourquoi la société a toujours été distinguée de la communauté simple; et, aubesoin , Cujas, mieux que tout autre, pourrait nous le révéler.
24. Les différences que nous yenons de signaler, entre les principes de la société et de la communauté, se réalisent dans les conséquences. Essayons de les parcourir.
1° La société donne naissance à un être collectif, que l'on distingue des associés pris individuellement, et qui fonctionne comme tierce personne [a]. Il n'en est pas ainsi de la communauté: celle-ci ne forme pas un corps moral.
Quand deux ou plusieurs personnes achètent une chose en commun , mais sans aucune idée de société, sine socielatisafleclione, il y a autant d'acheteurs que de communistes. Au contraire, quand une société fait un achat, il n'y a qu'un seul acheteur, qui est la société, agissant comme corps moral, ul universitas [7].
Il est vrai que, dans mon commentaire de la Prescription [sj, j'ai dit que, sous le rapport de la possession, il y a, dans la simple communauté, un intérêt collectif, qui fait que l'un des associés possède pour l'autre et est censé le représenter [aj; c'est sous ce point de vue que j'ai fait
t] Oh f 1 v.. lil>. 10, c. 25.
2] L. 23, D. De reg. jurit.
31 L. 31. 32. 33, Pro tocio.
41 L. 65, § 8. D. Pro tocio.
51 Dans ton oraison pro Quintio.
6] Jnfrà, n- 58 et suiv., et 971.
71 M. Proudhoo, nos 2064, 2065, l. IV, Usufruit, infrà, n° 66.
19 j Mon comm. de la Prescription, 1. 1, a» 360.
[10] Les docteurs supposaient uncespèce de conslilut. d'associé à associé. (Feliciu», e. 9, no 47.)
[11] M. Huvcrçicr n'a pas. fait attention à cette nuance, quaml il m'a rcprcchc de confondre la société «l 'a corn- 1 1
de la communauté une personne collective, qui possède par chacun de ses membres dans l'intérêt de tous. Mais je n'ai parlé ainsi que sous le rapport de la possession [10] ; sous tout autre rapport , la comparaison de la communauté à un corps moral serait fausse [u], puisque, dans la communauté , il y a , à part la possession , autant de gérants en droit soi que de communistes, ainsi que je vais l'expliquer tout à l'heure [ta].
25. 2° La communauté est un état que la loi traite avec peu de faveur [is] ; elle engendre des rixes et des haines; elle paralyse souvent le développement désintérêts laissés dans l'indivision. Toute convention de ne pas partager est réductible à cinq ans.
Au contraire, la société est favorable; l'action et le progrès sont dans sa nature : la loi ne la restreint pas dans des limites de temps trop jalouses.
26. 3° Dans la communauté, les communistes ( excepté en ce qui concerne la possession à l'égard de laquelle ils sont censés se représenter les uns les autres) [14] ne sont pas réciproquement engagés à gérer l'affaire de la communauté dans l'intérêt commun. Par exemple, un communiste n'a pas , en général , mandat tacite de ses consorts pour passer bail [«]. Un associé a ce mandat [te]. Un communiste peut recevoir sa part du fermage dû pour la chose commune, sans s'inquiéter de l'intérêt de son consort ; il n'a aucune diligence à faire pour la rentrée de la part arriérée de celui-ci ; et si le débiteur, devenu insolvable, se trouve dans l'impossibilité de payer l'autre communiste, c'est tant pis pour ce dernier qui n'a pas eu la même diligence que son cointéressé. Chacun veille pour soi à ses affaires , et le moins diligent ne saurait avoir de recours contre celui qui s'est montré plus actif pour recevoir ce qui lui était dû [17] Telle est la décision expresse de Justinien dans la loi 12 au Code Deposili [ta].
Mais il en est autrement dans le contrat de société , qui est fondé sur l'égalité et qui exige une communication exacte du gain et de la perle. L'associé doit rapporter à la masse ce qu'il a reçu du débiteur de la société , eût-il pris la précaution de donner quittance pour sa
munauté, n« 382, p. 458, note 3. J'ai remarqué que trop souvent les critiques adressées à un auteur ne proviennent que de ce qu'on pense à autre chose qu'à ce qu'il a eu en vue.
[12] Jnfrà, no 26.
[13] Art. 815, C. c. ; infrà, no. 963, 968.
[14] Mon com. de la Prescription, 1. 1, no 360 ; tuprà, n» 24.
[15] Mon com. du Louage, n° 100.
[16] Infrà, n» 714.
117] Liv. 38, D. Famil. ercitcund. (Paul).
[18] Polhier ne cite pas ce teste. Il est plu» décisif que celui sur lequel il s'appuie (n» 122) et qui ne peut fournir qu'un argument éloigné. Foy. aussi in/rtt. n« 560.