Delamarre et Lepoitevin n'hésitent pas
[6] Mon comm. de la vent*, t. I, do* 395 et 399.
[7] Discussion du conseil dblat : Treiihard. foy. Fenel, t. XlV, p. 373.
18] J'ai réfuté le »y»lème contraire do Duranton dans, mon canin, de la vente, t. I, no 393.
[9] Dccallant.
k 10] Sur Pari. 26S. n> 12.
[II] Duranto», t. XVII. n« ,03. - Maigre et J«or-
à adopter , contre Toullier , notre manière de voir sur la division des fautes [i] ; l'approbation de ces savants auteurs est pour moi un motif de plus de persister dans ma conviction [t]. Ils pensent cependant qu'en matière de commerce plus de rigueur est indispensable que dans le droit civil [5]. Si le droit civil ne recherche, suivant eux , que la faute légère , le droit commercial doit rechercher la faute très- légère. Mais, je l'avoue , ce n'est pas sans peine que je pourrais me rendre à cette exception. Straccha ne demande pas à un commerçant plus de sagesse et de diligence qu'aux autres hommes :
« Lex volt , dit-il , unumqucmque tapieniem et » diligenlem esse. Ideo enira natura homini et m rationem et intellectum dat ut ca utatur. Nec m enim frustra natura hoininibus hoc sublime » donum dtdit ! Ideo secundum coniractuum * gênera veniunt culparum gênera [*] ; » et il renvoie aux luis romaines et à Balde. Ainsi , ce sont les principes admis par le droit civil pour tous les contrats, qui font la loi des conventions commerciales. Voilà l'un des plus savants fondateurs de la jurisprudence commerciale qui atteste qu'il n'y a pas, sur la matière des fautes, un droit commercial distinct du droit civil ! Je pense que telle est la vérité. Les idées sur lesquelles repose le système du Code civil , relatif à la responsabilité , sont empruntées à des principes trop généraux et trop philosophiques,
pour devoir être rapportés à une seule classe de
citoyens.
Afin de se convaincre d'ailleurs de l'inutilité de faire une règle particulière pour le Code de commerce , il suffit de remarquer que , pour bien saisir ce type du bon père de famille offert par le législateur pour terme de comparaison , il ne faut pas l'isoler du milieu dans lequel il est destiné à agir. Ainsi , il y a dans chaque profession un père de famille modèle , avec telles ou telles vertus qui lui sont particulières et qui sont inutiles quelquefois dans d'autres professions. Eh bien ! 1 imputabililé en matière commerciale se réglera sur le négociant qui, par sa diligeuce, mérite d'être appelé palerfa-
678. Il ne nous reste plus qu'à mettre eu relief le dernier paragraphe de l'art. 1850, d'après lequel l'associé débiteur de dommages et intérêts, à cause de sa faute, ne peut compe: ce qu'il doit de ce chef avec les profits que industrie aurait procurés dans d'antres affaires à la société. Cette règle est empruntée à Paul [s] et à Ulpien [g]. « iVon compensatur ctm- » pendium eum negliyenlia, » disait ce dernier avec une sentencieuse énergie [7]. La raison en est claire ; ces profits ne lui appartiennent pas, ils sont à la société [s] ; dès lors la société ne lui doit rien, et la matière manque h la ' [•)•
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment pas par l'usage, elles sont aux risques (10) de l'associé propriétaire.
Si les choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles sout destinées à être vendues , ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de leur estimation.
dain. n« 112 et 113; Durerjlcr. no 326 ; Delangle, n**109àfOS, ont traité cette matière chacun à leur point de vue.
On peut contutter au*»i, rar Ta théorie dei faulet en Général , tma analyse de Tournage de Datte , par d'Hau-
Mille. {Bévue de légitl., t. Il, p. 269.)
[1] Traité du contrat de commUiion . 1. 11 , n* 215, 217 et tuir.
[i } Ht me font cependant det objection» de détail . que j'examinerai dant mon lonm. du titre ttu maruiat. 3] Mo 220.
De nautit, no» 16, 17.