LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
part ; car chacun des associés est censé administrer l'un pour l'autre, et nul d'entre eux ne peut préférer son intérêt à celui de la société [i].
C'est pourquoi nous verrons, dans le commentaire de l'art. 1859, que dans la société il y a un intérêt commun auquel doit se subordonner l'intérêt particulier des associés; qu'il y a une jouissance sociale préférable à la jouissance privée des membres de l'association. Dans la communauté, il n'en est pas de même ; chacun jouit pour soi , pour sa commodité , pour son bienêtre , sans avoir à se préoccuper de la commodité et du bien-être des autres communistes, sans s'inquiéter d'un but commun auquel il faudrait sacrifier son intérêt particulier.
27. 4° La communauté engendre l'action familict erciscunda et l'action communi dividundo qui se confondent dans notre droit ; mais la société engendre , outre l'action communi dividundo t qui lui est commune avec toutes les communions [s], l'action pro socio, qui est fort différente. En effet, elle se distingue de l'action eommuni diridundo et familiœ erciscunda? par trois c*3tés [s].
Eu premier lieu , par sa nature, l'action pro torio est entièrement personnelle, les autres sont mixtes [«].
En second lieu, la première n'a pas nécessairement pour but le partage; elle peut s'exercer dans d'autres vues, par exemple, pour forcer un associé à rapporter à la société une chose qu'il en a distraite et qui est nécessaire pour la continuation de ses opérations [s] ; au contraire , les autres ne peuvent avoir lieu que pour partager la chose commune [g].
En troisième lieu, l'issue de l'action pro socio n'est pas la même que dans les deux dernières ; les obligations particulières, auxquelles la qualité d'associé assujettit, amènent des différences dans la condamnation [7] : on en a vu des preuves aun° 26. Le droit romain en offre une autre qui n'a plus pour nous qu'un intérêt historique. L'associe condamné par l'action pro socio était noté d'infamie; il n'en était pas de même de ce-
lui qui avait succombé dans l'action communi dividundo [l],
28. Maintenant il nous reste à passer de ces notions, qui se reproduiront plus d'une fois dans le cours de cet ouvrage [9] , à l'application pratique. Abordons quelques espèces de nature à les rendre plus familières.
On peut se demander avant tout si , dans le doute , il faut supposer la communion simple ou la société. Nous répondrons que la société est un contrat qui porte avec lui des engagements tropsérieux pour qu'on puisse l'admettre sans une mention évidente de la part des contractants [io].
Toutefois n'y a-t-il pas des actes qui portent avec eux la présomption implicite d'une société?...
Supposons qu'un immeuble ait été acheté en commun par deux personnes ; cet achat à deniers commun» n'est-il pas , de droit , une société? Les parties n'ont-elles pas entendu réunir leurs capitaux pour faire un achat profitable et se procurer un bénéfice? N'est-ce pas là la présomption la plus naturelle et la plus logique? Sans doute, il n'est pas impossible devoir deux personnes faire un achat ensemble, sans qu'elles aient voulu pour cela s'associer. Mais, dans le doute, la présomption de société n'est-elle pas dominante?
Les interprètes des lois romaines étaient fort partagés sur celte question, et les textes se prêtaient h la discussion; car on en trouve pour qualifier de société l'achat fait en commun [il], on en trouve d'aussi formels pour le qualifier de communauté simple [i*].
Suivant Bartolc et Baldc [is], par cela seul qu'on avait acheté en commun , la société était présumée , à moins d'indices contraires ; et c'était l'avis de Salicet [ji], Paul de Castro [in], Rruneman [le], Favre [n], etc., etc. Maisd'autres jurisconsultes repoussaient vivement cette opinion. Je citerai Hilliger [ix] et Vinnius [10], D'après le sentiment de ces derniers , il fallait scruter l'intention des contractants , et nedé-
[\] Ulpien, liv. 63, S 5, D. Pro tocio; Favre . lur emeloi; Pothier, n°* 133 et 169; art. 1849 C. c. ,mfrà, n«»55l, 560. 564; M. Duvergicr, n»ô5.
m Gain», liv. 3.D. Comm. diviJ.
[3] Doneau, lib. 13, c. 17, n»* 3 et mirants. Ce jurisconsulte a expose ce» différences d'une manière plus complète que Pothier. F oy. ce que dit ce dernier , »° 194.
[4] Pothier, n» 194 ; Doneau, no 4. - Rolland de Villargue*. Société. n° 4, 9».
[5] Liv. 45, D. Pro tocio.
[6] Doneau, lib. 13, o. 17, no 3. Pothier n'a pas parlé de cette différence.
[7] Doneau, no. 5 et 6. Pothier n'a pat non plus insisté là-flcwu».
[8] L. 1i D. De hit qui not. infam.i Doneau, loc. cit., n« 5 ; in/rà, no 567.
[9] Foy. p. ex. in/rà. le com. de Part. 1859. (10] Voy. infrà, Q o 35 , l'opinion de Cuja». Un arrêt 11
de la Conr de Paris met le contraire en principe dam une espèce où il s'agissait de savoir s'il y avait société ou prêt. La Cour veut que. dan* le doute, on »c prononce pour la société. Arrêt du 10 août 1807 (D. Société, p. 349i ; in/rà, no* 29. 55, 49 et 50.
[11] L. 3, D. Comm. divid.; liv. 53, D. Pro tocio ; liv. 3 . C. Pro tocio; Foy. aussi Ulpien ; lib. 53, $ 13, D. Pro tocio; rt in/rà, no 42.
[13] L. 31, D. Pro tocio; 32 ir/., 33 id.
[15] Sur la loi S, au C. Pro tocio, liartolc dit :• Nota » quod eo ipso quod emitur fundus communi* , vidt'lur > contracta societa» in illo fundo. »
[14] Sur la loi 8, C. Pro tocio.
[15] Sur la loi 2, D. Comm divid.
[16] Sur cette loi , no 4. « Collige régulant, emptione ■ rei communis societatem contractant videri. »
Ration, sur la loi 3. D. Comm. divid.
Sur Doneau. lib. 15, c. 5, no 6, note 5.
Sur le lit. des Intl., De tocietate, préface.
clarer la société qu'autant que la volonté de la former était manifeste. L'annotateur de Bartole, Alexandre [i] , partisan de cette opinion , indiquait même une circonstance qui , en général , devait faire écarter la société : c'était que les parties se fussent rapprochées dans un arhat en commun pour partager tout de suite après [«].
Cet avis est celui qui me semble préférable , sauf quelques explications que je vais donner pour éviter toute méprise. Le plus souvent on n'acquiert en commun que pour opérer incontinent le partage, et sans avoir l'idée de former une association de capitaux, d'avantages, de bénéfices. D'autres fois on ne se réunit un instant que pour ne pas se nuire par une concurrence réciproque [»J. Rien de tout cela n'aboutit à un contrat de société; il n'y a que communion, copropriété. Mais s'il résulte des circonstances que lespartiesont entendu réunir leurs capitaux pour faire un bénéfice sur l'achat d'un immeuble mis en vente; si cette intention se révèle clairement , soit par les termes de la convention , soit par les faits de la cause; si , en un mot, le juge découvre ce qu'Ulpien appelle si bien affeclïo iocietatis [4] , il déclarera l'existence de la société , comme le font les lois romaines dans certains cas donnés [s]. Du reste, il ne faut pas croire que l'achat d'un immeuble concerté en commun, pour en recueillir un bénéfice, répugne au contrat de société , alors que le partage s'en serait suivi bientôt après [a). Le partage opéré incontinent n'est un indice contraire à la société qu'autant que l'intention des parties est équivoque. Mais si des faits graves en établissent l'existence, on argumenterait vainement du partage immédiat; car très-souvent les bénéfices sont obtenus par le seul achat de la chose; le but de la société est dès lors rempli; et l'opération étant consommée , quoi de plus simple que de partager sans délai? L'important est qu'on ait poursuivi un bénéfice et qu'on ait mis des capitaux en commun pour le réaliser. Supposons que des bois considérables soient mis en vente, en une seule masse, dans le département de la Meurthe. Espérant que le prix de vente sera très-modéré, à cause de la difficulté de trouver des adjudicataires pour un objet aussi important, mais n'ayant pas le désir de conserver le tout, je m'associe [7] avec un capitaliste de Paris pour
profiler d'une si bonne occasion. Il est convenu entre nous que tous les frais seront supportés collectivement, que tous les renseignements seront pris et discutes, toutes les diligences concertées en commun ; que l'on fera d'accord l'arpentage et le comptage, etc., etc.; que l'on s'entendra sur le maximum du prix à offrir ; que chacun sera de moitié dans l'adjudication; et que nous partagerons après la vente , afin que l'un et l'autre puisse disposer ainsi qu'il le jugera à propos du bénéfice de cet achat : je me rends en conséquence sur les lieux, dans l'intérêt commun, et j'achète pour un million une forêt qui, revendue en détail , en rapportera un et demi. N'est-ce pas là une société caractérisée? L'intention des parties s'y trouve implicitement et explicitement ; il y a mise en commun de capitaux , d'action ; il y a bénéfices à faire en commun et à partager. Tous les éléments de la société apparaissent en se coordonnant sous une volonté manifeste.
Au lieu de cela, supposez que Pierre et Paul, qui veulent conserver entre eux des relations de bon voisinage , profitent de la mise en vente d'un héritage limitrophe et l'achètent à eux deux , à très-haut prix , non pour faire un bénéfice, mais afin d'écarter un voisin incommode et de faire ensuite un partage par moitié ; il sera difficile de voir dans cet achat un contrat de société ; ce ne sera qu'une communauté momentanée , qu'une copropriété accidentelle , étrangère , dans ses causes et dans son but , au résultat que la société veut atteindre.
Ainsi donc , il y a dans cette matière des nuances délicates à saisir. Les présomptions a prtori données par les auteurs [s] ne sont certainement pas sans valeur; mais il faut les rapporter aux faits de la cause et les modifier par la volonté des parties clairement exprimée.
29. Voici , à ce sujet , un arrêt de la cour de Rouen , qui mérite d'être remarqué.
Guéroult et Mullot étaient copropriétaires du navire V Auguste; d'après l'arrçtiste , il fut convenu que ce navire voyagerait sous les ordres de Guéroult, capitaine de profession, à la charge que Mullot participerait aux bénéfices et aux charges de l'entreprise. Du reste, la notice du journal de M. Dalloz ne donne pas d'autres détails sur ce contrat. Des débats ayant
[1] Dan» «on apostille sur la loi S, D. Comm. divid. Il faut voir auMi le» notes §ur la loi 8. C. Pro tocio , qui ■ont il un autre annotateur.
[S] > Hoc ver un* •■ animo conlrahendc tocietalt» • «merci, alias seras; eiemplo ai incontmenti pott » cmpliontm diviterunt. Nam tune prsesumitur non ■ animo societalis conlrahendc... lia r G r« c ic déclarai a Rapha.a
[3] Ulpien, liv. 33, D. Pro tocio, en donne un exemple. [4] L. 31, D. Pro tocio.
[5] L. 8, D. Comm. divid-; liv. 5), D. Pro tocio, et le S 13, cité tuprà, u» 13 ; liv. 8, C. Pro tocio. M. Championuière, t. Il], 11° 2783, cile un cat-mple remarquable.
C'était une société formée entre les sieurs de Renneville, Loison et autres, à IVffrt d'acquérir en commun une maison sise à Paris, et d'y faire Ut riparationt cl augmentation! nicettairtt ,-les paris d'intérêt avaient clé fixées à 10o0 fr. ; il avait été créé soîtante-qoinze actions... Vojei aussi trois exemples cités tuprà au no 13. et où lés jurisconsultes ont vu dea sociétés et uoo de simples communions.
[6] M. Duvergier semble cependant repousser la société, no* 40 e t 59.
[7] Je suppose qï <
de citer Feiicius,c. 11, no 33 et suit