‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 190 sur 326 · Il n'en est · texte numérisé non relu

Il n'en est

[M Virgile. Iib.6,v.l09.

(S] fi»» 1 *6 et suiv. J'explique celle observation de Pothier : pour leur pari et portion, mfrà. n« 566. 6t t . 613.

fJJ Su/ a u» 81», et pautm, et combines les avec le nv 70.

[4] Pothier, Société. w> 133.

p. 301. — Duvwgier. n« 178. - Delangle, n° 699

- Delvincourt , t. VU, Dnranton , n" 101. —

il n'a fait que mettre la jouissance dans la société; il est resté propriétaire de ces choses; car l'usufruit seul en a été transféré à la société [il. Ces choses doivent lui être restituées à la fin de la société ; il est le créancier de la société pour ces choses mêmes [$].

582. Pour mieux développer celte règle , qu'il n'y a pas eu déplacement dans la propriété, l'art. 1851 établit que les choses, dont la jouissance seule a été mise dans la société sont aux risques de l'associé qui en a fait l'apport. Res péril domino ; le risque suit le maître de la chose [s].

Et maintenant voici où conduit cet adage appliqué à l'associé propriétaire :

S'il est vrai que la conservation de la propriété sur sa tète le rende créancier de la chose, et lui donne une action pour la reprendre en nature , cela n'est exact et possible que lorsque cette chose existe encore à la dissolution de la société. Mais si la force majeure l'a fait périr pendant la durée de l'association , la société est quitte , pourvu qu'elle soit exempte de faute { elle n'a rien à rendre; l'associé n'a rien à réclamer [*]. C'est ici le côté faible du droit de propriété dont tout à l'heure nous montrions les avantages. Nous avons vu , dans mon commentaire du louage, l'art 1810 faire l'application de ces idées au contrat de cheptel , qui est une espèce de société [5].

583. Par la même raison , l'associé doit reprendre sa chose dans l'état de dégradation qu'elle a subi par l'effet de la force majeure et sans la faute de la société [«]. S'il en est autrement dans la société de cheptel, où la perte partielle est commune, c'est qu'il y a en cette matière des raisons particulières qui ont déterminé le second paragraphe de l'art. 1810 [7].

584 Je viens de dire que, dans le cas de perte totale comme dans le cas de simple détérioration , le risque ne retombe sur le propriétaire qu'autant que la société est exemple de faute.

Ici revient une question que nous avons plusieurs fois rencontrée dans nos ouvrages précédents. Lorsque le débiteur d'une chose ne peut pas la remettre au créancier, eu alléguant qu elle a péri par une cause indépendante de sa volonté, de quels éléments se compose la preuve complète de cette assertion ?

Par exemple, et pour ne pas sortir du cas de société , si la société disait que la chose a péri par force majeure , lui suffirait-il de donner la justification du cas fortuit? Devra-t-elle encore

Srouver que ce cas fortuit a été exempt de faute e sa part ?

[1] Suprà, n» 538.

[2| Poihier, do 136.

{3} Voyei, tur laitage Ret périt de la vente, 1. 1, n»358.

|4] Poihier, uo 326.

[5] N»»1095ct»uir. [6J Poihier, n«226, art. 1315. t. c.

Je réponds ici comme je l'ai fait jusqu'à présent dans les cas ordinaire de vente et de louage.

Si le cas fortuit est de ceux qui sont ordinairement mélangés de faute, comme le vol , l'incendie, c'est à la société à prouver que le vol a été commis sur elle malgré sa vigilance ; que le feu a pris, quoiqu'elle eût pris les précautions de l'homme soigneux : c'est à cette seule condition qu'elle sera exonérée [s]. L'art. 1808 , relatif à la société de cheptel , et d'après lequel le cheptelier doit prouver seulement le cas fortuit, tandis que le bailleur est tenu de prouver la faule du cheptelier, est une exception aux règles générales [9].

Si, au contraire, il s'agit d'un fait de force majeure auquel la faute ne se mêle pas ordinairement , la société aura assec fait en prouvant ce sinistre.

Ainsi , j'ai mis dans une société la jouissance de bêtes de trait , et à la fin de la société viles ne se retrouvent plus ; la société prétend qu'elles ont été enlevées par une réquisition de guerre, et elle montre l'ordre du général qui l'a frapf>éc ; la voilà déchargée : la perte retombe sur moi, et ma créance est éteinte, à moins que je ne prouve que c'est par d'autres causes imputables à la négligence de la société que les choses ont péri.

Mais si la société soutient que ces animaux ont été volés dans les écuries, il ne lui suffira pas de prouver le coup de main des voleurs : sa preuve ne sera complète que si elle établit aux yeux du juge que les portes étaient fermées , que les gardiens étaient à leur poste, que les précautions accoutumées avaient été prises; car c'est seulement par la réunion de ces circonstances que lç fait prend le caractère de force majeure; sinon il contient une faute , et la société reste au-dessous de ses allégations.

Au surplus, j'ai si souvent traité cette question , qae je crois inutile d'y insister davantage.

585. Maintenant , revenons à notre règle , et tenons pour constant qu'en thèse générale , la chose dont la jouissance seule a été mise dans la société périt pour l'associé qui s'en est réservé la propriété.

Mais sur-le-champ arrivent les exceptions :

l'art. 1851 en compte quatre. Les trois premières ont lieu alors que l'apport consiste dans la jouissance de choses qui, par leur nature ou leur destination, peuvent ne pas se retrouver dans le capital social à la fin de la société , ou qui , si elles y sont encore , ont dû éprouver des dégradations, suite nécessaire de leur usage. La loi établit alors une présomption d'après laquelle

[7] Mon comm. du louage , n" 1108. Mail ce* rai»ons sont «utceptiblet de critique.

[8] Mon comm. .te la vente . o» 403, et mon comm. du louage, u<» *2l . 223 . 293, 343 , 564 , 566, 910, 916 || 959, 987, 1088. 1092. Feliciu», c.21, n»37. [9] Mou comm. du louwje, n" 1092.

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