‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 191 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

l'associé est censé s'ôtre réservé le droit de reprendre la valeur de ces choses, et non ces choses mêmes. La quatrième exception a lieu quand l'apport consiste dans la jouissance de choses estimées. L'art. 1851 suppose alors que l'estimation vaut vente de la chose même, et que l'associé n'est créancier que du montant de l'estimation.

Mais, après ce court résumé de l'art. 1851 , il faut entrer dans une revue plus approfondie de ces quatre exceptions.

586. 1° Si les choses dont l'associé n'a mis que la jouissance dans la société sont de celles qui se consomment par l'usage, elles passent aux risques de la société , el l'associé est créancier de la société pour autant qu'il en a donné. Lorsque la société est dissoute , il peut exiger ou une pareille quantité, qualité et valeur de ces choses , ou leur estimation à la fin de la société [«}.

Cette particularité vient de ce que le propre des choses fongibles est qu'on ne peut en donner la jouissance à autrui sans en transférer immédiatement la propriété : seulement , celui qui les reçoit est tenu d'en rendre autant fil. On sait que c'est sur ces idées que repose la théorie du prêt d'argent, ou , pour parler d'une manière plus générale et plus compréhensive , du prêt de consommation.

Ainsi , supposez que j'aie mis en société la jouissance d'un capital de 20,000 francs [s] et que cette somme périsse pendant la durée des opérations sociales, par exemple , parce qu'elle aura été volée par un serviteur infidèle dans la caisse de la société : cette perte sera supportée par la société ; je n'en resterai pas moins son créancier de 20,000 francs , qu'elle sera obligée de me rendre lors de la liquidation ; mais, bien entendu que dans cette liquidation mon rôle d'associé mettra à ma charge une part de la perte des 20,000 francs correspondante à mon intérêt dans la société [*].

587. Cette décision de l'art. 1851 fait cesser une sérieuse difficulté qui partageait autrefois les plus grands jurisconsultes. Pothicr a un peu ecourté ce sujet dans son traité du contrat de société; il donne de% conclusions rapides, sans faire assez connaître le conflit d'opinions dont elles sont laborieusement sorties * cette lacune m'a paru nécessaire à combler. Ceux qui étudient la loi avec un esprit indépendant ne peuvent bien la juger qu'en ayant sous les yeux les

[1] Arg.de l'art. 587, C. c. — Duverpier, no 189.

[i] L.3, D. !>• rtb. eredilit. — Polluer, Prêt de comompl., t»o« 4 et 15, art. 587, Ce.

[3] J'ai examiné suprà.n» 123, la question de «avoir «i dani le doute on e»t cenaé avoir mit dans la tociélé la propriété de l'argent ou «eulemeut lajoui»§anco.

[4j Infrà, n«»tJÎ1, 613. «60.

(«1 Suprà , n« 133.

systèmes divers entre lesquels elle s'est prononcée.

Or donc , voici quelle était la question qu'on discutait : une société s\ tant formée entre un capitaliste qui a apporté de l'argent , et un industrie] qui n'apporte que son travail , qu'arrivera-t-il si la somme d'argent vient à périr? L'industriel supportcra-t-il sa part dans la perte du capital ?

Avant tout, on agitait la question préliminaire de savoir si le capital avait été communiqué. J'ai dit ci-dessus [s] que la négative était l'opinion commune. Puis, ce premier point admis et le capitaliste conservant la propriété de son argent , on se demandait si la perte devait retomber sur lui , ou bien si l'industriel devait , comme associé, en supporter sa part, en ce sens, que le capitaliste aurait eu contre lui l'action pro socio pour se faire indemniser proportionnellement.

Non ! disaient les théologiens [g] ; le capitaliste retire un gain de son argent : qu'il en supporte la perte. C'était aussi le sentiment de Felicius , si attentif à se ranger à l'opinion commune : a Ubi pecunia non est communicata , » quia in fine societatis ea ponenli reslilui débet, » dico periculum in totum , ad eu m ponentem , » pertinere debere, nempe quia res domino » perire débet, et quia il h- periculum sustinere » débet , qui percipit lucrum. »

Et il cite la glose , Bariole , Balde , Angélus , Paul de Castro , Soc in , etc. [7].

Voici, en effet, comme raisonne Balde, le seul de tous ces docteurs dont je veuille retracer ici le sentiment , parce qu'il contient un exposé fidèle de l'état de la discussion [s] :

Supposons qu'un capital quelconque apporté [0] dans la société ait été perdu ou diminué par mauvaise fortune : celui qui ne fournit que son travail est-il obligé d'indemniser le sociétaire bailleur de fonds d'une part de la perle? Par exemple . j'ai mis en société 20,000 francs ( pour la jouissance [10] ) ; vous avei apporté votre industrie; sur ces 20,000 fr., 10,000 fr. sont perdus : devez-vous m'en rendre 5,000?

Au premier coup d'œil , il semble que oui ; car, si je supportais seul la perte , ce serait aller conlre la nature de la société. — La glose lient cependant le contraire, par ce motif, que celui qui a apporté son industrie n'esl pas censé s'èlre obligé ad datnnum sortis; sufpcil enim damnum opéra m m. Il ne profite pas de l'augmentation du

[S] Sur le liv. 1 , C. Pro socio , n-« 19 et »uiv. jusqu'à 33.

[9] Mai* un* avoir été communiqué. C'eat ce qu'il a prouvé aui n°» 13, 14. 15.

Y. -y. supm , n< 133, la note ilan« laquelle je cite le texte même do Balde , »ur la question de la uou-communicalion dn capital.

[10] Même observation.

su

CODE Cl VU..

capital; il ne doit , par conséquent, pas entrer | en communication de la perte.

Toutefois, il faut l'avouer, continuait Balde , cette opinion éprouvait des contradictions. — Petrus disait : Ou le capital a été perdu dès l'origine , et alors la perte doit être partagée ; ou l'associé qui apporte sou travail a déjà rendu des services, et alors il ne doit rien supporter de la perte du capital; il suffit qu'il supporte la perte de son travail [i]. Jacques Arélin enseignait , au contraire , que , dans tous les cas, le dommage devait être partagé.

Mais , répondait Balde , le dommage doit se mesurer sur le gain , et pas autrement ; et il adoptait l'opinion de la glose , à moins de conventions particulières ou d'usages locaux et commerciaux. — C'est aussi le sentiment.de Fachin [a] , de Vinnius [s] et de Grotius [4].

C'est à la suite de toutes ces controverses, c'est malgré l'opinion dominante chez les jurisconsultes et les théologiens , que Polhier, supprimant tous ces précédents par un silence difficile à expliquer, a professé sans commentaire l'opinion isolée d'Arélin. La sévérité théologique s'y opposait peut-être ; la logique du jurisconsulte le voulait. De Polhier, cette opinion est allée directement dans le Code civil , où elle repose sur des principes analogues à ceux du prêt à intérêt. — Biais il y a celte grande différence entre le prêteur et l'associé , que le premier tire de la convention uu droit iuamissible au service des intérêts, tandis que le second peut voir les bénéfices de son argent s'évanouir dans des événements de force majeure. De plus, le premier a droit au remboursement intégral de son capital , tandis que le second doit supporter, comme associé , sa part dans la perte de ce capital.

588. 2° Une seconde exceplion à la règle, que la chose dont la jouissance seule a été mise dans la société périt pour l'associé , se présente quand cette chose est de celles qui se détériorent en les gardant. Cette exception , écrite dans l'article 1851, avait aussi été signalée par Pothier. Une telle chose est aux risques de la société et se détériore pour son compte : elle est assimilée aux choses fongibles.

Supposez donc que Pierre ait mis en société la jouissance de chevaux de poste, de voilures et autres meubles sujets à dépérissement; ces choses seront aux risques de la société.

Ici, l'art. 1851 s'écarte des errements de l'article 589 , qui , en matière d'usufruit , veut que les choses qui se détériorent par l'usage soient aux risques du nu propriétaire.

[t| Felicint rapporte auMt cette opinion et la réfnle,

c. 16, no 10.

[t] r<mf..lib.l, o. 95.

IS] 0l M N/.f«jK«.,lib.1.C.S4.

[4] Gratin* l.h. 2, «:. 12, D -2l.

15} Pothier. n» 126.

Il s'écarte aussi des principes suivis eu matière de bail , et d'après lesquels la vétusté pèse sur le locateur [s].

Pourquoi donc l'art. 1851 a-t-il, après Pothier, mis la chose aux risques de la société , lorsqu'il est constant que la société n'a que la jouissance?

Pothier [«] n'en a pas donné la raison ; il a parlé en législateur : il avait comme deviné son rôle.

Mais il n'est pas difficile de la trouver [t].

Quel serait l'intérêt de l'associé à se réserver le droit de reprendre des choses dégradées et perdues de valeur? Peut-on admettre que son inlention a été de conserver la propriété de ces choses m $peeie ; de ces choses , dis-je , qu'il retrouvera probablement hors de service et comme n'existant plus? Non, certes; il vaut mieux croire qu'il a entendu être créancier de leur valeur, et que , malgré les termes inexacts de la convention, c'est la propriété qu'il a voulu mettre dans la société, sauf à être créancier de l'estimation : autrement, en croyant veiller à ses intérêts, il les aurait compromis, et sa prudence tournerait contre lui-même.

589. Vous voyez, du reste, que l'art. 1851 est fait de manière à mettre à la charge de la société, autant la perte partielle et la détérioration , que la perte entière. Aucune distinction ne saurait être raisonnablement établie entre ces deux cas; et c'est ce que disent assex haut et la nature des choses dont nous nous occupons, et le texte de notre article : qui se détériorent.

Ainsi , la société ne pourrait pas forcer l'associé à reprendre ses voilures dégradées. L'article 1245 du Code civil, relatif au payement des choses qui se trouvent détériorées sans la faute du débiteur, n'est ici d'aucune application. L'associé est créancier, non de ces choses mêmes, mais de leur valeur [s]. Le partage doit faire figurer celte valeur au crédit de son compte ; il n'a pas à s'inquiéter par conséquent de la détérioration survenue par suite de la possession sociale. Duranton [e] n'a mis au compte de l'associé la détérioration el la dépréciation, que parce qu'il a supposé que l'associé était créancier de la chose mèqae; c'est une erreur contre laquelle le texte de notre article , éclairé par les propres paroles de Polhier, aurait du le prémunir [10].

590. La valeur est-elle celle de la chose au moment de la formation de la société , ou la valeur au moment de la dissolution?

Quelques-uns tiennent qu'à l'instar des choses fongibles, et par une analogie tirée de l'arti-

[6] Pothier, n» 126.

[7] roy. Delvincoort, t. VII, p.

girr. n* 173 et 179.

18] Pothier, no 126.

(91 T. XVII. no 409.

[10] Junge Duvergier, n* 180.

Page 1