LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. SIS
cl« 587 , c est la valeur à la fin de la société [.] ; j'ai de la peine à admettre cette opinion. L'assimila i ion que l'on fait entre les choses fongibles , et les choses qui se détériorent en les gardant , n'est exacte qu'en ce sens : que le simple apport de leur jouissance suffît pour les mettre aux risques de la société. Mais c'est aller trop loin que de les mettre sur la môme ligne quant à la quotité de la créance de l'associé. En effet, on conviendra que, sous ce dernier rapport . il n'y a aucune parité entre les choses fongibles et les choses mises dans la société pour être vendues, quoique toutes ces choses soient parfaitement analogiques sous le point de vue du risque; car les choses* fongibles peuvent être remplacées par d'autres d'égale quantité, qualité et valeur, et l'associé est créancier de cette quantité , si mieux n'aime l'estimation. Mais, dans le cas de choses destinées à un commerce et écoulées par les ventes, l'associé n'a évidemment pas droit à ces choses mêmes; il n'a droit qu'à leur valeur. Or, s'il y a cette différence entre les choses fongibles et les choses destinées à être vendues, malgré le rapprochement que l'art. 1851 établit entre elles , pourquoi n'y en aurait-il pas aussi entre les choses fongibles et les choses susceptibles de détérioration ? Eh bien ! si vous estimez la chose à la dissolution de Ja société, il faudra donc l'estimer telle qu'elle est , c'est-à-dire détériorée , avilie de prix? Est-ce là ce que la loi a voulu? est-ce la la portée de la convention? En un mot, argument pour argument , je préfère celui que présente l'art. 868 du Code civil à celui que l'on tire de l'art. 587.
591. Du reste, si l'associé désire reprendre la chose même au lieu de la valeur, il en est le maître. Le dernier paragraphe de l'article 1851 conduit à cette option; car. en forçant l'associé à se contenter de l'estimation quand la chose a été estimée , il donne un argument a contrario pour décider que lorsqu'elle ne l'a pas été , il peut opter pour la chose même ou pour sa valeur.
592. 3° Une troisième exception à la règle , que la chose dont la société n'a reçu que la jouissance périt pour l'associé, a lieu quand les choses apportées sont gdesti nées à être vendues, comme des marchandises qui font rouler un commerce. Bien que l'associé ait déclaré n'en mettre que ta jouissance dans le fonds social, elles périssent pour la société, et l'associé est créancier de la société pour le prix de vente. On suppose que l'associé n'a voulu mettre dans la société que la jouissance de la somme provenant de la vente [%]. En effet, comment raisonnablement croire qu'il aurait entendu se réserver la
[1] Du verrier, no 183.
[i] Ilckincnurt. I. VII. p. 301 et »uït.
[3] Suprà, n<> 586.
[1] !.. 58, U. Pro socio. - Suprà, n" 112 . el infrà, (5] SnrccHeloi, et Godefroy.
propriété même des ©hoset qu'il ne mettait dans la société que dans le but exprès de les aliéner? Pour donner un sens à la clause de rétention de la propriété , il faut donc présumer qu'il a entendu se réserver le retrait de la somme formant le prix de vente , après en avoir laissé la jouissance à la société. Or, quand la jouissance d'une somme d'argent a été mise dans une société , la somme périt pour la société [s]. Donc, il doit en être de môme , dans notre espèce , de la somme d'argent retirée de la vente.
593. U n'y a rien de contraire à cette décision dans la réponse suivante du jurisconsulte Celsus, rapportée par Ulpien [s].
Vous aver trois chevaux, et j'en ai un; nous faisons une société pour les mettre en vente en quadrige, parce qu'il est probable que leur réunion eu un bel attelage, difficile à trouver bien assorti, nous procurera un meilleur moyen d'en tirer des bénéfices. Je dois avoir le qaart du prix, et vous les trois quarts , atteudu que les chevaux sont d'égale valeur; mais, avant la vente, mon cheval meurt; qu'arrivera-til de là? Suivant Celsus et Ulpien , cet accident retombera sur moi; la société ne subsistera plus, et je n'aurai aucun droit sur la valeur de vos trois chevaux.
Ce qui fait que cette solution ne rentre pas dans l'hypothèse prévue par notre article , c'est que la société, formée pour cette vente d'un quadrige, ne portait ni sur les chevaux , ni sur leur jouissance. Celsus en fait la remarque : Non enim habendœ quadriga roua m tocielalrm. Aussi Ralde dit-il que la société n'était pas d'un corps certain [s|. Si elle eût compris la propriété du quadrige ou sa jouissance , la perte eût été (tour la société; le jurisconsulte n'hésite pas à le reconnaître. Mais la société n'étant que d une chance heureuse de vendre, résultant de la réunion des animaux destinés à être vendus, il en est autrement. La société a fini avant d'avoir commencé [s]. La mort de l'un des chevaux a empêché l'occasion de mettre en vente un quadrige; elle a fait évanouir la condition sous laquelle la destination vénale des chevaux devait être utilisée ; elle a privé la société de la chance sur laquelle elle devait opérer. On voit donc que la loi 58 n'élève aucune objection contre notre article.
59 ï. Lorsque les choses destinées à être vendues ont été écoulées par les ventes, nous avons dit que l'associé qui en a mis la jouissance dans la société est créancier du prix ; si elles n'ont pas été vendues , sa créance est de leur valeur au moment du contrat [7].