‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 193 sur 326 · La quatrième et dernière exception a · texte numérisé non relu

La quatrième et dernière exception a

[6] Godefroy : ■ Ret périt anttquam coita tocitlas ■ sit • Ll Favre »ur celle loi t • Quati socielftle non » tant minuta et Km la, quatn nomluai contracte. • (Ration, ad I .mil.)

[7] DurtHloo, t. XVII, n» 409. — Duvergier, no 184. — Are;. «!*• l'art. 888, C. c.

lieu quand la chose dont la jouissance a été mise dans la société a été estimée [t] . C'est le cas d'appliquer la maxime : œslimalio facit vendilio- MM [i]. L'estimation fait supposer (à peu près comme dans le cas de l'art. 1551 du Code civil) que la pensée des contractants a été de rendre la société débitrice de la prisée , et non pas de la chose même.

596. Dans le cas de dot remise au mari, la raaiîme JEtîimalio facit vendUionem n'a lieu que lorsque les objets estimés sont des effets mobiliers. Telle est la disposition restrictive de l'article 1551. Mais, en matière de société, notre maxime a une plus grande portée. Elle comprend les immeubles estimés, dont la jouissance a élé donnée à la société. L'art. 1851 ne t'ait pas la distinction de l'art. 1551 [s].

597. Quant à la forme de l'estimation, l'article 1851 semble, au premier coup d'œil, exiger impérativement que l'estimation soit portée dans un inventaire. Mais cette condition n'est pas de rigueur. Le Code, en copiant Pothier, n'a voulu qu'iudiquer une des preuves les plus ordinaires de l'estimation. Il faudrait avoir non moins d'égard à une estimation faite dans l'acte de société, ou de quelque manière que ce soit, pourvu qu'elle présentât un caractère bilatéral [•].

598. Cette estimation fait la loi rie l'associé; il ne peut réclamer rien de plus , ni rien autre chose [.%]. Vainement alléguerait-il une vileté dans l'appréciation ; la rescision n'a pas lieu en celte matière. L'associé a peut-être consenti à une estimation minime , en vue des avantages qu'il a espéré trouver dans la société [•].

599. Telles sont les quatre exceptions formulées dans l'art. 1851 , à la règle que les choses dont la société n'a que la jouissance périssent pour l'associé propriétaire.

A ces quatre exceptions Duranton propose d'en ajouter une cinquième : c'est que la chose dont la société a la jouissance périsse pour elle, quand cette chose, bien que se trouvant en dehors des quatre cas prévus par notre article , a péri pour le service de la société et au milieu de risques courus dans la gestion des affaires communes. Duranton argumente de la loi 52, § 4 , 1). Pro socin, et de l'art. 1852 du Code civil [7]. Je crois qu'il n'est pas difficile de démontrer son erreur; elle tient à l'oubli d'une nuance délicate entre l'art. 1851 et l'art. 1852. Mais l'examen de cette opinion demande des notions préalables sur l'art. 1852 dont le commentaire va nous occuper. C'est là que nous tâcherons

1] Poihier, n» 138.

i] Vlon fomm. du louage . n«» t076 rt 1954. J'ai dit quelque cho«c de la source de celle maxime et de* conditions de ton application.

[3J Duranton, I. XVll, n° 409. — Dclangle, n« 83. — Conirà, Malpeyre et Jourdain, n» 73.

[4j helvincoorl. t. VII, p 899. — Duverçirr. n» 17*. — iH lanclc no 81.

de démontrer le peu de fondement de cette cinquième exception [s]. Je renvoie donc au n°610, et je passe, sans autre transition, à l'article suivant.

600. Et, toutefois, je ne veux pas omettre de faire remarquer que la distribution de la perte , organisée par notre article , peut être modifiée par la convention. L'article 1810 du Code civil nous offre un précieux argument d'analogie.

Écoutons d'ailleurs Straccha [a] : « Dainnum » spectal omnibus sociis «qualiler; attamen » quando unus sociorum es porto cxprtsm suait cepil in se casus fortuilos , ut in ca*u nostro ; » valet taie pactum , quo unus casibus fort ui lis » se supponit. p

Voici d'ailleurs une espèce dans laquelle un tel pacte a été consacré par décision de la rote de Gènes [io|.

Ange Jourdan avait donné une certaine quantité d'argent filé à Antoine de Juga pour la transporter à Alger, et en employer le prix à acheter d'autres objets, et particulièrement des froments qui devaient être conduits à Gênes. Les marchandises mises dans la société par Jourdan furent estimées dans l'acte; ce dernier se réserva le droit de reprendre, à la fin de l'opération, i celte valeur dont il se retenait la propriété. Du I reste, il fut convenu que s'il y avait de la perte ou du gain, déduction faite de l'apport en question, les chances, à cet égard, seraient communes; mais que Jourdan serait seul passible du risque et cas fortuit, en allant et en revenant. On voit que cette clause renversait la combinaison sanctionnée par notre article ; car si Jourdan s'était réservé la propriété tant de l'argent filé que des marchandises à acheter a Alger , et s'il n'en avait mis dans la société que l'usage , il n'est pas moins vrai que ces choses, étant destinées à être vendues , auraient péri pour la société sans le pacte dont il s'agit.

Quoi qu'il en soit, l'argent filé fut heureusement transporté et vendu à Alger. De Juga en acheta des froments; mais, dans le retour à Gènes, la fortune de mer les fil périr. Jourdan exigea alors que de Juga supportât la moitié de la perte , sans quoi la société aurait été léonine. 4

Mais cette prétention , portée devant la rote de Gènes, y fut repoussée; elle devait l'être. De Juga supporlait sa part de perte en même temps que Jourdan, puisqu'il perdait le fruit de son industrie [11] . Alors même que le blé fût arrivé à bon port.de Juga était exposé à travailler sans

[6] Delfincourl, t. VII, p. 299 — Duranton, t. XVll, n» 409. — Dinrergier . n" 175.

[7] T. XVll, n» 406.

[h] Dutergicr la repousse également , n* 187 et

19] Décis.183.

[10] Même décision. Toubean l'a traduite, Ut S, lit. 3. chap. 3.

[Il] /n/rw, n» 648.

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