‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 194 sur 326 · LIVRE III, TITHF. IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITHF. IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

pin, puisqu'il était possible que la vente en filt faite à perte. Enfin, ce qui écartait toute apparence d'injustice, c'est que Jourdan s'était réservé le prix intégral de son argent filé avant que de Juga eut pu faire le moindre profit pour

ses peines et son industrie , et que , dèi n'y avait riett d'exorbitant à ce que la

dès lors , il convention balançât cet avantage par le risque de la chose.

Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a

déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société et des risques inséparables de sa gestion.

SOMMAIRE

Mi

Transition. De* créance* d'un associé contre la

»ociélé pour hit de gestion iociale.

Première cause d'action Débourré*.

Ce* débourté» produisent intérêt de plein droit.

Deuxième cause d'action*. Obligation* contractée*

L'associé doit être dédommagé quand intervention n'aurait pa* réussi.

Troisième cause. Perle» «ubie* à

rai»on de la

Exemple*. Controver»c entre le* jurisconsultes romain*.

Réduction* que la société serait fondée à faire snhir, dan» certain* ra< , au compte d' té par la..ocié.

608. Il ne faut pai que la perte ail été occasionnée par l'imprudence de la»»ocié.

609. Ou que la société n'en ait été que la cause purement accidentelle.

6t0. Lorsqu'une chose a été mise dan» la société pour la joui**ance . et qu'elle se perd ou se détériore par des risques inséparables de la gest ion sociale, l'associé propriétaire n'a pas d'indemnité à réclamer contre la tociélé ; il ne peut *e prévaloir de l'article 1853.

611. Chaque a«socié e»t tenu de l'inilemuilé dont il e»t question aux no* 602 . 604 et «06, pour sa pari et portion , et l'associé créaucicr doit supporter la •ienne.

618. S'il y a un eoasaocié insolvable, la perte se répartit entre les solvahle*.

601 . L'article 1852 fait suite à l'ordre d'idées ouvert par l'article 1851 ; il continue à s'occuper des créances de l'associé contre la société. Celles dont l'article 1851 a traité dérivent delà nature de l'apport et des réserves stipulées par le contrat de société. Dans l'article 1852, le législateur s'occupe des créances de l'associé contre la société par suite de sa participation à la gestion des affaires sociales; il énutnère trois causes d'action contre la société : 1° les déboursés faits pour la société; 2° les obligations contractées de bonne foi pour ses affaires; 3° les pertes inséparables de la gestion sociale.

Ces trois causes de créance contre la société s'expliquent par une raison commune. L'associé qui travaille dans un intérêt social est un véri-

table mandataire de la société. A ce titre, il doit être rendu indemne de tout ce que l'exécution bonne et loyale du mandat lui a fait perdre [t].

602. La première cause d'action contre la société a lieu pour déboursés [il.

Une maison de commerce d'Amérique envoie un de ses membres à Paris pour y faire des achats; les fonds qu'elle lui a remis ne suffisant pas , cet associé est obligé de prendre sur ses propres fonds pour payer une partie de son voyage et de son séjour, pour donner des àcompte aux vendeurs, etc., etc. : la société devra le rembourser de ses déboursés ; car ils ont été faits pour la société et dans le but de conduire à bonne Gn une opération sociale [s].

Quand même il serait vrai qu'un autre asso-

(1] Sauf ce que je di« n»*6ll et 612 pour M contribution à la perte « ommr a«*ocié.

13, Polbier.

[3] Ulpien, I. 6i, S 15. D. Pro socio. — Duvergicr. n»349. — Duranton , no 411. — Demante , n» 561. — Delangle. no 153.

cié aurait pu voyager à moindres frai», la société ne serait pas moins dans l'obligation d'allouer la dépense faite , de bonne foi, par le coassocié .voyageur. Elle doit s'imputer de n'avoir pas cuoisi pour la négociation celui de ses membres qui était plus économe [i].

Le droit de l'associé à être indemnisé de ses frais a lieu quand même cet associé ne serait entré dans la société que pour son industrie. C'est une fort juste observation de Balde. Ce jurisconsulte se demande , en effet , à la charge de qui seront les frais de déplacement, de voyages, etc., que pourra faire , pour le compte commun , l'associe qui n'apporte que son aptitude pour vendre et pour acheter la marchandise , à peu près comme dans l'espèce que j'empruntais cidessus , n° 123, à la jurisprudence de la rote de Gènes. En cherchant une analogie dans la position du colon parliaire , il semblerait que cet associé devrait supporter tous les frais : car c'est le colon qui donne sa peine et supporte tous les frais de culture , ensemencements , etc. Néanmoins, Balde décide que les deux situations ne sont pas absolument semblables, se fondant sur la loi 25 , $ 6 , D. Lac. rond., dans laquelle Caius ne considère le colon que comme un quasi-associé [*] . Elles ne sont pas semblables, en effet, sur la question proposée; car il est entendu que ces travaux et ces frais font partie de la mise du colon partiaire , tandis que rien de semblable n'est sous-entendu dans l'accession de l'associé qui a promis son industrie. Balde met donc à la charge de la société les frais de voyage et autres, sous la déduction nécessaire des dépenses que l'associé aurait faites pour son compte particulier [s].

603. Ces avances produisent intérêt de plein droit, a Si quid unus ex sociis , dit le juriscon- » suite Paul , necessario de suo impendit , in « communi negolio, judicio societatis servabit, » et usuras, si forte mutuatus sub usuras dédit. » Sed etsi suam pecuniam dédit, non sine causa » dicetur , quod usuras quoque percipere de- » beat, quas possit habere , si alii mutuum de- » disset [*]. »

Paul suit dans son raisonnement une gradation très-habile. Un associé emprunte de l'argent à intérêt pour venir au secours de sa société dans le besoin ; évidemment , les intérêts qu'il paye, la société devra les lui rendre, puisqu'elle est tenue de l'indemniser de tous ses déboursés nécessaires aux affaires sociales.

[1] Farre, Rat on tur cette loi.

lij Quati uKxtalii jure, f . 09OD COOtlB. dulflUdOO ,

t. Il, u*i 637 et 638.

{3] Sur la loi 1, C. Pro tocio, no» 25, 26.

[4] L. 67, S 2, D. Pro tocio.

[5] Dclvmcourl, t. Vil in-80 , p. 302. — Duranton , t. XVII , n° 411. — Duvcrgicr , n» 348. — Parde**u» , n« 1078. — Zacharue, nu 3«0. — Materai »ur Déniante, n<> 561. — Holland «le Villargue», no 116.

16] Pothier, no 127.

|7] !.. 67. D. Pro tocio.

Eh bien! cet associé, au lieu d'emprunter, prend dans sa bourse l'argent qu'exige la circonstance; pourquoi ne pas lui en payer les intérêts tout aussi bien que s'il eût fait un emprunt? Est-ce que si cet argent n'eût pas été prêté à la société , il serait resté improductif dans les mains de son maître?

Ainsi raisonne Paul. D'autres considérations peuvent être ajoutées. Cet associé n'cst-il pas mandataire de la société? Or, l'article 2001 du Code civil décide que l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées.

Enfin, puisque l'article 1816 lui fait supporter les intérêts de plein droit pour les sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, n'y a-t-il pas une grave raison d'équitable réciprocité pour se tenir de plus fort à l'article 2001 [s]?

604. La seconde cause de créance contre la société, dont s'occupe notre article , a lieu lorsqu'un associé a contracté quelque obligation pour les affaires de la société. La caisse commune doit l'en indemniser [a).

Paul donne l'exemple suivant de cette règle :

Un associé vend en son nom , mais avec l'assentiment de la société, une chose sociale; l'acheteur est évincé, et cet associé subit une condamnation à des dédommagements , comme garant ; la société est tenue de le rendre indemne de cette obligation de garantie, qu'il n'a contractée que pour les affaires sociales [7].

Il en est de même si l'associé a contracte quelque emprunt pour dégager une chose de la société , ou pour opérer à temps quelque achat avantageux jxj.

Et c'est ce que confirme Papinien dans la loi 82 D. Pro socio. Ce prince des jurisconsultes romains décide , en effet , que la société doit ratifier cl payer les dettes contractées par Tun des associés ,* lorsqu'elles ont tourné au profit commun [0].

005. Si Paffairc n'avait pas réussi, ce serait en vain que la société se refuserait à indemniser l'associé de l'emprunt qu'il aurait fait pour elle, pourvu qu'il fût de bonue foi et qu'il n'eût pas dépassé la ligne de ses attributions [ t..j.

606. Le troisième cas signalé par l'aiticle 1852 se présente lorsque l'associé a subi des pertes par suite des risques inséparables de sa gestion. Le texte de Pothier est encore passé ici dans notre article [11].

Par risques inséparables de la gestion sociale,

[8] lbhl.. I. 67, S 1. D. Pro tocio.

{9j Cujat daoïMiicomro. Je celle loiiHb.3, Retpemt.)-. « Sociut lenelur tocio aclione pro socio, ul que«l fecil « sociui, ratura habeal , patialurque ditiolvi ex arc* • communi. »

[10] Pothier, Mandat, no 81. — Art. 1851, C. e. — A frira nu», I. 17, D. De in rem ver,o. — Pclaogle, n° 152. — Duranton , n° 412. — Duvergier , n° 564. — Malpeyre el Jourdain, no 148. — DHvincourt- l. VII, p. 303.

(11) Société, no 128.

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