LIVRE III, TITRE IX, Mï CONTRAT DE SOCIÉTÉ
l'article 1852 entend les hasards et cas fortuits, auxquels un associé n'a été soumis que parce qu'il s'occupait des affaires sociales confiées à ses soins. Comme c'est la société qui profite des gains de sa gestion, c'est à elle à supporter les j dommages qu'elle a entraînés.
Je suppose qu'une société d'herbagers envoie des bestiaux à Paris sous la conduite d'un de ses membres; celui-ci, en voulant empêcher ces animaux de se sauver, reçoit une blessure grave qui le retient au lit pour plusieurs mois : il aura action contre la société pour se faire indemniser de se* frais de maladie [i].
Dans un cas pareil cependant , Labéon , chef des Proculéiens, prétendait que la société n'était tenue à rien, parce qu'elle n'était que la cause accidentelle du dommage [a]. Mais Julien , de la secte des Sabiniens , enseignait , avec plus de raison , que le risque était inhérent à l'opération sociale ; que c'était au service de la société et pour ses affaires, que le danger avait été couru, et qu'il lui appartenait de réparer le dommage [s]. On voit que c'est ce dernier parti que notre article a préféré.
G07. Le même Julien examine l'espèce suivante qui rentre dans la précédente, en y ajoutant une nuance.
Une société s'était formée pour des fournitures militaires [4] ; l'un des associés étant parti pour faire des achats dans l'intérêt de la société , fut surpris, sans sa faute, par des voleurs, qui lui enlevèrent son argent, blessèrent les esclaves dont il était accompagné, le dépouillèrent de plusieurs effets qui lui étaient propres. Suivant Julien et Ulpien , celte perte est commune , et l'associé qui l'a subie a l'action pro socio contre la société pour s'en faire indemniser, pourvu que toutes ces chose* et autres , dont il était porteur, ne fussent entrées dans ses bagages que parce qu'elles lui étaient nécessaires pour son voyage : a Quas secum non tulisset socius, nisi » ad merces, communi nominc, comparandas » proficisceretur [5]. »
il suit de là que si l'associé avait plus d'argent qu'il ne lui en fallait; s'il était accompagné d'un trop grand nombre de domestiques , eu égard a son état et à la nature de l'affaire ; s'il avait emporté des choses superflues , la société serait fondée a réduire son compte d'indemnité dans les limites du nécessaire [c|.
G08. Notez aussi que si l'associé , au lieu de prendre la route la plus sûre , avait tenu un chemin notoirement connu pour être infesté
[1] Pomponius, 1. 60, S 1, D. Pro socio, et llpien, I. 61, D. Pro socio.
12] L. 60, S 1, précitée.
(5j L.61 précitée.— folh'icr, Société, n» 128, et Favre, Ration, sur ce* deux lois qu'il a réunies dans le même
[4j Sur cet sortes de sociétés , voyez notre préface. (5J L. 59, S 4. D. Pro socio. Cette loi parait contraire
par le* brigands , ce ne serait pas la un risque inséparable de sa gestion [?].
609. On ne tiendrait non plus aucun compte dés dommages dont la société n'aurait été que la cause purement accidentelle ; puia :
La société dont je fais partie a un procès avec un de mes parents, et ce dernier, par rancune de ce procès, révoque un legs qu'il m'avait fait : la société n'est pas la cause directe de cette perte; elle ne doit pas la réparer [§],
610. Reste à savoir si la société est soumise à l'action pro «octo , pour indemniser l'associé de la perte de sa chose arrivée dans et pour le service de la société , par des risques inséparables , lorsque cette chose a été apportée seulement pour la jouissance dans la société. 11 faut supposer , avant tout, que cette chose n'est pas de celles dont l'article 1851 a donné rémunération ; sans quoi il n'y aurait pas de difficulté; le doute ne peut naître qu'autant que la chose n'est ni fongihle , ni estimée , ni destinée à être vendue , ni de nature à se détériorer en la gardant. J'ai annoncé cette question ci-dessus, numéro 599. Le moment est venu de s'en occuper.
Par exemple , membre d'une société formée pour cinq ans pour l'exploitation d'une fabrique de toiles peintes, j'ai fait entrer dans mon apport la jouissance de vingt bêtes bovines , dont on sait que les bouses sont utilement employées pour la préparation de certaines couleurs. Un jour que je les faisais conduire dans les pâturages , des voleurs en enlèvent plusieurs , malgré mes efforts cl ceux des gardiens ; aurai-je action contre la société pour réparation de ce dommage que j'ai reçu dans une chose qui m'est restée propre ?
Je ne le pense pas. L'article 1851 contient le principe décisif en cette matière, et ce principe condamne l'associé à supporter le risque de la chose dont il n'a voulu détacher que la jouissance au profit de la société. Lisez le premier paragraphe de l'article 1851 , et voyez combien il est général, combien il s'applique directement à notre espèce , combien il consacre énergiquement la règle d'équité et de raison : Rcs périt domino.
Si cependant on le mettait à l'écart, sous prétexte que la chose a péri au service de la société, il est évident qu'on le rendrait entièrement stérile : autant vaudrait l'effacer au profit de l'article 1852! En effet , de quels risques est plus particulièrement environnée une chose confiée à une société tout exprès pour s'en ser-
i un texte de Paul (I. 86 , S 6, D. Mand. vcl contra) ; mais voyez la conciliation dans Pothier, Mandat, n» 76.
[6] Polhicr, n» t29. — Delanglc, n« 154. — Del vincourt, t. VII, p. 303.
[7] Pot li in-. Mandat, no 76.
[8] Pothier, Société, w 131 . — Uuverfticr , n» 351 . — Malpeyre et Jourdain, no 15i. — Delangle, n" 151.
vir? Dp risques inhérent* à la gestion sociale , de dangers courus dans le service que cette chose est appelée à faire incessamment et d une manière continue pour la société. Appliquexlui donc l'article 1852, et elle sera toujours, ou au moins presque toujours, aux risques de la société : l'article 1851 sera sapé par sa base !
Non ! cette manière d'interpréter la loi n'est pas bonne; elle ne donne pas assez à l'article 1851 , elle donne trop à l'article 1852.
Ce dernier article n'a été fait que pour le cas où un associé a subi pour la société le sacrifice imprévu d'une chose qui n'est pas naturellement au service de cette société; il ne concerne pas le cas d'une cbose dont la société a acquis le droit de se servir, et qui est perpétuellement à ses ordres. Autrement (je ne saurais trop le répéter), il absorberait l'article 1851 et le réduirait à la plus complète inutilité. Quand Julien et l'Ipien disent que l'associé doit être indemnisé de l'argent qui lui a été volé, ainsi que du dommage causé à ses esclaves par les blessures qu'une attaque soudaine leur a faites, ils n'entendent pas parler désunîmes d'argent dont la société eut la disposition, et d'esclaves appartenant à son service par une destination habituelle et convenue.
Pourquoi cette différence entre ces deux cas? C'est que dans le premier, où la jouissance a été apportée par l'associé à la société, il y a un contrat particulier qui règle les droits respectifs. Une sorte de constitution d'usufruit a assigné à l'associé et à la société les rôles respectifs de nu propriétaire et d'usufruitier. Donc, c'est dans les principes de ce contrat qu'il faut aller chercher la loi sur le risque de la chose.
Au contraire , quand il s'agit d une chose sur
! laquelle la société n'a aucun droit , d'une chose qui n'est pas destinée à son service , et dont le sacrifice est fait pour elle par un associé , on tombe dans les principes du mandat et dans la loi qui règle l'indemnité des risques supportés par le mandataire. Le premier paragraphe de l'article 1851 reproduit les règles de l'usufruit; l'article 1 852 est l'expression des règles du mandat li].
61 1 . Nous terminerons par une observation commune aux articles 1851 et 1852 : c'est que chacun des associés n'est tenu de satisfaire à l'obligation do la société envers un coassocié que pour sa part et portion [s] , et l'associé créancier est tenu, comme membre de la société, d'en supporter sa part [s].
612. Si l'un des associés n'était pas solvable, il ne serait pas juste que cette perte fût supportée par l'associé créancier : rien ne serait plus coulraire à l'égalité qui doit régner entre associés. Cette perte doit donc se répartir entre lui et les associés solvables [«]. Par exemple, quatre personnes sont en société, chacune pour un quart : Primus , l'une d'elles , est créancier de la société pour 1,200 francs de déboursés; la part respective est donc de 300 francs, et Primus sera fondé à la réclamer de Secundus , de Tertius et de Quartus; ce qui lui fera un total de 900 francs, les 1,200 francs se trouvant complétés par la contribution que lui Primus doit à cette société.
Mais Quartus est insolvable; les 300 francs qu'il doit, sans pouvoir les payer, seront répartis entre les trois associés solvables, Primus, Secundus, ïertius. et Primus recouvrera 100 fr., par tète sur Secundus et Tertius [s].
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les perles est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
SOMMAIRE
613. Kipoté de l'art. 1853. De» part» telle* que les fait la loi en l'abtence de convention!.