LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIETE
616. Difficulté pour trouver cette égalité , quand l'un de» associé» > mit la propriété d'une nomme d'argrnl , et l'autre la simple jouissance d'une autre $om me*
Moyen donné par Puffendorf et adopté par Pothier.
617. Règle donnée par l'art. 1853, pour fixer la part de l'industrie.
618. Application de celte règle quand il y a deux a««oeié» *eulement.
619. El quand l'industriel apporte de» fouds avec son industrie.
620. Quid quand la société se compose de deux | personne* ayant chacune une industrie?
621. Conseil donné aux associé» de régler leur position par le contrat de société.
622. Est-il vrai, du reste, qu'on ne puisse rien prendre sur les gains tant que le résultat final de la société n'est pas connu ?
Détail* cl renvoi au no 846.
613. Notre article et les suivants vont s'occuper des paris des associés dans le capital social et dans les pertes. Quand ces parts ne sont pas déterminées par la convention , la loi se charge de les régler elle-même. De là deux ordres de participation aux bénéfices et aux pertes ; l'un résultant de la loi , l'autre résultant de la convention [t]. Notre article traite de la distribution légale; il décide que lorsque l'acte de société ne détermine pas la part de chaque associé , celte part est à proportion de la mise.
614. Ce point avait fait l'objet de grandes controverses parmi les interprètes. Les uns avaient soutenu que l'inégalité des mises ne devait pas entraîner l'inégalité dans la participation aux bénéfices et aux pertes. Ils voulaient que le partage se fit par portions égales , en se fondant sur le texte d'Ulpien : « Si non fuerint partes so- » cietali adjecta> , aequas eas esse constat («]. » Ce système d'égalité absolue avait trouvé de nombreux partisans, Conan [s], Tulden [tl , etc. D'autres, au contraire, soutenaient qu'tjlpien n'avait entendu parler que d'une égalité proportionnelle [s] , ainsi que l'avait fait Pomponius dans la loi 6 au D. Pro *ono , et Proculus dans la loi 80 au D , même titre.
Une troisième opinion s'efforçait de concilier , par une distinction ces deux interprétations opposées. Si la société était une société particulière , on accordait que l'égalité relative était le seul moyen de maintenir entre les associes des rapports équitables. Mais si la société était de tous biens , on soutenait que quelle que fût l'inégalité des mises . le partage devait se faire par portions égales; car, disait-on, ces sortes de sociétés sont soumises à des éventualités qui peuvent en déranger les combinaisons primitives ; tel , qui apporte moins à l'origine, peut,
[1] Duvergier.no» 239 et 210. — Delangle, no 218. [2] L. «9 , D. Pro tocio.-Junge Inst. De wietate, $ 1, et Caiu», 111.150.
[31 l.ib. 7. c. 13.
[4] Corn, hic, c. 5. — Jung* Ducauroy , t. III , no 1060. — Toullier, t. XIII. n« 409.
[5] Noodt, ad Pandocl. Pro toc 10. — Godefrov »ur la loi 99. — Balde »ur la loi 1 , C. Pro tocio, u» 22.'- relions, c. 15, no» 42,23.
par la suite , être celui qui apporte le plus. Ce sont donc les chances qu'il faut considérer , et comme elles peuvent être égales, l'égalité dans les parts est la loi la plus juste, quel que soit l'événement [•] ; c'est, du reste, le système qui préside au partage de la communauté entre époux.
Enfin, Pothier propose une théorie qui lui est propre [7].
Lorsque la valeur des apports est apparente , comme , par exemple , quand ces apports sont, de sommes d'argent, ou d'objets estimés, les parts sont proportionnées aux mises.
Mais si la valeur des apports est incertaine , c'est l'égalité absolue qui doit prévaloir , et la loi 29 s'applique à la lettre. Pourquoi cette différence ? Probablement parce que le silence gardé par les associés , sur la valeur des apports et sur l'étendue, indique qu'ils ont voulu partager par portions égales.
615. Le Code a voulu faire cesser toutes ces controverses. Il établit d'une manière générale l'égalité relative et géométrique; il s'applique aux sociétés universelles comme aux sociétés particulières; aux mises non estimées comme aux mises estimées. Il connaissait les anciennes distinctions; il avait surtout sous les yeux celles de Pothier. Il y a eu affectation de sa part a ne pas les reproduire. Donc , en enseignant la distinction de Vinnius et de Felicius entre les sociétés de tous biens et les sociétés particulières , et celle de Pothier entre les choses estimées et les choses non estimées, Duranton [s] me parait s'être écarté de la lettre et de l'esprit de l'art. 1853 [9]. Je ne dis pas toutefois que les juges ne puissent prendre en considération le défaut d'estimation et de fixation des parts pour arriver avec d'autres adminicules à établir que
[6] Felicius. c. 15 , no» 1 , 3 et 7 : il cite une foule de doeteur». — Vinnius sur les Inslit. De tocietate , S 1 , n» 2.
[7] Société, n« 73.
[8] T. XVII, no» 560 et 426. — Pardessu», n» 985, enseigne aussi la doctrine de Pothier, ainsi que Malpeyrc et Jourdain . 110 1 4 1 .
[9; Jung* buwrgicr, n»» 325 cl 328.
les parties ont voulu une égalité arithmétique et absolue. Mais je dis que cette égalité n'est pas la conséquence nécessaire de ces deux faits; sans quoi Ton serait pousse jusqu'à l'absurde et il faudrait dire qu'il y aura égalité de partage entre deux associés dont l'un a mis sans estimation dans la société sa maison , et l'autre la simple jouissance ( non estimée) de la sienne. Je dis que le Code veut l'égalité relative toutes les fois qu'il n'apparaît pas d'une volonté formellement contraire des associés; et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier souverainement cette volonté.
016. Lorsque l'un des associés a mis dans la société la propriété d'une somme d'argent, et l'autre la simple jouissance d'une autre somme, les juges éprouveront peut-être de l'embarras pour régler les parts.
Voici un exemple donné par Delvincourt et répété par Duranlon [<] et Duvergier [il.
Pierre et Paul contractent une société pour cinq ans. Pierre y met 2,000 fr.; Paul y apporte 4,000 fr., mais il stipule qu'il prélèvera '2,000 fr. avant partage. On ne saurait traiter Paul comme s'il eût mis 4,000 fr. dans la société; car la société a toujours été sa débitrice de 2,000 fr.; sa mise sera donc de 2,000 fr., plus de l'intérêt de 2,000 fr. pendant cinq ans, et sa part dans les bénéfices ou perles sera calculée en conséquence
Cette manière d'évaluer la jouissance d'une somme d'argent est empruntée à Pothier[«l, qui, lui-même, déclare l'avoir prise à Puffendorf [n\ ; elle est simple et logique. Le prix de l'usage apporté à la société ne saurait être évalue qu'à l'intérêt ordinaire de l'argent, à moins de se livrer aux insolubles calculs des probabilités du risque.
617. Quand c est une industrie qui est apportée à la société et que le contrat ne lui assigne pas une valeur précise, l'art. 1853 veut que la part de l industriel soit réglée comme si sa mise était égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Par cette lixatiou , le législateur a voulu que celui qui apporte son travail et ses bras ne négligeât pas de faire sa part et d'assurer son sort dans la société. Si on lui eût donné la part la plus forte, on aurait encouragé l'oubli de la précaution la plus facile à prendre [«].
018. Il suit de là que si la société se compose de deux associés seulement , dont l'un aura apporté 10,000 fr., l'autre son industrie, le partage se fera par moitié. C'était aussi l'opinion de BaUle dans l'ancien droit; l'égalité étant à ses
[I] N" 427. [t] No*30.
[3] T. III, p. 824, nolei.
[4j K n te.
[5 N»5, ch. 8, $ 2.
[6] Bouletille, tribun. Fenet , l. XIV, p. 410. - Delanglc, uo 125. — Utivcrgivr, n* 226.
[7] Sur U lui 1, C. Pro tocio, u" 3, 4, 5.
yeux la règle des rapports entre associés, il voulait que celui qui avait apporté son industrie prît , dans les bénéfices, une part égale à celle de l'associé qui a fourni les fonds [7].
619. Mais supposons que l'industriel ait apporté une somme d.'argent, 10,000 fr. , par exemple, et son industrie, et l'autre associé, 20,000 fr.; l'industrie du premier sera évaluée à 20,000 fr. , et son apport sera censé être de 30,000 fr. — On se tromperait étrangement , si l'on voulait prendre pour base de l'appréciatiou de l'industrie les 10,000 fr. apportés par l'associé travailleur. Ces 10,000 fr. ne doivent pas servir de terme de comparaison. Notre article veut qu'on choisisse le point de départ dans U mise de l'autre associé; d'ailleurs ces 10,000 fr. ne sont pas une mise; ils ne sont que partie d'une mise [»}.
620. Quand la société se compose de deux personnes qui ont fourni leur industrie , la loi ne donne pas de règle à priori pour suppléer aa défaut de convention. Disons avec Bal de que c'est une question de fait laissée à l'appréciation du juge [9] ; . on pèsera l'importance des deux industries et les services qu'elles peuvent rendre à la société.
621 . Telles sont les règles auxquelles on aura recours pour suppléer au silence des parties; mais les associés agiront avec prudence en faisant eux-mêmes leur position.
622. Ces parts dans les bénéfices et dans les pertes ne se distribuent souvent qu'à la fin de la société , alors que l'ensemble des opérations est complet et que , par la balance de leur résultat final , on peut savoir s'il y a eu bonne ou mauvaise fortune et si le capital social a été augmenté ou diminué.
Il y a même des auteurs qui veulent que ce soit une règle de droit , de ne rien prendre sur les gains, tant que la société n'est pas terminée. « Prima opinio, dit Felicius, verissima est, » ante societatem finitam et revisam rationem. » lucrum extrahi non poste, quia an adsit lucrum a vel damnum , cognosci non potest, nisi finit» » societate, et revisis rationibus (L. Mvlitu D. » Pro tocio , et rota genuensis, deeù. 173, » n° 16) [loj. » Mais cette proposition , sur la* quelle nous reviendrons plus tard , est beaucoup trop absolue ; nous verrons Bariole la révoquer en doute, et la jurisprudence de la cour de cassation s'en écarter formellement [«]. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Felicius limite sa proposition par un si grand nombre d'exceptions , qu'il n'y a presque plus de distance entre son affirmation elles Joules de Bariole [taj. En effet,
[8] Duranlon, I. XVII , n<> 333. — Duverçicr, o* 83i. [9] Sur l.i loi l,C, Pro tocio, a» 82.
[10] C 15, no13.
III] J»/«i, »• 846.
[12] El c'est aimi ce que fait Duvergier . qui adopte, •au» le citer, une opieteu analogue à celle de Felienu a» 121.