‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 197 sur 326 · LIVRE III, TITKE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITKE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

voici dans quels cas il admet la distribution anticipée des bénéfices,

1° Dnns le cas où il aurait été convenu qu'une portion des gains serait , à certaines époques , répartie entre les associés [i]; c'est ce qui se pratique, dit-il, dans les sociétés pour les offices de la cour de Home, dans les sociétés de cheptel , dans le bail à colonage , dans presque toutes les sociétés qui doivent durer un certain temps [j] !

2° Lorsque l'usage le permet ; et Felicius [s] admet , avec Menochius [«] , que les marchands ont coutume , en conservant leur capital intact , de faire une distribution annuelle de profits, surtout quand les affaires de la société sont heureuses ! Nous verrons plus tard Savary attester cet usage dans ses formules de sociétés en commandite [s].

3° Quand la nature de la spéculation indique que les parties ont entendu que les bénéfices ne seraient pas ajoutés au capital social [o].

4" Quand la société repose sur des combinaisons qui mettent un associé dans la nécessité de

prendre quelque chose sur les gains pour son entretien [il.

5° Quand, l'un des associés ayant prélevé quelque chose, l'autre demande à user du même droit [s].

6° Quand la répartition se fait d'accord avec l'administrateur de la société [0].

Voilà de nombreuses exceptions ! Je n'en demande pas davantage pour démontrer qu'il n'est pas vrai que le partage des bénéfices avant la fin de la société n'entre pas dans une certaine mesure dans le droit des associés. Il est évident qu'il y a des cas très-fréquents dans lesquels un associé a action contre la société qui retiendrait sa part de bénéfices [10]. Il est évident aussi que les tiers ne sauraient critiquer les distributions périodiques faites de bonne foi, et qui laisseraient intact le capital offert au public comme gage de crédit social. Mais la question des tiers n'est vraiment intéressante qu'à l'égard des associés commanditaires , et nous aurons occasion de la retrouver dans le commentaire des articles 1862 et suivants [11].

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

SOMMAIRE

6i3. t)n cas où les partie* s'en «ont rapportée» à l'une d'elles ou à an tien »ur la fixation de»

Droit romain.

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