‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 198 sur 326 · Le Code y est conforme · texte numérisé non relu

Le Code y est conforme

6*5. Si l'arbilrateur décède avant d'avoir rempli sa mission , la société e»t nulle.

La société est nulle également si le» parties soot convenues de s'en rapporter à un arbitre à désigner

de I

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plus

COMMENTAIHE.

623. Il arrive quelquefois crue les associés II conviennent de s'en rapporter à l'un d'eux, ou

[1] Jungr DoTergier, n° (*] Fclicios, toc. cit., n» 14.

[3] N«»15et 11.

[I] Cons. 131, n* 49, lib. 2.

TS] InfYà. toc. cil.

[7] Tr» 17. — Junge verrier , n» 333.

[81 No18.

10] Malpejre et Jourdain 115.

[tl] Wrù, n«-

t. IV, n« 1000.— Du-

CODt: CIVIL.

à un tien», sur la fixation des parts; ce cas avait fixé l'attention des jurisconsultes romains [j]. Ils avaient pense que cet arbitre n'était pas un arbitre de droit, un de ces arbitres juges souverains dont la décision , bonne ou mauvaise , est toujours inattaquable [i] , et ils prononçaient que lorsque le règlement qu'on lui avait demandé était contraire à l'équité, l'associé avait action pour le faire redresser [s].

624. Notre article est calqué sur ces idées que Pothier avait reproduites [*] ; seulement il élève deux fins de non-recevoir contre la réclamation de la société : la première est une prescription abrégée; trois mois après que la partie a eil connaissance du règlement, il ne lui est plus permis d'élever la voix pour le critiquer; la seconde est tirée de l'acquiescement. Un com-

| mencemenl d'exécution a la même vertu que la prescription [s].

625. Si l'arbitrateur décède avant d'avoir rempli sa mission , ou s'il refuse , la société est

; nulle de plein droit : Societas ipso jure nulla est, dit le président Favre, d'après Col su s [s] , quia arbitratoris persona eleeta fuit a qua non est recedrndum [7]. L'opinion contraire de Malpeyre et Jourdain [s] , quoique ayant pour elle le sentiment de Pardessus, manque de solidité.

626. Que si les associés étaient convenus de s'en rapporter à un arbitre à désigner plus tard, la société serait soumise à une condition potestative qui l'entacherait de nullité. Je renvoie à mon commentaire de la vente, où ces questions ont été approfondies [»J.

La convention qui donnerait à l'un des associes la totalité des bénéfices est nulle.

Il en est de même de toute stipulation qui affranchirait de toute contribution aux perles les sommes et effets mis dans le fonds de société par l'un ou plusieurs des associés.

sommaihl:.

627. De la fixation des part» par la convention. — L'art. 1855 impose de* borne, à la volonté des partie*.

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