‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 21 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

éclaté entre les représentants de Guéroult et de Mullot, des doutes s'élevèrent sur l'existenee d une société, et pour échapper à la juridiction arbitrale on soutint , de la part de l'un des intéressés, que Mullot n'avait fait autre chose que se réserver un droit découlant de sa copropriété.

Par son arrêt du 19 juillet 1839, la cour royale , en se fondant sur les circonstances de la cause, décida qu'il n'y avait pas eu de société entre Guéroult et Mullot [<]. On comprend que cette appréciation de la volonté des parties repose sur des éléments trop fugitifs pour nous , trop négligemment recueillis par l'arrètiste , pour que nous voulions en contester la justesse. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la cour royale n'a pas adopté l'opinion qui voudrait que , dans le doute , la société l'emportât sur la communauté [*] !

30. Je n'en dirai pas davantage sur cette question de prééminence ; mais je reviendrai à quelques espèces qui mettront le dernier trait à notre parallèle

l u auteur qui a marché sur la trace des feudistes par sa pénétration à saisir les analogies et les différences des contrats , M. Championnière, a enseigné que si deux voisins font un mur mitoyen à frais communs , cette opération ne constitue pas une société et n'engendre qu'un rapport de communauté [s]. Il donne pour raison que l'avantage que celte affaire procure est tout simplement celui de se clore, et que ce n'est pas là un bénéfice dans le sens de l'art. 1832.

Tel n'est cependant pas le sentiment des jurisconsultes romains, et je regrette que M Championnière ne l'ait pas discuté. Ulpien, qui nous a fait savoir si expressément que l'action pro tocio n'est pas l 'attribut de la simple communauté incidente ou conventionnelle [4] , décide avec Mêla [a] que si deux voisins mettent en commun un terrain pris sur leurs propriétés respectives, et y font élever par leurs soins réunis un mur destiné à supporter les constructions de l'un elde l'autre, cette opération donne lieu à l'action pro tocio (pro tocio agendum). Pourquoi, en effet, la convention de faire ce mur par un concours collectif répugnerait -elle à la société? On peut former une société pour toute affaire quelconque ayant un but licite [e]. La nécessité de se clore , l'avantage d'avoir un appui pour des ouvrages de charpente et de maçonnerie , ont assez d'importance pour stimuler l'esprit d'association. Dans l'espèce d'Ulpien se rencontrent un objet mis en commun , un intérêt collectif [7], un bénéfice appréciable en

[1] J. Dcvill.

[i] Suprà, no 38.

M Traité des droUtd'enrtgittrtm«nt,\..\\\,n° 2772. [4] L. 31, D. Pro tocio; suprà, a" 20.

(51 L. 52. S 13, D. Pro tocio.

(6] L. 5. I». Pro tocio.

17] Art. 1833.

argent [si , et auquel chaque partie vient prendre part ('»]. Que faut-il de plus?

. Autre cas : la copropriété d'un cours d'eau n'engendre souvent qu'une simple communauté.

Il y a cependant des circonstances qui peuvent en faire une société [îol. C'est ce qu'explique à merveille le président Favre , en commentant d'après Accurse une décision deCassius et d'Ulpien [11].

Les intérêts méridionaux nous en donnent un exemple. Il existe en Provence de temps immémorial des sociétés d'arrosants. Les propriétaires riverains d'un cours d'eau se réunissent sous un régime commun , dans la vue de faire entre eux une meilleure distribution de l'élément qui féconde leurs champs. La quantité d'eau qui revient à chacun, les jours et les heures auxquels chacun peut arroser, l'entretien des rives, le curage du ht , la contribution pécuniaire par tète , tout cela fait l'objet de statuts qui gouvernent la société el dont l'exécution est confiYe à des syndics. On peut citer la compagnie des arrosants de Pinchinalt [«]. Ce n'est pas là un rapport desimpie communauté. Outre la copropriété du ruisseau et la mise en commun de la jouissance de l'eau , ou distingue un sacrifice à un intérêt col lectif , une spéculation lucrative , la vue d'un bénéfice réel , souvent très-considérable : pourrait-on confondre cette combinaison de l'industrie agricole avec l'état passif de la communauté?

Au contraire, la copropriété toute nue, toute dénuée du mélange d'un intérêt sociétaire , apparaît clairement dans la position suivante :

II y a sur la côte de Corse , dans le voisinage de Bastia, un vaste étang qu'alimentent les eaux de la mer el qui produit en abondance du poisson de diverses espèces. Cet étang est depuis longtemps la propriété de plusieurs personnes qui l'afferment en commun à des pêcheurs et en partagent annuellement les produits. Dans cet état de choses, il n'est permis d'apercevoir qu'une communauté , el nullement une société.

Enfin, on pourra recourir aun° 13 pour d'autres espèces dans lesquelles la communauté et la société ne doivent pas être confondues.

31. Après avoir compare la société avec la communauté, mettons-les en regard de l'association conjugale ; les différences sont capitales, quoiqu'il arrive quelquefois de donner aux époux le nom d'associés [isj.

La société spécule sur des gains et avantages pécuniaires à recueillir ; l'association conjugale a en vue une famille à fonder. La première a pour base l'intérêt; l'autre l'affection, a La

8] Suprà, n» 13.

9] Suprà. n- 17.

10] Ulpien, lir. 52, S li» D. Pro tocio.

11] Sur cette loi.

12] Cas*., 26 o»t 1841. S. 41, 1, 483.

13] Suprà, no 1 ; arl. 1525 du C. civil.

» société conjugale , dit Louet [i] , n'a pas pour » fin le profit , c'est l'amitié et ce qui est requis » pour l'entretenir et conserver [*]. » Celle-ci est en premier ordre une union des personnes ; celle-là n'est en premier ordre qu'une association des choses [sj. Dans la communauté de biens entre époux , le but principal est l'indissolubilité des intérêts conjugaux plutôt que le partage des bénéfices [ t] . Dans la société , l'iutention dominante n'est autre que le partage [.%}.

32. >ous distinguerons aussi notre contrat des associations formées dans une vue philanthropique ou dans un but de délassement moral , de distraction intellectuelle. Déjà nous avons fait remarquer que ces associations ne peuvent se classer dans la définition de notre article [o]. Le gain n'est pas dans leurs tendances ; elles veulent satisfaire des jouissances autres que celles que procure l'intérêt pécuniaire. De là, des conséquences importantes.

Lorsque deux personnes ont réuni leur industrie pour un bénéfice à partager, l'une est comptable envers l'autre de son incurie , de sa négligence ; chacune doit agir dans la mesure de ses forces, pour l'intérêt commun; et s'il en est une qui néglige de le faire , une action est ouverte contre elle.

Mais il n'en est pas de même dans les associations dont je parle. Pierre fait partie d'une association pour encourager les découvertes industrielles; quelle action aura-t-on contre lui s'il ne se rend pas aux séances , s'il reste étranger aux travaux de l'association, etc.? Les plus zélés n'ont dans cette association qu'un intérêt moral , qui ne saurait engendrer une action civile.

Seulement, si les statuts de l'association portaient que chaque associé payerait annuellement une somme d'argent pour subvenir à des dépenses prévues ou imprévues , et qu'un associé refusât sa part , il pourrait y être judiciairement contraint. Sous ce rapport , il y aurait un lien de droit qui engendrerait une action pareille à celle que donne le contrat de société pour forcer un associé à verser sa mise. Mais, à part ce point de ressemblance , les associations que j'ai en vue restent tout à fait en dehors du contrat de société [i].

Ces observations ne sont pas sans utilité lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 291 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 , sur les associations. La loi pénale qui prohibe les associations de plus de vingt personnes ne concerne pas les so-

[2] Comment a-t-on pu dire que le» ancien* l'élaient méprit uir la société tlunt il» avaient Cm un pur lien d'affection? [Suprà, noê 7, 8, 9 , 10.) On ne peut pas faire un pa< tan» trouver la réfutation de celte étrange idée.

[."] Doneau. lib. 13, c. 15, u» 1 ; cl c. 18, n» 1.

[4] Dalloz, chap. 1. Met. 1, n° 4.

[5] Le tribun Gillet (r cucl, t. XXIV, p. 419).

ciétés formées sous l'influence de l'article 1832 du Code civil. Il est vrai que certaines sociétés (les sociétés anonymes, par exemple) ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du roi [s]. La loi commerciale l'a exigé dans des vues d'utilité publique , pour sauvegarder les nombreux intérêts qui viennent se grouper autour de ces sociétés, lesquelles ne se montrent pas au dehors sous le nom des associes [©]. Mais les autres espèces de sociétés civiles et commerciales ne sont pas assujetties à cette autorisation, et, pour les y soumettre, l'on ne pourrait s'armer contre elles de l'article 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834. Les intérêts civils sont animés , en général, d'un esprit pacifique, qui est pour le gouvernement une garantie suffisante ; s'il a été prudent de contenir dans certaines limites les intérêts moraux , plus bouillants et plus dangereux, ce n'est pas une raison pour contrarier par des gènes inutiles le développement déjà si difficile des premiers.

33. Aux associations philanthropiques et au- s très que je viens de mentionner, il faut ajouter les associations formées dans un but religieux , avec l'autorisation du gouvernement. Ces communautés, n'ayant en vue aucun bénéfice pécuniaire, ne sont pas de véritables sociétés.

Toutefois, la direction de l'enregistrement, par délibération du 24 juillet 1827, a considéré comme une société l'acte par lequel une fille est admise dans une communauté religieuse, moyennant une dot payée par ses père et mère. M. Championnière, qui rapporte cette décision en l'approuvant ho], donne pour raison de décider qu'à côté du but spirituel, il existe des biens temporels qui sont communs et appartiennent à un être moral que l'on ne saurait trouver que dans une société. Cette explication peut être bonne pour justifier la perception de la régie , qui , afin d'atteindre l'acte en question, a dû choisir, entre toutes les analogies , la plus rapprochée; surtout lorsque cette analogie conduit à une taxe qui n'a rien d'exagéré. Mais, sous le point de vue du pur droit civil , ces arguments portent à faux ; la communauté des biens temporels appartenant aux associations religieuses ne suffit pas pour en faire des sociétés véritables [h]. Là où l'on ne trouve pas le gain comme but direct , là ne se rencontre pas la société proprement dite [«].

34. La société et le mandat sont deux con->^ trats dont les rapports sont fort éloignés; néanmoins il existe dans la pratique des combinaisons qui les rapprochent tellement, qu'il devient

[G] Suprâ, n»* 13, 14.

[7] Voir, tur le* iociélé» d'agrément, un arrêt de la cour de Br.,du29 déc. 1827; Juritp. de Dr., 1828, i, 111 . [81 Art. 37, {'.. comm.

9] Art. 29, C. comm.

10] T. III. no 2774.

11] Suprà, no 22.

t 12] Suprà, p.. lî, 13.

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