‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 201 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

la société ne fcr.it pas de bénéfice*.

Un associé peut vendre i son coassocié «a part clans l'espérance du gain, moyennant une somme fixe payable à tout événement. Raisons qui soutiennent ce pacte, célèbre cbez les cauouistes sous le nom à' assurance du bénéfice.

Réponse à une objection.

Limitation proposée par Felicia* examinée et limitée.

De la clause par laquelle l'on des associés prélèvera sur les bénéfices l'intérêt de sa mise. Conseil donné aux bailleurs de fonds relativement a celte

De la clause par laquelle un associé a, à son ou une somme fixe annuelle , ou une quote-part dans les bénéfices.

La participation aux bénéfices peut être conditionnelle à l'égard d'une des parties , et pure et simple à l'égard de l'autre.

On peut même convenir que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un des associés sous une certaine condition ; sinon , qu'on partagera égale-

Ou bien que la totalité des bénéfices appartiendra au survivant.

Discussion à cet égard. Réponse aux objec-

De la seconde espèce de sociétés léonines. — Affranchissement de toute contribution aux pertes. — Tonte somme ou tout effet mis dans une société doit contribuer à la perte.

Ce principe est-il applicable à celui qui apporte , non une somme ou un effet, mais une industrie? Théorie du droit romain à cet égard. Comment il faut entendre la proposition de S. Sulpicius, Caius, Ulpien, Juslinien. que l'industriel peut être affranchi de toute perle.

Biais peut-on lui assurer une somme fixe, quelles

que soient les pertes sociales?

Exemple tiré de Yimplicila des Italiens. Ce contrat

ne peut sans doute se soutenir à titre de société

pure, mais il vaut comme contrat de louage

d'ouvrages.

651. Du cas où l'assurance d'un traitement fixe n'est considérée que comme partie du prix qu'on aurait mis aux travaux de l'iudustriel.

652. Des conventions d'exemption qui portent, non plut sur une industrie , mais bien sur une somme ou un effet.

1» Un associé ne peut se rendre assureur envers son coassocié du capital et des bénéfices. Un tel pacte serait aujourd'hui suspect d'usure.

653. 3« Un associé peut-il au moins se rendre assureur envers son coassocié du capital , sauf à celui-ci à courir la chance relativement aux bénéfices?

Ancien droit. En supposant que l'art. 1855 veuille s'en écarter, on peut presque toujours l'y ramener par l'art. 1851 . qui permet de stipuler la reprise d'une chose tangible , ou d'une somme d'argent mise dans la société pour la jouissance.

Au surplus , cet article ne défend pas une assurance partielle du capital ou des effets mis dan» la société.

Pourrait-on garantir un associé de toute» les pertes qui iraient au delà de la mise?

Ou le dispenser des dettes au delà de »a mise? De la clause de prélèvement de la mise avant partage. Comment elle doit être entendue.

La clause qui fait porter la perte entière d'un corps certain sur l'associé qui n'eu a apporté que la jouissance, loin d'être contraire à l'art. 1855, est l'expression de la disposition de Part. 1851. Mais une convention pourrait-elle le décharger eu tout ou en partie de la perte, pour la reporter sur l'associé non propriétaire? Examen des argument» pour et contre : solution de la question.

Celui qui a apporté la jouissance d'une somme d'argent peut- il stipuler qu'il la prélèvera, quoi qu'il arrive, et qu'il ne contribuera à la perte en aucune manière?

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