Comment cette clause pourrait dégéuérer en prêt
et même en usure.
663. La nullité prononcée par notre article entache la société même dan» son essence , et non pas scule- 1c pacte léonin.
627. Les articles précédents ont donné des règles précises sur la contribution aux pertes et la participation aux bénéfices , pour le cas où les parties n'ont pas réglé elles-mêmes leur position.
Notre article prévoit maintenant l'hypothèse où les associés veulent fixer , par une convention, leurs droits respectifs. La liberté des contractants, malgré le respect qu'elle mérite, ne pouvait cependant rester sans limites. Il fallait lui assigner des bornes légitimes et proléger la partie la plus faible contre les entreprises de l'homme plus puissant ou plus astucieux. — Tel est le but de notre article ; en faisant une large part à la liberté, il pose cependant cer- |
laortoss.— du cuirai »t «ouiii.
taines barrières au delà desquelles se trouve l'abus.
628. Il y a longtemps que la force ou la ruse ont inventé une espèce d'association , que l'équité a flétrie sous le nom de société léonine. C'est ainsi que le jurisconsulte Cassius [tj appelait le contrat par lequel , sous couleur d'une société menteuse, l'une des particss'altribuetous les profits, et laisse à l'autre les soins et les chances de perle ; ingénieuse allusion à l'apo-
[1] L. 20 - D. Pio sociû (Ulpien), foy, nuire
logue d'Ésope sur le danger des sociétés formées avec un plus puissant que soi [i]. Le lion, l'âne et le renard s'étaient associés pour aller à la chasse. Le butin ayant été recueilli, le lion chargea l'âne de faire les parts. Ce dernier, avec sa simplicité proverbiale , forma tout bonnement trois lots; mais le lion indigné lui fit expier sa méprise en le mettant en pièces; puis il ordonna au renard de faire un nouveau partage. Le rusé animal, instruit par le châtiment de son compagnon , donna toute la proie au lion, et ne réserva pour lui que quelques faibles débris. Le lion approuva hautement cette justice distributive, et adressa au renard des éloges sur son habileté à discerner les droits de chacun [a].
Cet apologue met une naïve fiction au service d'une grande vérité juridique; c'est que la société, dont le but essentiel est l'intérêt commun des parties (art. 1833 ) , doit contenir une participation équitable des bénéfices et des pertes ; sans quoi , elle devient le plus inique des contrats : iniquissimum gains socUlatis, disait
Ulpicn [s].
>. Il y a ni nés.