Il y a deux espèces de sociétés léo
La première a lieu quand l'un des associés participe aux pertes sans profiter des bénéGces; c'est celle dont parlaient tout à l'heure Cassius et Ulpien. a In qua (je cite les termes énergi- » ((ues de Straccha ) [*] , unus ex sociis kcllcm » siccum sentit, et damnum sentit. »
Elle ne cesserait pas d'être léonine parce que l'associé, gratifié de tous les bénéfices, prendrait part dans les soins et pertes. L'attribution exclusive des bénéfices à un associé sufBt pour que la société soit inique. Le premier paragraphe de notre article traite de cette espèce de société léonine, qui monopolise les bénéfices en laissant subsister la communication de la perte.
La seconde espèce de société léonine consiste dans une combinaison inverse : elle a lieu quand on a concentré la perle sur un seul , tout en rendant communes les chances de bénéfices; c'est de celle-là quo s'occupe le deuxième paragraphe de l'art. 1855.
630. Ce double aspect de l'arj. 1855 nous donne pour notre travail une division claire et
(1 j Fable 38 , citée par Conan . lib. 7, c. 13, a» 3. — Felicius. ch. 18, w> 15, 16, 17. Etc., etc.
[3] Phèdre a fait aur le même «ujet une fable pleine aie charme, citée par Hubcrus, sur les ln»t. De tocietate, p. 331, a» 3. -Fable 6, lir.1.
« Kunquam eut fideliscum potenle aocietaa;
• Teatatnr hec fabella propositam I
• Etc., etc. »
l.a Fontaine, iiv. 1, fable 6.
[31 L.S9, J*. D. Pro socto.
14] Dectt. rotai yenuem., 183, a» 4.
15] Dtmrgkr, B
naturelle. — Nous traiterons d'abord des sociétés léonines de bénéfices; et puis, des sociétés léonines de pertes.
631 . Une société est léonine sous le premier rapport , quand clic donne à l'un des associés la totalité des bénéfices. Celte attribution ex* clusive à un seul enlève à la société l'une de ses conditions vitales , à savoir , l'espoir d'une participation au gain fait en commun (1832; M, Mais ce n'est pas à dire pour cela que l'article 1855 exige nécessairement un partage égal des bénéfices. Entre une égalité rigoureuse dans le partage, et une privation absolue des bénéfices, il y a différents degrés de participation sur lesquels la volonté des parties peut se fixer à son choix. Le législateur a même voulu laisser à la liberté une grande latitude ; il a senti qu'en la renfermant dans une égalité minutieuse et trop exacte des parts , on pouvait paralyser des accords utiles au commerce et au mouvement des affaires. D'ailleurs les parts fixées par la loi d'une manière abstraite , dans une vue d'égalité, peuvent souvent manquer d'équité, si l'on tient compte de certains faits personnels, de certaines aptitudes, de certaines circonstances de position sous l'influence desquels s'organise une société [e] . La libertédes conventions est donc dans cette matière une chose excellente; le juge la respectera; il ne se laissera pas trop facilement aller à cette manie de nos praticiens, de chercher partout des nullités, et de défaire, comme à plaisir , l'ouvrage des parties. II comprendra enfin que notre article, fait pour le cas exorbitant d'un prélèvement de tous les bénéfices par un seul, ne s'étend pas à d'autres cas qui , bien que ne présentant pas un partage mathématiquement égal des bénéfices [7] , laissent place cependant à une participation raisonnable. Je le répète, la liberté des conventions conserve son empire sur le partage des bénéfices, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à faire à un des associés la part du lion.
Ainsi, il est permis de ne pas mesurer la part dans les bénéfices sur les parts dans le capital. Tel qui a apporté plus de capitaux peut avoir moins dans les bénéfices, que celui dont la mise est moins considérable [s] ; c'est la décision expresse de Justinien [0] .
A la vérité , Ulpien [10] semble exiger que
[6] Proculus, I. 80, D. Pro tocio.
[7] Voet «lit très-bien : « jEqualem et a proporLionîsaxiualîlatem intersocii a aocietaa. • — Pro tocio, no 8.
[8] Voel , toc. cit. • Vi p*ct> , plus e* luero caprr*
• poiert, qui minua contulit; minus lucrari, qui conlalit
• plua. • — Poihier. n° 17.
[9] In it . De tocietate , $ 1. • Quod ai partes expreaa*
• fuerint, ha; aer*aridebent. Nec enim uoquam dubiou ■ fuit quin raleat conventio ai duo inter se pactt aiat,
• ut ait unum quittent duœ partes et damni «{ /soi
• pertineanl, ait aiium tertk [10] L.28.D. froiocio.