LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
l'associé qui , ayant la mise la plus faible , emporte la plus grosse part , ajoute à cette mise , ou une certaine somme d'industrie, ou d'autres avantages qui tournent au profit de la société [il ; ce qui revient en délinitive à proportionner le droit des associés à leur apport (Y). Mais Vinnius a montré combien cette doctrine d'Ulpicn se conciliait difficilement avec le texte des Institues [s]. Ce jurisconsulte pense qu'il faut s'en tenir à la décision de Justinien , la seule , du reste, que la pratique ait admise ; c'est aussi le sentiment de Voel [*] ; et Pothier, si scrupuleux sur l'égalité en matière de société , n'hésite pas à enseigner que les mises étant inégales, l'on peut convenir que les parts se feront par moitié [s]. Notre article donne a ceci une pleine et évidente confirmation , et je m'étonne que Duvcrgier ait écrit, sous son empire, que l'inégale répartition des bénéfices n'est admissible qu'à la condition que les apports sont réellement inégaux [h] ; rien n'est plus inexact. La liberté accordée par notre article dans une juste mesure serait illusoire , si elle devait se renfermer nécessairement dans les limites que la loi a tracées dans l'absence de convention.
632. En elle-même, du reste, notre règle est d'une justice manifeste , toutes les fois que la proportion est la même dans les bénéUces et dans tes perles.
Par exemple :
Il a été convenu que Pierre prendrait deux parts et Paul une seule [7] ; quoique les apports de l'un et de l'autre soient égaux , cette clause est excellente , car il y a , dans cette inégalité apparente, une égalité réelle. Si, en effet, Pierre prend deux parts dans les bénéfices, il supporte aussi deux parts dans les pertes, tandis que Paul n'en supporte qu'une seule. Cette compensation rétablit l'équilibre [si.
633. Il y a plus de difficulté quand la convention porte que Pierre aura deux parts dans les bénéfices, et ne supportera qu'une part dans les pertes. Le jurisconsulte Q. Mucius trouvait que cette clause était contre la nature de la so-
[1] Doneau *or le Code, Pro tocio. Préface, do 24. — Noodl »ur le Digette , Pro tocio.
\r\ Dticauroy, Inrt., I. III, n° 1060.
[3] Qua-st. select., lib. 1, e. 53 ; et sur le» întt.,
Plu* anciennement, c« point avait été l'objet d'une grande discu»si> n entre Joanet et Aïon. Le premier avait cherché à mettre d'accord Ulpien avec le» Inatitule» , cd sous-entendaot le mot maxime , avant ti modo, etc., etc.
Feliciu» rapporte les opinion» diverte» et propose de» distinctions dans lesquelles je crois inutile de le suivre ; c. 17, n»» 33 à 4t.
4] Pro tocio, 00 8.
5] No 17.
6 No* 366 et 259 et suiv.
7 Inst. De tocielate, % \.
8] Vinnius. Quant, tclect., lib. 1, c. 53.
91 Caius, III, 149. 10] Blackslonc, p. 48*
ciété [0] : et cette opinion paraît admise en Angleterre [to]. Polbierest enclin à s'y ranger ; car il n'admet l'inégalité entre les bénéfices et les pertes , que dans le cas où celui qui reçoit l'avantage d'être mieux partagé dans le gain que dans la perte , le compense par son travail (11]. Mais Sulpicius fit prévaloir une opinion contraire [it] , que je crois meilleure. D'abord , ce pacte n'enlève pas la communication des bénéfices qui est substantielle dans la société [13]. De plus, il s'explique très-bien par un mélange de donation qui , dans de certaines limites , ne répugne pas a la société [14]. Enfin , il y a telle circonstance où l'adjouction d'un associé est si opportune, qu'elle relève les affaires d'une maison de commerce, et qu'on doive l'acheter par un juste sacrifice [isj.
634. Il est vrai que, dans le contrat de cheptel, l'art. 1811 défend de donner au preneur une part de bénéfices inférieure à sa part dans les pertes. Mais cette disposition tient à la situation toute spéciale du preneur. Dans la société pour un cheptel . les bénéfices légaux du preneur ont été fixés avec parcimonie [ie]. Plus pauvre que le bailleur, il devait être défendu contre des stipulations qui , abusant de sa position précaire, tendraient à diminuer ses modiques avantages \n].
Il est vrai encore que l'art. 1521 veut que, dans le régime de la communauté, la part dans les bénéfices soit égale à la part dans les dettes. Mais cette disposition exceptionnelle et exorbitante , comme l'a prouvé Toullier [ib] , doit être renfermée dans le cas qu'elle prévoit. Dans les sociétés ordinaires , ni l'art. 1811 . ni fart. 1521 ne peuvent servir d'argument. C'est l'art. 1855 qui est la règle générale ; et , d'après ses dispositions , toute convention sur le partage des bénéfices est légitime , pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à attribuer tout à l'un , et rien à l'autre ; les parties ont là-dessus une liberté que le législateur a respectée , pour ne pas apporter trop d'obstacle à la formation des sociétés [tu].