‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 207 sur 326 · La participalion aux bénéfices peut · texte numérisé non relu

La participalion aux bénéfices peut

(1] Infrà, no«650,651.

[2] Championne r.> et Rigaud, t. Ut, n- 8755 et 3757.

— Matpeyru et Jourdain , n» 133.

f3] Duranton, no 421.

[4j D.,37, 1, «19.-8., 37,1,550.— Supr* t v 638.

— Duvcrgier, n» 267.

[5] Hoihier, n o tb. — Malpeyre et Jourdain, a» 136.

— Suprà, n«»37, 112.

[(>] Alexandre. Coïts., lih. 5, c. 38.

[7J L'art. 1855duCodecivil n'est pa» applicable au eaa où, d'aprèa Pacte, bien i|u"il y ait stipulation expresse de répartition de* bénéfices, il pourrait nf

même être subordonnée a une condition, par rapport à î'un des associés, tandis qu'elle est pure et simple à l'égard de l'autre (s]. Ainsi, l'on peut convenir que l'un des associés n'aura part dans les bénéfices, qu'autant que les profils de la société s'élèveront à tant. Un exemple de ce pacte se rencontre dans la loi 44 , au D. Pro socio, que j'ai analysée suprà, numéros 34 à 37.

645. On peut même convenir que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un des associés, sous une certaine condition , par exemple , si l'autre associé prédécède sans enfants [«]. Ce n'est pas contrevenir à l'art. 1855; si l'événement n'arrive pas , le partage aura lieu; notre article ne condamne que l'exclusion pure et simple , parce que celle-ci , seule , est léonine et contient une lésion

646. J'approuve aussi la convention qui attribue la totalité des bénéfices ou des parts sociales à celui des deux associés qui survivra. Ici, la réciprocité de la condition fait que, de toute nécessité, les bénéfices iront h l'un ou i l'autre des associés; et, sous ce rapport, il y a une grave différence entre ce cas et le précédent. Néanmoins , il n'y a pas là de pacte léonin : c'est un avantage aléatoire et commutatif. Chaque associé est censé , non avoir donné , mais avoir échangé la part certaine qu'il avait dans la société, contre la chance qu'il a cru meilleure d'avoir le tout. Il n'y a là aucune intention de gratifier, aucun abandon préjudiciable. Je le répèle, l'article 18^5 n'est pas fait contre des pactes empreints de ce caractère commutatif; il proscrit la fraude , mais non des combinaisons aléatoires.

Dans l'ancienne jurisprudence , on n'a jamais douté de la légalité de cette stipulation ; l'esprit de famille l'avait rendue fréquente dans les sociétés de frères ou de parents. On la considérait même comme tellement favorable, qu'on lui donnait force obligatoire, alors que la société était de tous biens présents et à venir. Dans ce cas, quoique la convention, qui donnait au survivant la totalité de la société , fût une véritable disposition de succession in unicersum jus, on la maintenait cependant , par faveur pour les associations. Il est vrai que les docteurs étrangers, fidèles à la pureté des principes, n'admettaient pas qu'on pût disposer ainsi de sa succession par contrat de société [a J. Mais, en

une hypothèse où l'un des associés en absorberait ta totalité , tpëciaUment s'il est convenu que la répartition des bénéfices doit éire telle que la part ilu bailleur de fonds ne puisse être moindre d'une qui lui est garantie.

En tous eas l'art. 1855 ne eomport abtolue, telle que le contrat ne puisse être validé soit par une éxecution, soil par des actes confirmatif». surtout lorsque l'hypothèse de l'ail ribution des bénémea au profil d'un u-u\ ne s'est pas réalisée. — Br„ 21 au**. 1832. — J. de Br., 1833, p. 151.

[8] DnrantOD, 1. XV, n» 214.

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