LIVRE III, TITKE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
Reprenons l'exemple posé au commencement de ce numéro et emprunté à Pothier. Si Pierre, que j'ai associé à mon négoce , prétend se soustraire à la clause par laquelle il s'est chargé de toute la perte, même de la perte de mes 40,000 francs, est-ce que je ne pourrai pas soutenir avec vérité, que la convention équivaut au pacte par lequel un associé met dans le fonds social la ûmple jouissance d'une somme d'argent , convention autorisée et réglementée par l'art. 1851? Quelle différence y a-t-il entre stipuler qu'on reprendra intacte la somme qu'on a mise dans la société, et stipuler qu'on n'en apporte que la jouissance ?
Dans l'ancienne jurisprudence, ou tout au moins dans les principes des théologiens [<], il y en avait une très-sensible ; car celui qui ne mettait dans la société que la jouissance de son argent en avait tout le risque , tandis que l'assurance l'en débarrassait. Or, l'on conçoit alors le grand intérêt que Ton pouvait avoir à enlever au pacte d'assurance tout caractère social ; car, s'il eût été nul à titre de société . comment se serait-il soutenu ? Comme louage d'argent? Les lois canoniques le prohibaient ! Comme équivalent à l'apport d'une simple jouissance? Point du tout , puisque cet apport laissait la somme d'argent aux risques de l'associé propriétaire.
Mais, sous le Code civil, qui, dans le cas d'apport de la jouissance d'une somme d'argent, met la perte aux risques de la société; sous le Code civil qui autorise le prêt à intérêt et le loyer de l argent, on a peine à comprendre comment des esprits réfléchis ont pu se croire arrêtés par l'article 1855; car il est clair que l'art. 1851 fera toujours une large brèche à la deuxième partie de l'art. 1855; il est clair que dans le cas d'une somme d'argent mise dans une société avec une clause qui la préservera des pertes , il sera toujours facile de sauver cette clause par l'article 1851 [s] ou par les règles du prêt à intérêt; la crainte de l'usure , poussée à des scrupules que n'avaient pas eus le timoré et sage Pothier et de zélés défenseurs des lois canoniques , ne fera pas bannir des combinaisons libres , honnêtes , autorisées par des textes précis. Si l'art. 1855 , pris isolément, parait conforme à la rigueur des Conférences, l'art. 1851 , combiné avec lui, le ramène aux tempéraments de Pothier.
Que si , au lieu d'une somme d'argent, il s'agissait d'un corps certain, autre que ceux dont s'occupe l'art. 1851 , les tribunaux devraient encore examiner si , sans violer la loi, le pacte qu'on représente comme contraire à l'art. 1855 ne pourrait pas se soutenir à titre de louage d'une chose : « In conlraclibus non attenditur
[1] Suprà, no* 586, ISS.
[4 ei 17.
Suprâ, no 586.
Infrà, no 659.
» quiddictum fuerit, sed quidaclum. » Je traiterai tout à l'heure de certains cas qui préciseront cette idée [s]. Je ne fais que l'indiquer ici à la loyauté des parties et des magistrats. Il ne s'agit pas , du reste , d'enseigner l'art coupable d'éluder une prohibition par des artifices. Nous recherchons sincèrement si une chose permise ne se cacherait pas sous les dehors trompeurs d'une chose défendue.