Nous terminerons par une réflexion
Autrefois, les jurisconsultes protestants, qui
ne croyaient pas à la défense du prêt à intérêt , considéraient comme de vaines disputes tout ce que les jurisconsultes orthodoxes avaient écrit sur la prohibition de sauver le capital tout en en tirant un profit [al. C'est qu'aux yeuxdes premiers, les principes du prêt à intérêt rendaient inutiles des théories qui, bien qu'ayant quelque valeur au point de vue de la société pure, étaient dépourvues de solidité au point de vue du loyer de l'argent. A cette époque . cette manière de voir était une hardiesse : aujourd'hui, elle rentre nécessairement dans l'esprit d'une législation qui, par un heureux accord du for intérieur et du for extérieur , permet le loyer de l'argent dans de justes limites.
Ce qu'il y a de certain, du reste, c'est que, quelles que soient les idées qu'on se fasse sur la portée du deuxième paragraphe de l'art. 1855 , il est évident que cette disposition n'atteint pas la simple restriction de la participation légale aux pertes.
655. Ainsi, tout le monde convient que rien n'empêche de garantir l'un des associés de toutes les pertes qui iraient au delà de sa mise [s].
656. Ainsi, encore, rien ne ressemble moins à un pacte léonin que celui qui consiste à exempter un associé de la contribution aux dettes au delà de sa mise [s]. Cette convention est trèslicite et très-usuelle ; elle est de droit commun dans la commandite.
657. Enfin, il arrive tous les jours que l'on Stipule que l'un des associés prélèvera sa mise avant partage; et cette clause est excellente. Les circonstances, du reste, peuvent influer sur sa portée. Tantôt elle pourra signifier que le retrait n'aura lieu qu'autant que la société n'a pas éprouvé de pertes; mais que s'il y a des pertes, elle y contribuera. Tantôt elle pourra signifier que le retrait aura lieu à tout événement; mais alors on rentre dans le cas où la mise n'est que de la simple jouissance.
658. Et j'ai besoin de revenir sur ce dernier point , afin que l'on n'aille pas chercher dans l'art. 1855 des fantômes qui troublent l'esprit.
D'abord, toutes les fois qu'il s'agira de l'application du deuxième paragraphe de cet article,
[5] Malpeyre et Jourdain, no* 12 no 256. — ParUwu». no 997.
[6] Dur.nton, t. XVII. n° 419. — Duvalier, -Zacliari*,t.lU,p.57.
on examinera préalablement ai la somme ou l'effet affranchis ont été réellement mis dans la société, ou bien si l'on n'a entendu en apporter h la société que la simple jouissance. Ceci est très-important , non-seulement sous le rapport que nous touchions au numéro 653, mais encore sous un autre point de vue.
Supposons, en effet, que la mise d'un associé ne consiste que dans la jouissance d'un corps certain non fongible, non destiné à être vendu, non estimé [i] : il est évident que la perte de cette chose doit peser exclusivement sur lui , d'après la règle m périt domino [»]; et le pacte qui déclarerait l'autre associe dispensé de contribuer à cette perte, loin de violer l'art. 1855, serait d'accord avec son esprit : on rentrerait dans la stricte application de l'art. 1851.
060. Mais quel serait le sort d'une convention qui, renversant la responsabilité légale, la porterait en tout ou en partie sur l'associé non propriétaire? Pourrait-on stipuler, par un pacte exprès, que cet associe supportera la perte totale ou partielle de la chose, dout la jouissance seule a été mise dans la société?
On sait que la règle res péril domino n'est pas infaillible. Un propriétaire peut se décharger du risque de sa chose sur quelqu'un à qui il fait un avantage {*]. Nous avons déjà vu un exemple de cette combinaison dans la société de bestiaux. L'art. 1810 du C. civil [4], prenant en considération certains avantages dont jouit le cheptelicr, met à sa charge la moitié de la perte partielle supportée par le capital , quoique l'usage seul des bestiaux soit mis dans la société par le propriétaire.
L'argument qu'offre cet article est décisif sur notre question. Il est évident que la convention pourra toujours réaliser, entre associés, une situation qui est de droit dans le contrat de cheptel. Il suffira, pour l'équité de ce pacte, que l'associé non propriétaire recueille quelque avantage de nature à compenser la portion du risque dont il décharge le propriétaire.
Mais, remarquons-le bien, l'art. 1810 ne met à la charge du preneur que la moitié de la perte partielle, et l'art. 1811 considère comme illicite le pacte qui chargerait le cheplelier de la totalité de la perte [«]. L'ancien droit proclamait aussi l'injustice d'une telle convention [ej.
Ceci posé, on demande si, dans le contrat de société ordinaire, on pourrait faire ce que défend le contrat de cheptel, et si l'associé propriétaire pourrait, moyennant un raisonnable abandon , s'exonérer sur ton coassocié de la perte totale de la chose dont il n'a mis que la jouissance en société?
[1] Foy. rart. 1851.
|S] Suprà, o« 588. — Championnière, t. III, n«3756. [3] Moo comm. du louage, t. III, ■• 1097.
[4] toe.eit.
[5] Mon conto. du louage, t. III, 1114.
Exemple : Pierre est propriétaire de métiers à tisser; François, qui n'a pas le moyen d'en acheter, s'associe avec lui pour qu'il mette en commun l'usage de trois de ces métiers. Il est convenu que Pierre aura le tiers des bénéfices et que François en aura les deux tiers , mais que ce dernier supportera la perte partielle ou totale de ces métiers. C'est ce dernier pacte, dont il s'agit d'apprécier la légalité.
Autre exemple : Titius est propriétaire d'au moulin à huile et Sempronius d'un cheval. Ces deux individus font une société pour l'exploitation de celte usine; Titius fournit l'usage de l'usine et son industrie, Sempronius apporte l'usage de son cheval. Il est convenu que ce dernier n'aura que le quart des bénéfices, mau que le cheval sera aux risques de Titius. Ce dernier pacte doit-il avoir la sanction des tribunaux?
Je le pense.
Lorsqu'une convention se manifeste sous deux faces , il est de règle que l'interprétation doit s'arrêter à celle qui présente un sens valable. Or, dans l'espèce, à travers tout ce que les parties ont pu dire de la société qu'elles ont formée, on aperçoit le mélange d'un contrat de louage, avec les spécialités qui lui sont propres, avec les clauses qu'il approuve. Sempronius, propriétaire du cheval , a agi comme tous ceux qui louent des bêles de somme à la charge que le locataire supportera la force majeure. On sait que dans le louage rien n'empêche de mettre la perte totale à la charge de celui qui n'est pat propriétaire. L'art. 1825 en offre un exemple frappant [7]. Les principes du louage sauveront donc la convention. Sempronius est plutôt un locateur qu'un associé; il n'a fait que louer m>u cheval , moyennant un prix qui . au lieu d'être fixe, comme cela se pratique d'ordinaire , consiste dans une part dans des bénéfices éventuels.
Et ce que je dis du propriétaire du cheval , je l'applique avec non moins d'à-propos au propriétaire des métiers.
Quant à l'argument que fournit l'article 1811 , il ne faut pas s'en préoccuper. Cet article a ele fait pour protéger la chélive industrie des chepteliers : et , du reste , ce n'est pas sans peine que l'ancienne jurisprudence était arrivée à consacrer la doctrine dont il est l'expression [s]. Il ne doit donc pas être étendu à d'autres cas moins favorables et que la loi a laissés au règlement libre des conventions privées. N'oublions pas d'ailleurs que , dans les deux espèces que j'ai examinées, le propriétaire a une part de bénéfices moindre que l'autre associé. Cette inégalité , évidemment calculée pour dédommager
[6] Polhier,— Coqo.Ue.— Cout.de Berry,— rappel toc. cit. — f oy. atmi n° 1101.
[7] Junga art. 1773. 1774. et mon comm. du hua l. II, no* 755, 756 , 759, et t. III, no 1236.
[8] f og. mon <»mm. du louait , L III, no 1101, cl les aveux de Coquille.
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