LIVRE 111, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
oc dernier du risque dont il décharge le propriétaire, ne lai*se-t-ellc pas à la convention le relief d'équité et de probité qui commande le respect du juge?
Ces raisons me paraissent frappantes , et c'est pleinement de ce côté que se porte mon opinion.
660. Voyons maintenant le cas où la mise consiste , non dans la jouissance d'un corps certain , mais dans la jouissance d'une somme d'argent. Il est inutile de dire que l'associé propriétaire de cette somme pourra valablement stipuler qu'il la retirera entière [i] ; car c'est là son droit, tel que l'art. 1851 le consacre de la manière la plus expresse [a] ; et ce prélèvement a lieu , quels que soient les événements et quand bien même la société serait en perte h].
Mais, comme nous l'avons dit ci-dessus [*] , l'associé propriétaire de cette somme doit , en thèse ordinaire, contribuer comme associé au retrait qu'il opère comme créancier. De là la question de savoir si , par une convention expresse, il lui est permis de se dégager de cette contribution, et de rester affranchi de la perte, quoi qu'il arrive.
L'affirmative me paraît certaine.
En effet , ce qui constitue la mise de cet associé , c'est , suivant Puffendorf et Potbier , le profit de l'argent [s] , et ce profit reste soumis aux chances de pertes qui viennent affliger la société; car l'associé peut ne rien retirer des intérêts de ses fonds. L'art. 1855 , qui veut que
la mise ne soit jamais affranchie , est donc respecté.
661. Mais remarquez que si l'associé, qui apporte la seule jouissance d'un capital , stipulait, en outre, que l'intérêt de son argent lui serait assuré , ce serait un prêt pur et simple ; tout élément social disparaîtrait.
Remarquez, en outre, que si, indépendamment d'un intérêt à 5 ou 6 p. 0/0 , il stipulait qu'il prendrait part , en sus , dans les bénéfices , ce serait une usure manifeste . ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 17 avril 1837 [g|.
662. Reste à savoir maintenant comment opère la nullité prononcée par l'art. 1855. Cette nullité fait-elle tomber la société même , ou seulement la convention entachée d'un caractère léonin ?
Les opinions sont diverses à cet égard. Delvincourt veut que la nullité de la clause contraire à l'article 1855 n'entraîne pas la nullité de la société [7] ; au contraire Duranton [s] , Duvergier [9] et le recueil de Dalloz [10] soutiennent que c'est le contrat même de société qui est entaché de nullité et vicié dans son essence.
La doctrine que nous avons exposée au n° 276 nous conduit à l'adoption de cette dernière opinion ; je la corrobore du texte de la loi 29, § 2 , 1). Pro tocio, dans laquelle Ulpien enseigne que c'est la société même qui est affectée dans son essence par le pacte léonin : « Socielaiem coiri non po$$et et nos consentimus » lalem socielaiem nullam esse. »
L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration , pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
SOMMAIRE
De l'administration de ta société. Tantôt elle est réglée par la convention j tantôt elle e»t réglée par la loi.
Il DeU'mcourt, t. VII, p. 291.
2] Suprà, no* 586, 587.
3] Malpejre et Jourdain, o° 130.
4] No* 586, 611,612.
,no264.
Dani lei sociétés nombreuse» , il est centraliser l'administration.
Malgré la différence qui
de entre les
[7] T. VII, p. 288. — Jauge le* annotateurs de Zacharia», t. III, p. 56, note 7. — Dclanglc, n° 120. [81 T. XVII, n« 422.
[9] N»* 277 et 103.
MO] Voy. Société, p. M9.-Jungi Malpcjrc et Jourdain, v 126.
sociétés civiles etli société politique, les unes et les autres se rencontrent dans la nécessité d'être
Etetnple tiré des sociétés civiles pour le recouvrement de rimpot établies dans l'empire romain. Exemple tiré .les anciennes sociétés tacites. Suite. Transition à Part. 1856.
Distinction entre l'administrateur nommé par le contrat et le gérant nommé postérieurement.
De la gestion donnée par les statuts. Différence entre ce mandat et un mandat ordinaire. Il n'est pas révocable ad nuium.
Le gérant nommé par les statuts peut même agir contre le gré de ses coassociés , pourvu que ce soit sans fraude.
De son coté , il ne peut abandonner l'administration.
Quid si le gérant abuse cl commet des fautes? Moyens ouverts aux associés contre le gérant.
lo Du tHlO , C06RITA CACSA.
De ses causes et de ses suites.
2° De la révocation pour cause légitime. Doit-elle émaner delà majorité ? Peut-elle être demandée et obtenue par un seul 7
En quel sens la destitution du gérant influe-t-elle sur la dissolution de la société?
3o De la dissolution.
Du gérant nommé après le contrat; il ne peut l'être qu'à l'unanimité.
Ses fonctions sont en tout celles d'un administrateur révocable. Exception a cette proposition. Un seul associé peut-il révoquer le mandat donné après coup et de sa nature révocable ad nutum ? Des pouvoirs du gérant.
Ils procèdent d'un mandat.
Mais, tout en se rattachant à l'art. 1988 du Code civil, il faut accommoder ce texte à certaines exigences de la société. Le gérant a le droit de vendre les choses véuales et périssables , mais non les i:
Il peut aussi emprunter pour les nécessités de l'affaire, et ses coassociés sont tenus de ses obligations. Erreur des auteurs qui ont enseigné le contraire.
Arrêt notable du parlement de Paris.
Mais le gérant pourra-t-il emprunter avec hypothèque? Non. Explication de cela. Arrêt de la Cour de cassation. Les tiers ne pourront même pas soutenir l'hypothèque en se prévalant de l'article 1864 du Code civil.
Le gérant peut louer et affermer les sociaux.
Il peut donner quittance ; diriger les contre les débiteurs ; payer; accorder corder un atermoiement.
Il ne peut donner, si ce n'est des sommes minimes et des gratifications.
Il ne peut transiger et compromettre que sur les choies dont il a l'entière disposition.
Il peut plaider sans procuration en matière personnclle et possessoire ; quid quand il faut aller au delà?
En quelle forme la société doit-elle agir? Faut-il
que son exploit désigne individuellement tons les
membres de la société demanderesse ?
Examen de la question à l'égard des sociétés de
commerce, et réfutation de l'opinion de Boncenac.
Examen de la question par rapport aux sociétés civiles.
Des actions covnia la société; des droits du gérant
pour y défendre ; de la forme.
Suite.
Le gérant ne peut faire d'innovations dans les immeubles de la société.
Suite. Beaucoup de sociétés ont péri par l'esprit novateur de leurs gérants.
Il y a cependant quelques changements qui ne Mot pas d'un mauvais ménage.
En somme , il doit agir avec prudence en bon père de famille ; il est responsable de la !
663. L'art. 1856 ouvre la série des articles qui traitent de YadminisiralUm de la société.
Cette matière se subdivise en deux parties.
La première comprend le cas où le contrat de société a pourvu a l'administration sociale. Le législateur fixe la position légale de l'administrateur, et donne les règles qui doivent diriger sa conduite dans l'absence de toute convention spéciale à cet égard. La seconde s'occupe du cas où le contrat de société n'a point créé d'administrateurs. La loi avise aux moyens d'assurer à la société son action intérieure et eitérieure. Elle fait un appel aux efforts de tous les associés , et s'autorise de l'égalité qui est dans la nature de leurs droits pour exiger d'eux égalité de dévouement aux intérêts sociaux.