LIVRE III, TITRE IX, DIT CONTRAT DE SOCIÉTÉ
été que faible ou imprudent, pourquoi devraientils, à tout prix, rompre leurs rapports avec lui? ne peuvent-ils pas être satisfaits de son exclusion de l'administration , sans vouloir l'exclure de la société ?
Restera à s'entendre sur le choix d'un successeur. Si l'on n'y parvient pas, la société sera frappée au cœur; car la majorité ne peut forcer l'opinion de la minorité sur les choses de confiance. Elle ne peut lui imposer un administrateur dont elle se défierait ; car qui empêcherait la minorité, ou même un de ses membres, de se retrancher dans l'art. 1871 pour faire prononcer la dissolution ?
Et si, après tout, l'on invoquait, contre cette minorité, l'art. 1859; si on la renvoyait au droit commun , d'après lequel chaque associé a le droit d'administrer , les récalcitrants répondraient avec raison , que cet article ne saurait être la règle d'une société qui a été originairement constituée sur des bases convenues , et qui , dès le principe , a montré qu'elle n'avait pas une égale foi dans tous les associés , puisqu'elle en avait choisi un entre tous pour administrer. Dans ce conflit donc , la société devrait se dissoudre ; le pouvoir actif et vital lui manquerait.
Mais si tous les associés s'accordaient sur le choix d'un nouvel administrateur , est-ce qu'ils ne seraient pas les maîtres de continuer leurs opérations ? ne serait-ce pas toujours la même société fonctionnant sans interruption ? L'affirmative me paraît certaine [i] , et le texte de l'art. 1856 est entièrement décisif. Il y aurait souvent , et pour les tiers et pour les associés eux-mêmes, des inconvénients majeurs à vouloir que ce fût une nouvelle société , une société autre que l'ancienne , dont l'existence aurait cessé. Au surplus, rappelons-nous ce que disait Coquille, des remplacements de maîtres dans les sociétés villageoises du Nivernais. On les destituait , on annonçait au prône leur révocation ; mais la société ne se croyait pas dissoute.
678. Tout ce que je viens de dire sur la révocation du gérant me conduit à la dissolution invoquée comme moyen extrême pour échapper aux dangers de son administration ; mais ceci reviendra dans le commentaire de l'art. 1871. Il me suffira de dire ici que la demande en dissolution peut être formée , aux termes de cet article, par un seul des associés, contre le vœu de tous les autres membres de la société.
679. Nous venons de parler de l'administrateur nommé par le contrat de société.
Voyons ce qui regarde celui qui est nommé après coup.
D'abord, par qui sera-t-il légalement nommé?
par la majorité contre la minorité ? Non ; le
[1] Junge Malpevre et Jourdain , n° 198.
(S) Suprà, n° 676 - Duranton, no 434.
13) No 666.
pacte a été fait sous la condition inhérente que l'administration serait} organisée suivant l'art. 1859 du Code civil ; il n'y a que l'unanimité qui puisse déroger à cette convention sociale.
680. Une fois nommé, la fonction de cet administrateur sera, en tout, celle d'un mandataire révocable ad nulum et quand bon semblera aux mandants. J'excepterais cependant le cas où ce gérant serait nommé pour remplacer un précédent gérant institué par les statuts et sorti de fonctions ; car alors on ne fait que substituer une personne à une personne , et non pas un pouvoir à un autre pouvoir.
Mais , pour cette révocation faudra-t-il l'unanimité , ou la majorité , ou bien la volonté d'un seul ?
L'unanimité semble indiquée par l'adage :
« Eodem modo dissolvuntur conventiones quo- » modo formantur. » La minorité , par cette raison que, la révocation pour cause grave pouvant avoir lieu par suite de la volonté d'un seul [i] , il serait étrange que la même chose n'eut pas lieu dans le cas bien moins grave de révocation sans cause du mandat. Mais la première raison est mauvaise ; la seconde est insuffisante : la véritable est que chaque associé n'a donné mandat que pour soi ; qu'il n'a fait que déléguer la part d'administration qu'il lient de l'art. 1859 ; qu'ainsi, ce que sa volonté seule a pu faire, sa volonté seule peut le révoquer.