Passons maintenant aux pouvoirs de l'administrateur
La doctrine a mesuré ce pouvoir sur celui du mandataire revêtu d'une procuration générale. On a vu ci-dessus le passage de Coquille [sj. Pothier se rattache aussi à cette comparaison [«].
Elle est vraie presque toujours. Il faut remarquer cependant que le gérant d'une société administre aussi comme copropriétaire , et que sous ce rapport ses intérêts se confondent avec ceux de la société, comme ceux de la société se confondent avec les siens. Il suit de là qu'il représente la société d'une manière plus précise , que le mandataire ordinaire ne représente son mandant ; il a avec elle des liens plus étroits et plus intimes, et son administration comporte quelque chose de plus prompt , de plus discrétionnaire. C'est une observation qu'il faut avoir présente à l'esprit dans tout ce qui va suivre.
J'ajoute que toute société civile et commerciale a un but précis et prévu, que le gérant est chargé de poursuivre en vertu des devoirs de sa fonction ; et cette fonction, dès lors , l'investit du droit primordial de faire tout ce qui rentre légitimement dans cette fin avérée. C'est pour-
[4] No 66. — Junge Henry», t. Il, p. 915, lir. 4, q. 166. n° 7.
quoi l'on risquerait quelquefois de s'égarer , si on le soumettait trqp rigoureusement aux définitions que le droit commun a données pour les cas ordinaires de mandat général ; car il faut surtout tenir compte de la nature de l'affaire entreprise, des conditions particulières de sa gestion , de l'esprit qui a présidé à la formation des rapports sociaux , de l'usage suivi dans les spéculations du même genre, etc. Ulpien a trèsbien dit en matière d'action institoire : Condilio prœposilionit servanda est [i]. Or , le gérant est un véritable institeur : Segotio gerendo inslet [»]. Expresse ou tacite, la condition de son institution doit être respectée , malgré des définitions légales trop étroites.
Mais il faut entrer dans le détail de ses droits.
682. D'après l'art. 1988 du Code civil, le mandat général ne comprend que les affaires d'administration ; s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, le mandat doit être exprès. Mais, quelque juste que soit cet article , quelle que soit sou autorité sur la position du gérant , il faut néanmoins l'accommoder par quelques tempéraments à certaines règles dominantes daus le contrat de société.
Un très-grand nombre de sociétés sont instituées pour le commerce , et le commerce ne vit que par les achats et ventes. Dans beaucoup de sociétés civiles, aussi, il y a un mouvement d'affaires , dont le pivot roule sur des ventes continuelles. L'art. 1851 le reconnaît, quand il parle de choses mises dans la société avec la destination d'être vendues.
Pour ces ventes, donc , l'art. 1988 ne saurait lier les mains du gérant. Par la nature des choses et par le but de son institution, le gérant est procureur de droit pour aliéner tout cette partie du capital social destinée à alimenter le commerce et à être écoulée par les ventes. On peut même dire que la destination de ces choses précise le mandat du gérant , et équivaut pour lui à une procuration spéciale de les aliéner.
Au surplus, il n'y a là rien de nouveau dans le droit. Quoique tout le monde retranche des pouvoirs du mandataire général le droit d'aliéner, tout le moude reconnaît néanmoins qu'il a le droit de faire les aliénations qu'exige son administration, par exemple, la vente des choses périssables et des récoltes [s].
Si un mandataire général peut vendre par esprit de conservation , à plus forte raison le doitil quand tel est le but de sa fonction.
[1] L. 11,3 5. D. Deinst. act.
[%] H|»irn, I. 3. !)., loc. cit.
[3] Mndett., I. 63, t). De procurât. -Vinoiu», Quartt.
tclecla>, I. 9. — Pfttfa'wr, Mandat, no 145. — In/rà, ci mm. de l'art. 1860.
[4] Arrêt de la COIir de ra*talion du 33 août 1836, relatif au gérant d une commandite — S., 36 , 1 , 705. — Malpeyre el Jourdain , n"« »6 el 89. — Delangle , B" 141. — Duvet gicr, no 310. - Duraoton. n» 435. 5 Arl. 8, 33.
Mais là s'arrêtent ses pouvoirs, et il trahirait les intérêts de la société , il manquerait à ses premiers devoirs , s'il aliénait les immeubles de la société qui ne sont pas destinés à être vendus, les magasins, les bâtiments, en un root tout ce capital que la société n'a formé que pour le conserver en nature. C'est ici que l'art. 1988 du Code civil reprend tout son empire [4].
La coutume de Berry , que l'on considérait , dans l'ancien droit, comme faisant le droit commun de la matière des sociétés tacites, le décidait expressément [s]. « Les dispositions et » contrats faits par les maîtres et principaux n gouverneurs , administrateurs de biens , mar- » chandises ou fermes de campagne ou commu- » naulé, dbs meubles appartenant a scelles, » sont bous et valables, non-seulement pour le » regard des contractants , mais pour le regard n de leurs compagnons ou associés auxquels les- » dits contrais desdits maîtres, gouverneurs et » administrateurs préjudicient , el les obligent » effectivement el par semblable leur profile. >
Sur quoi Montvéron, cité par Lebrun [•], disait : « La coutume ne parle de tous contrats » indifféremment , aius de ceux seulement qui » ont été faits des meubles appartenant aux com- » munaulés [7J. »
683. Non-seulement le gérant peut el doit vendre les choses destinées à être vendues, mai» il doit encore faite tous les achats nécessaires pour activer ou faire marcher l'affaire à laquelle il a été préposé. Par exemple, dans une association agricole , il achètera les fumiers, les éclatas , les vaisseaux vinaires , les instruments aratoires, les chevaux de labour, etc., etc. [•]. Dans un commerce de draps, il fera les commandes de cette marchandise ; en un mot, quel que soit le négoce , en petit ou en grand , il devra l'approvisionner de tout ce qui est nécessaire pour en assurer le fonds ; et la société sera tenue des obligations qu'il aura contractées à cet égard.
684. La nécessité d'acheter peut conduire quelquefois à la nécessité d'emprunter; car il y a, dans l'administration d'une société, un enchaînement d'opératiotis qu'on ne saurait scinder sans attaquer dans sa base le pouvoir d administrer. Dans beaucoup d'autres cas, le gérant se verra aussi dans l'obligation de souscrire des billets en usant de la signature sociale laissée à son autorité discrétionnaire ; ou de se faire faire des avances par le banquier de la société , par
[6] De* communauté» ou société» tacite», ch. 4, u* 3.
[7} L'arrêt précité de la cour de cassation déride cependant avec raison que le gérant d'une commandât peut consentir à la conversion d'une saisie ré«lle en vente volontaire. C'cit unmoven de défense.— Dtlaugle, u» 319.
[6] l'otliicr, Marital , no 149; Société, n» 66. — Pardessus, n«10l4. — Delangle. n« 137. — Malpcyreet Jourdain , B" 85.