‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 221 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

exemple , pour faire d'indispensables répara* lions , pour s'assurer an bon personnel , pour dégrever à temps l'actif social de quelque charge hypothécaire , etc., etc. [ij.

Jamais on n'a douté que le gérant ne puisse emprunter pour les lins légitimes de son administration (*|. Papinicn décide expressément que la société est tenue de la dette contractée par un associé , quand l'argent a été versé dans ses affaires : nisi in communem arcam pecuniae versa sinl [5]. Seulement , la doctrine ne veut pas, avec raison , que les dettes qu'il contracte soient excessives [ t] et qu'elles emporten t (comme le disait Coquille] [5] grande ou bonne partie de la substance des parsonniers ; car le gérant cesserait alors d'administrer; il disposerait. Tout emprunt , qui dépasse les besoins de l'administration et l'intérêt de l'affaire gérée, rentre dans le droit du propriétaire. Mais le gérant ne sort pas des 1 tomes en contractant les emprunts modérés sans lesquels son administration ne pourrait mareber [ai] ; il est censé avoir le pouvoir requis par l'art. 1862. Je suis donc étonné de voir Duvergier enseigner sans explication que l'administrateur ne peut faire des emprunts [tl; c'est une grave erreur. Il n'y a pas de société qui pût marcher sous le frein d une telle restriction. L'art. 1852 en repousse l'idée par d'irrésistibles arguments |«>. Si un associé peut se constituer créancier de la société en lui faisant, sans la consulter, les avances nécessaires pour l'opération dont il s'occupe pour elle, pourquoi ne pourrait-il pas emprunter à un tiers l'argent qui doit faire face à celte dépense urgente [t]? et si la société est tenue, dans le premier cas, do se reconnaître débitrice, pourquoi pas dans le second? D'ailleurs, l'article 1852 n ajoute-t-il pas que l'associé a action -itre la société pour les obligations qu il a ictées de bonne foi , pour les affaires de la ïi L'administrateur qui s'est renfermé les limites dont j'ai parlé, qui a agi necessario, pour employer l'expression de Paul, est-il moins favorable? ne conlracte-t-il pas aussi une obligation de bonne foi ? La société doit donc l'entretenir.

Au surplus, nous avons vu ci-dessus le texte

[1] Suprà, n-> 601.

f%i L'Ipicn. 1. 1, S ». U. De exerctt. act. — Africain, I. 7, D. même lilre.

[3] t. 88, t». Pro tocio. — Llp.en, I. 5, S «3, D. De inttit.art. «Sol »i pet-uniam qui* credidirit imlitori, ■ ad emcn.lat merces prtrpotito, loru* eril intliloriat.» — Ulpicn, 1.13. u. mente lilrc— Africain, 1 17. t». De in remveno. — Polluer, Mandat. n 1 » I60cl 181. — Straccha, déci». 14 , n»» 15 cl 90. — Répart, «le Merlin , y» Cornmunautt tacite. — Ba«<cl , t. Il, p. 2'Jl . — llenrj», t. ||. p. 914. — Lebrun, Det Soc, clés lacitei, ebap. 4. — /«/rà. .tir le. art. 186-2.1863. 1864.

[41 Polluer, Mandat, no 16i». - Arg. de la loi 12, D. D« ptgnor. ad.

[5; Suprà, n«666.

[6j Voici le* parole» Je Slraccba : » Quum dubitatum

de la coutume de Berry qui formait là-dessus [loj le droit commun du royaume. Il y a cent exemples d'emprunts contractés par des gérants pour les affaires de la société , et ratifies par les tribunaux. Je me bornerai à un seul exemple que j'emprunte à Hcnrys [u]. Il est vrai que l'arrêt qu'on va lire statue sur un débat existant entre les tiers et la société ; ce qui est une position réglée par les art. 1862, 1863, 1864 , du Code civil , tandis que nous n'en sommes encore qu'à l'action pro tocio et à un rapport d'associé à associé. Mais l'on verra que l'arrêt repose, non pas sur une application des principes relatifs à Vin rem versio, qui sont la ressource des créanciers contre une société qui n'a pas donné de mandat , mais sur l'existence d'un mandat inhérent aux fondions du gérant, sur un usage légitime du droit d'administration.

685. Les parsonniers David , de la paroisse d' Arfeuilles , avaient donné le régime de leur société à Jean Duverger , qui y était entré comme gendre, pour avoir épousé la tille de l'un d'eux. Étant donc reconnu pour chef cl maître de cette société, Jean Duverger consentit, en. cette qualité, diverses obligations , dont quelques-unes au profil d'un nommé Michel Gagnon. Celui-ci , pour être payé , fil saisir des effets de la communauté ; les parsonniers David s'y opposèrent, prétendant que Gagnon devait être renvoyé à se payer sur Jean Duverger; Gagnon soutenait, au contraire, que l'obligation du chef de la communauté comprenait tous les associés, que tous étaient censés s être obligés, et que dès lors il avait pu saisir les effets communs.

Par sentence du bailliage et siège presidial de Forez, l exécution fut révoquée, sauf audit Gagnon à se pourvoir contre Jean Duverger.

Gagnon appela au parlement de Paris, et là la question fut disculée avec un soin particulier. Meurys donne avec beaucoup d'érudition les raisons pour et contre : celles de Gagnon étaient décisives.

D'après Ulpien, dans la loi 14 D. Depaclis, le contrat fait par le maître d'une société nuit et profite à cette société : a Magistri societatum » pactum et prodessc et obesse constat. » — Les articles 268 de la coutume de Bourbonnais ; 6 ,

» aliqnaudo fueril an po»»it institor (il parle du gérant

• du lie .oriélé BMir la ferme de* revenu» public*)

• pecuum» nmlno ai cipere. dicilur h<ca lege permilli ; o ideo ce*»al boc objectum. et videtnu* pr*p«menlein ex

» muluo iii»lilon»obligari Quod vntetur générale si

m pecuma acciptalur, ad itlud faciendum tjuad ncjo » tium sperlat. « — Paul.l. 67, $ i, l>. P10 sociu. — Cuja* i.lib. 52, Pauti adedict).

[7] N° 314. — Ddaiigle, n" 1 10. — Dnranlon, n" 435. — Juri'jc Uatpeyrect Jourdjin, n° 88.

[8] Suprà. V 604.

19] Paul, I. 67. S 2. II. Pro tocio. - Africain. I. 17, D. Dr in rem VtriO.

[10] No6S2.

[Il; T. II. p. 915.

tit. XXII, de la coutume tle Nivernais; 22, tit. VIII de la coutume deBcrry, consacrent ce droit nécessaire à la marche des sociétés. En nommant un maître, on lui donne le pouvoir d'agir ; il est institeur, et, dans cette qualité, inest mandnlum , d'après la loi 29 D. De reb. creditis. Combien ne serait-on pas exposé à être trompé, si les coassociés pouvaient désavouer le maître et n'accepter de l'affaire que ce qui leur serait avantageux ! C'est aux associés à s'imputer d'avoir fait un mauvais choix (•] , ou bien, s'ils ont reconnu son mauvais ménage , de ne 1 avoir pas révoqué et fait savoir au public.

On voudrait que le créancier eût examiné si l'emprunt était , oui ou non, nécessaire; mais c'est impossible. Il suffit au créancier de savoir que celui auquel il prête est le chef de la communauté, et qu'il a la direction de tout ce qui la regarde. Puisque le gérant peut vendre, acheter, il peut s'obliger pour cela , sans que le créancier soit obligé de s'enquérir si c'est pour payer les charges, et s'il est bon économe ou non.

Il faut donc conclure que le maître a un ministère général et étendu ; qu'il peut , pour ce ministère, emprunter et s'obliger [il.

Sur ces raisons , le parlement de Paris , par arrêt du 5 juin 1655, annula la sentence du premier juge , ordonna a que Jean Duverger » serait reconnu pour avoir été le chef de la » communauté des David , et , en conséquence , » lesdits David condamnés chacun à payer les w parts et portions des dettes créées par ledit Du- » verger pendant ladite administration , etc. »

J'ajoute que non-seulement l'arrêt maintint la dette à l'égard de Gagnon , mais qu'il ne fit peser aucune responsabilité particulière sur Jean Duverger vis-à-vis de ses coassociés. L'arrêt ordonne entre eux le partage des biens sans aucun recours pour faute et mauvaise administration.

686. Mais ce droit d'emprunt, ainsi admis et reconnu , pourra-t-il se donner le secours de l'hypothèque , lorsqu'il est impossible de trouver des fonds à d'autres conditions?

Voici ce qu'on peut dire pour l'affirmative : De même que l'article 1988 a dû fléchir jusqu'à un certain point en ce qui concerne les ventes [s], de même il doit recevoir, à l'égard de l'hypothèque , une exception commandée par la force des choses. Sans doute, il restera toujours constant que le gérant n'a pas le pouvoir indéfini d'hypothéquer à son gré les immeubles de la société; mais il peut le faire, autant que l'exigent le besoin et l'intérêt de son administration. Qui veut la fin veut les moyens. L'urgence , les

[1] L. 7, D. De but. aet.

[2] Henrys toc. cit., n" 10.

[H\ Suftrâ, a- 681, [4] HoiLk ï. Manda'. \\« 160.

[. r ij I.. D. De jii'jHiT. act.

circonstances , les limites dans lesquelles il se sera renfermé lui feront donner un bill d'indemnité.

Dans l'ancien droit, tel était l'avis de Pothier, et l'on n'entendait pas dans un sens absolu la prohibition d'hypothéquer portée contre le mandataire général [4]. Toutes les fois qu'un mandataire général contractait dans la limite de ses droits un engagement par acte authentique , cet engagement était accompagné de l'hypothèque tacite que l'ancienne jurisprudence attachait aux actes notariés. De plus, Caïus décidait que l'hypothèque consentie par un mandataire général pouvait tenir suivant l'exigence des cas [«]. Si l'article 1988 ne le dit pas, l'article 1852 nous force à le dire. Supposez, en effet, qu'un associé , pour venir au secours de la société, emprunte de l'argent sous l'hypothèque de ses biens : l'art. 1852 veut que la société le tienne quitte de son obligation. Comment donc la société pourrait-elle répudier l'hypothèque que, dans les mêmes circonstances et pour les fins de son administration , le gérant aurait consentie pour elle? Du reste, il est entendu que tout doit s'être passé de bonne foi ; il faut que les fonds de l'emprunt n'aient pas dispara et qu'ils aient été verses dans les affaires de la société.

A ces raisons on peut répondre :

La doctrine antérieure au Code civil était loin d'être aussi unanime qu'on le suppose sur le droit du gérant , ou maître , de faire peser des hypothèques dans une certaine limite sur les biens de la société. Gabriel Labbé de Monlvéron, dans son commentaire de l'art. 8, tit. XXII, de la coutume de Berry , disait, par application de ce texte : « Les maîtres n'ont pas la disposi- » tion des immeubles appartenant à leurs asso- » ciés [0] , et ne les peuvent aliéner ni hypothe- » quer. » Et Lebrun , après avoir cité cette autorité, ajoutait : a Et constamment le maître » de la communauté ou société ne peut pas dis- » poser seul des immeubles que chacun des asso- » ciés a mis en société. »

Et , en effet , les dispositions des coutumes restreignaient le pouvoir des maîtres à la disposition des meubles; ou actions personnelles et possessoires , disaient les coutumes de Nivernais et Bourbonnais [7]; des meubles appartenant à icelles, disait la coutume de Berry [sj, dont la réformai ion futl'ouvrage du très-docte président Lizot.

Mais venons au Code civil :

L'art. 2124 du Code civil exige que, pour hypothéquer , on soit capable d'aliéner les immeubles qu'on veut soumettre à l'hypothèque.

[6] Il appelle immeubles appartenant aux coassociés la part «le ceux-ci «Uns les immeubles sociaux.

[7] Suprà, n» 666.

[I] Suprà . n» 683.

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