‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 222 sur 326 · LIVRE IH, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IH, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Or , le gérant ne peut aliéner que les choses vénales; il ne peut donc aller jusqu'à engager les immeubles qui sont destines à former un capital à conserver par la société [<].

L'argumentation favorable à l'hypothèque serait victorieuse, sans doute, si le pouvoir d'hypothéquer était corrélatif au pouvoir d'emprunter ; mais il n'en est pas ainsi : c'est la capaciléde vendre, qu'il faut prendre pour pierre de touche de la capacité d'hypothéquer. Or , ce droit d'aliéner n'a pas été délégué à l'administrateur. Nous avons dit ci-dessus que le mandat du gérant ne s'étend qu'aux choses vénales.

Mais il y a plus !

Quand un gérant ne trouve pas d'argent sur sa signature, c'est que le crédit de la société est ébranlé; c'est qu'il y a une crise grave et menaçante ; c'est qu'on n'est plus dans les termes de ce* emprunts courants et ordinaires, auxquels le droit du gérant se trouve borné [*]. Le gérant doit alors consulter ses associés. Qui sait si ceux-ci, informés de l'état de l'entreprise, ne viendront pas à son secours par des versements de fonds désintéressés, ou du moins par des prêts moins onéreux que ceux que des étrangers lui font chèrement acheter par des intérêts, des hypothèques et des frais ruineux? Telle a toujours été la marche des sociétés bien administrées, et la jurisprudence de la rote de Gènes consacre une doctrine si sage [s].

Qu'arriverait-il , d'ailleurs , si le gérant pouvait aliéner ou hypothéquer les immeubles sociaux? C'est que souvent il enlèverait à la société la base de son existence ; il la détruirait dans sa racine. Supposez une association pour l'exploitation d'une usine; le gérant, pressé par les exigences de 1 affaire, emprunte, et il hypothèque celte usine. Est-ce là administrer? Peuton appeler acte de gestion celui qui ne peut être fait sans priver la société de la chose qui lui sert d'assiette , et par conséquent sans détruire la société même [«j?

Et là git une grande différence entre l'hypothèque que le gérant donnerait sur ses propres biens pour le succès de l'affaire, et celle qu'il constituerait sur les biens sociaux. La première n'affecte pas l'existence de la société; la seconde est menaçante pour elle ; elle la frappe au

Au surplus, un arrêt de la chambre des requêtes, du 21 août 1841 [s], décide la question le sens que nous soutenons. 11 est vrai que

[1 ] Ddançle, no. 146 et 147,-Malpoyre et o° 87.

[2] Suprà. ri" 684.

[ 3 j Voici, en effet, le* paroles de Straceha :• j£quitati ■ mavinie contonnm videbatur Saulitim communicare • prartewm indigenliacn et *uccei*u* negotiationi* cum » participibu»...., poluittcnt enim participe! cum tnioori

ania* in*enire. . .. vel aliter nrbu» mi* J|

nous examinons ici un rapport d'associé à associé , et que nous réglons le compte du gérant avec la société, tandis que l'arrêt dont il s'agit statue sur un débat entre la société faillie représentée par son syndic , et les créanciers auxquels le gérant avait accordé des hypothèques [e] . Mais il est évident qu'en rejetant le pourvoi contre l'arrêt qui avait annulé l'hypothèque entre les mains de tiers de bonne foi, les réduisant ainsi à la condition de créanciers chirographaires, la décision dont il s'agit fait plus que préjuger la question d'associé à associe; elle la juge positivement par un à fortiori irrésistible.

Voici cet arrêt tel que je le trouve au greffe de la cour de cassation et que mes notes de l'audience me le rappellent :

Par acte du 31 décembre 1835, Julien Danniaux avait constitué une usine à lui appartenant en une société en commandite, dont l'objet était la fabrication du sucre' de betterave.

Le service de la fabrique exigeant des fonds, le gérant recourut à des emprunts; il consentit une hypothèque sur l'usine à un si eut 1 1 enri Joire, banquier, pour sûreté d'un crédit ouvert jusqu'à concurrence de 40,000 fr.

D'autres hypothèques furent données plus tard à d'autres créanciers.

Bientôt la société tomba en faillite.

Le syndic fit assigner les créanciers hypothécaires pour voir prononcer la nullité des hy pothèques. Il ne refusait pas de les admettre au passif comme chirographaires ; tout ce qu'il demandait , c'était de faire tomber leurs hypothèques. Et il triompha dans cette prétention, soit devant le tribunal de première instance , soit devant la cour de Douai, dont l'arrêt, à la date du 27 novembre 1839, est ainsi conçu :

« Attendu que l'usine de Wambrachies étant » devenue une propriété sociale antérieurement » aux contrats passés par le gérant avec Joire » (et autres), il n'a pu consentir une hypothèque » valable sur cet immeuble ;

» Qu'en effet, aux termes de l'art. 2124 du » Code civil, celui-là peut hypothéquer qui » peut aliéner; qu'un tel pouvoir ne peut être » conféré à Julien Danniaux par l'acte du 31 dé- » cembre 1835, et que la loi l'a refusé au gérant, » qui n'est qu'un administrateur , d'après les » art. 185», 1860, 1988 du Code civil;

» Attendu que, pour se soustraire à cette » conséquence, ces créanciers prétendent que » l'acte social est radicalement nul, sur le motif » que 1 exemplaire du journal qui contenait

a con*alai**ent , Tel eliam propria* pecuoia* ab*que in- » terette erogactent. Priu» ergo Sauliu* ha* vice* per- • quircre et omntm lapident movert debuit.* — f 14, n» 93.

Art. 1865, n» 9.

Voyelle infrà, n»* 811 et 813.

Infrà, n" 811 rl 813.

» l'insertion du contrât de société n'aurait pas » été enregistré dans le délai de trois mois , con- » formément à la loi du 31 mars 1833 ;

» Qu'en supposant que celte nullité, proposée » pour la première fois devant la cour, soit » d'ordre public et puisse , pour Favenir, faire » tomber l'acte de société que les parties avaient » entendu exécuter, elle ne peut également » réagir sur les faits accomplis ;

» Qu'en effet, par suite de cette nullité, il y » aurait eu, non plus une société, mais une » communauté d'intérêts qui aurait donné nais- » sance aux engagements dont l'exécution est » réclamée contre elle, et auxquels elle ne » pourrait se soustraire s'ils avaient été vérita- » blement contractés en son nom ;

» Que tout autre système aurait pour consé- » quence de laisser sans gage et sans débiteur » Joirc (et autres).

» Par ces motifs, etc., etc. »

On voit quelle est la base de cet arrêt. Le gérant n'a eu ni pouvoir exprès ni pouvoir tacite. La cause est donc dominée par l'art. 2124.

Du reste , les créanciers ne cherchaient pas à se placer sous l'empire de l'art. 1864 du Code civil, qui, à défaut de mandat, fait réagir l'obligation du gérant sur la société quand celle-ci en a prolité . L'art . 1 864 ne fut en aucune manière invoqué.

Pourvoi, pour violation des art. 24 , 27 , 28 , 1988 et 2124 du Code civil.

Pas plus que devant la cour royale, l'art. 1864 et Vin rem versio n'entrèrent dans les moyens d'attaque développés devant la cour de cassation. On insistait bien sur la bonne foi des créanciers ; mais on ne cherchait à tirer aucun parti de l'art. 1864 et à répondre au défaut de mandat par Vin rem versio ; on soutenait seulement que, dans le silence du contrat , la présomption légale était que la société avait voulu abandonner et déléguer son droit de vendre et d'hypothéquer; que le pouvoir d hypothéquer est la conséquence de l'autorisation donnée au gérant de faire le commerce (art. 6 et 7 du Code de commerce) ; que ces articles démontrent que l'art. 21 24 n'est pas applicable aux matières de commerce. On ajoutait que, s'agissant d'une société en commandite dans laquelle les associés commanditaires doivent s'interdire tout acte de gestion , il arriverait, d'une part, que ceux-ci n'oseraient se prononcer sur l'autorisation d'hypothéquer, par crainte d'immixtion; que, de l'autre, le gérant ne pourrait agir faute de mandat ; que dès lors la société demeurerait acculée dans l'impasse de ses charges , sans pouvoir faire un pas pour en sortir.

Ce système n'était pas admissible. L'art. 2124 répondait victorieusement à la présomption légale qu'on tirait des art. 6 et 7 du Code de commerce ; et, de plus, il n'est pas exact de dire que

des commanditaires ne peuvent être consultés sur des emprunts à faire. J'ai rapporté ci-dessus les principes exposés par le tribunat [«]. On vient de voir la rote de Gènes partager cette opinion dans l'espèce d'une société presque entièrement semblable à une commandite [»]. La prohibition de gérer n'empêche pas certaines communications et certains rapports entre les commanditaires et les gérants.

C'est pourquoi la chambre des requêtes rejeta le pourvoi , par arrêt du 21 avril 1841 , rendu au rapport de Bayeux et sur les conclusions de

a Attendu, en droit, qu'aucun article du » Code de commerce ne donne expressément au » gérant d'une société en commandite le pou- » voir de vendre ou hypothéquer les immeubles » de la société; que les art. 26, 27, 28, de ce Code, » invoqués par le demandeur,' ne parlent que m de l'interdiction faite aux commanditaires » d'administrer, et non des pouvoirs du gérant;

» Attendu que, dans le silence de la loi spé- » ciale , il faut revenir à la loi générale ;

» Attendu que les articles 1988 et 2126 du » Code civil ne donnent à l'administrateur le » droit d'aliéner et d'hypothéquer que lorsqu'il » est investi d'un mandat spécial à cet effet;

» Attendu , en fait , que , dans l'espèce , l'acte » de société formé pour l'exploitation de la » fabrique de sucre de Wambrachies ne donne » en aucune façon au gérant le pouvoir d'aliéner » ou d'hypothéquer cette fabrique;

» Attendu qu'en annulant les hypothèques » consenties par Danniaux , gérant de la société , » l'arrêt de la cour de Douai , loin de violer la » loi, en a fait la plus juste application ,

» Rejette le pourvoi. »

Cet arrêt me parait juridique, et je ne rétracte pas la part que j'y ai prise.

Une seule chose avait fait naître dans mon esprit quelques doutes momentanés. C'était l'article 1864 , qui , le mandat écarté , s'attache à l'in rem versio, et en fait la base d'une action contre la société. Et ici , tout paraissait établir que les créanciers hypothécaires avaient fourni leurs fonds de bonne foi, et que ces fonds avaient été employés dans les affaires sociales. Mais je répète que la violation de l'art. 1864 n'était pas alléguée , et que , ni devant la cour royale , ni devant la chambre des requêtes , la cause n'avait été portée sur ce terrain.

Que si ce côté de l'affaire eût été abordé , je ne puis croire qu'il eût procuré aux créanciers hypothécaires plus de succès. Quand l'art. 1864 accorde aux tiers une action contre la société . ce n'est pas à cause du contrat fait avec le gérant dépourvu de pouvoirs, c'est à cause du fait matériel du versement de leurs fonds dans la caisse sociale. Quel secours , en effet , le contrai pourra-t-il procurer aux créanciers? Il est nul ;

[»] Voyciaimi infrà, no 794.

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