‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 224 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

encore celle des sociétés civiles. Le ge'rant n'est pas présume avoir de mandat pour traiter sur de pareils intérêts [il.

L'usage a introduit d'autres idées pour ce qui concerne les sociétés de commerce.. On y lient que les tiers ont le droit de s'adresser directement au gérant sous la raison sociale , et que ce dernier a un mandat virtuel pour défendre les intérêts sociaux.

Celte exception aux principes du droit civil pur est surtout évidente pour les sociétés anonymes et en commandite ; comme les tiers ignorent l'existence des commanditaires et des associes anonymes , ils ne peuvent, par la nécessité des choses , que s'adresser au gérant ; et , par une conséquence ultérieure , le gérant a le droit et le devoir de défendre à ces actions [«].

On voit que la coutume commerciale a dérogé à la règle d'Ulpien rappelée au n° G91 ; le gérant ne peut aliéner [s] , et cependant il doit répondre aux atlaques dirigées par les tiers au sujet des droits immobiliers de la société de commerce.

Au surplus , quelle que soit la nature de l'associatiOn , qu'elle soit collective, ou anonyme, ou en commandite , la société doit être assignée devant le juge du lieu où elle est établie UJ. De plus, l'assignation doit lui être donnée dans la maison sociale , ou , si elle n'en a pas , en la personne ou au domicile de l'un des associés [5] • L'art. 6'J du Code de procédure civile le décide ainsi pour les sociétés de commerce , et il y a parité de raison pour étendre sa disposition aux sociétés civiles. Une société civile, qui s'est constituée en personne morale sous une forme représentative, ne peut trouver mauvais qu'on s'adresse au domicile qu'elle s'est donné ; et puis comment assignerait-on les sociétés anonymes civiles, si l'art. 69 n'était pas indicatif plutôt que limitatif?

696. Mais l'exploit devra-t-il contenir le nom de tous les associés?

Cette question se résout par les idées que nous avons exposées aux numéros 692 , 693 , 694.

[1] Jnnye thiTergier. n»3l8.

[t] Cm».. 23 août 1836. — S.. 36. 1, 705. — Lor»que le* »latuts d'une société anonyme portent qu'elle *era gérée par cinq administ râleur», dont l'un dirigeant, sans qu'il Mil particulièrement imposé à celui-ci d'e»tcr en ju.licc. la société e»( valablement assignée en la personne de »e* cinq administrateur».— Br.,13 mar» 183».— J. de br., 1839. 3, 496.

[3] Même arrêt de cas»., 23 août 1836.

697. Le gérant ne peut faire de son chef des innovations dans les immeubles de la société; par exemple, bâtir sur un terrain nu , abattre d'anciens bâtiments pour en faire de neufs , etc.; ce sont là des actes de propriétaire , et l'article 1859 , n" 4 , est applicable au gérant [«].

698. Quand même il soutiendrait que ces changements sont utiles à la société , il ne peut se les permettre. Consulter ses associés est pour lui un devoir, sinon il s'exposerait à voir les travaux laissés à son compte. Beaucoup de sociétés ont péri par les folles entreprises de leurs gérants , qui , sous prétexte de donner plus d'étendue aux affaires de la société, ont grevé son passif de dépenses ruineuses d'agrandissement , de constructions, etc.

699. Du reste, je ne comprends pas, dans la prohibition faite au gérant , certains changements qui ne tiennent qu'à la destination de la chose. 11 pourra louer un corps de logis qu'occupaient les bureaux, et transporter les employés dans des appartements qui étaient loués ; si ces innovations administratives doivent faire l'avantage de la société, il est de son devoir de les consacrer par des ordres donnés avec opportunité. Je ne dirai donc pas avec Coquille que toule nouveauté est un mauvais ménage ; il y a des changements fâcheux; il y en a aussi de très-bons.

700. Du reste , dans tous les actes pour lesquels il est appelé à interposer sou ministère, l'administrateur doit se conformer aux règles de la prudence , et se conduire en père de famille diligent. Il ne suflit pas d'avoir le droit d'administrer; il faut en bien user, et le gérant doit savoir qu'il est tenu envers la société des dommages causés par sa faute [-]. « In primis , » quando aiiquis pnepositus est alicui negotia- » lioni , disait Straceha [*], tenelur de negli- » gentia, et de levissima culpa, pr.escrtim quum » salarium pro sua cuslodia lucraretur. » Passons-lui la faute très-légère à cause des idées de l'ancien droit , et ces paroles seront encore, la règle de la conduite du gérant !

(4] Art. 59, Code proc. cir.

[5] Boocennc , l. I, p. 36, fait très-bien remarquer que celte disposition de Part. 69 n'ctl relative qu'au lieu où l'assignation doit être donnée.

[6] InfYà, n» 738. — Coquille, tuprà, no 666. — Du- ▼L-rgier, no 321.— Delanglc, w* 143 elsuiv.— Malpcyre et Jourdain, no 99.

17] Arl. 1859.- Suprà, b« 90, 566etauiv.

18] Dcci». rot.Gcn., 172, aol.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées , ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de celle administration.

article 1858.

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'ahsence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

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