‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 226 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

signature sociale pour leurs propres affaires ? Combien n'y en a-t-il pas dont les mains imprudentes ont dilapidé le capital confié à leurs soins, et fait évanouir les espérances de succès les mieux assurées? On a donc cherché à se prémunir contre ce danger , en substituant à l'administration d'un seul l'action collective. La marche des affaires est peut-être moins rapide ; mais elle est plus sûre.

705. C'est surtout dans le vaste mouvement des affaires commerciales qu'il a été nécessaire de donner aux sociétés une telle garantie. Aussi trouve-t-on souvent dans leurs statuts la clause, que certains engagements commerciaux , par exemple les billets négociables , ne seront obligatoires qu'autant qu'ils auront été signés par plusieurs des gérants.

706. On apprend avec surprise, par l'utile ouvrage de Horson [i] , que la validité de cette clause a été contestée en ce qui concerne les sociétés collectives , et qu'il a été sérieusement soutenu que l'essence de ces sociétés est , que chaque associé puisse user, seul, de la signature sociale et obliger ainsi la société à l'égard des tiers. Évidemment , les contradicteurs que cet écrivain a si bien réfutés ne sont pas jurisconsultes. Je reprocherai même à Horson d'avoir poussé la courtoisie pour eux, jusqu'à leur concéder que l'art. 22 du Code de commerce est rédigé avec une obscurité qui sert d'excuse à leurs doutes. L'art. 22 du Code de commerce est parfaitement clair , si l'on prend la peine de le combiner avec l'art. 1858 du Code civil.

Les arguments que Horson a battus en brèche, tout en leur donnant trop d'importance , se réduisant à deux :

1° Tout associé collectif a droit d'engager la société , et celui auquel on refuse le droit de signer n'est plus qu'un commanditaire.

Mais cette assimilation est assurément fort singulière ; car on ne refuse pas à l'associé le droit de signer: on le lui accorde, au contraire; mais on ne veut pas qu'il signe seul. Le commanditaire a-t-il part dans la signature?

Quand même on refuserait à un associé toute participation quelconque à la signature , la société ne cesserait pas pour cela d'être collective. Cet associé peut avoir d'autres fonctions ; et , dans tous les cas , l'inaction ne suffit pas à elle seule pour faire le commanditaire ; il faut encore la suppression du nom , et la stipulation que la responsabilité s'arrêtera à la mi.se.

2° L'art. 22 du Code de commerce porte que

les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société , quand même un seul des associés aurait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. Donc , dit-on , quelles que soient les restrictions du contrat, une seule signature suffira pour que les tiers aient la société pour obligée.

Mais comment ne voit-on pas que cet article est fait pour les cas ordinaires , pour les cas où aucune clause limitative ne rompt l'égalité entre associés , et qu'il ne concerne pas les cas extraordinaires [s] , où la signature sociale a été l'objet d'une délégation spéciale? Jousse en avait fait la remarque sous l'empire de l'ordonnance de 1673, dont l'art. 22 du Code de commerce a été extrait ; et cette remarque subsiste d'autant plus, que l'art. 1858 du Code civil, auquel l'art. 22 du Code de commerce doit être référé, lui prête aujourd'hui une autorité législative [*].

Que parle-t-on ensuite des tiers exposés à être trompés par ces pactes arbitraires? Les tiers ont pu s'éclairer par la publicité donnée aux clauses ordinaires et extraordinaires d une société eu nom collectif. Tant pis pour eux s'ils se sont contentés d'une seule signature , quand il en fallait plusieurs. Ils n'auront d'action contre la société qu'autant qu'ils prouveront que la chose a tourné au profit de la société [4]. Tel est l'usage du commerce ; il est immémorial ; il est sage et rationnel.

707. Nous avons dit que lorsque le concours de plusieurs associés est nécessaire pour la gestion , l'un d'entre eux ne peut agir seul , alors même que les autres seraient dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration [s].

On a prétendu qu'en cas d'urgence il le pourrait [e] : mais c'est là substituer son sentiment à la volonté de la loi. L'associé qui prendrait sur lui d'agir en l'absence de ses cogérants, ne serait excusé qu'autant qu'il rapporterait la ratification de ceux-ci.

708. Les résolutions des gérants ne sont susceptibles d'être mises à exécution qu'autant qu'elles sont prises à l'unanimité. L'opposition et l'abstention d'un seul suffisent pour arrêter l'opération [7]. Ce n'est pas ici un de ces cas où la majorité dicte la loi à la minorité [h]. La clause est formelle ; l'accord de tous est une condition nécessaire.

Mais si l'un des gérants opposait une résistance de mauvaise foi à de sages et utiles pro-

— roy. ami Frémcry, p.

Foy. .us.

et infrà , n° 899.

(S] Art. 43, Code de rités citée» par Frémery , loc. cit.

[S] Junyt Locré, Etprit. du Code de p. 188.

[I] Art. 1864, C. c. Infrà.

TAOPLOHC. — DO COSTKAT DE ftOCIBTb.

les auto-

g] No 703.

[6] Delvincourt, t. VII, p. 893, notes. — DnYergier , no 303.— Duranton, t. XVII, n» 438.— Uelaogle, n° 178.

[7] Pardessus, t. IV, n» 1015. — Duvergier, n» 304. — Delaogle, no 179.

[8| tnfrà, n» 720.

COT>E CIVIL

positions, «« «était un cas de dissolution [i] ; et la société, arrêtée dans sa marche , blessée dans ses intérêts, pourrait même obtenir des réparations M.

709. Ici se terminent le» observations qui concernent l'administration des gérants. Le»

article» suivants vont nous entretenir du cas où aucun pacte n'a constitué d'administrateur; il» nous montreront comment la société faneuonnera par le concours simultané de tous ses

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:

i° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers ou l'un d'eux de s'opposer a l'opération avant qu'elle soit conclue;

2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à la destination fixée par l'usage, cl qu'il ne s'en serve pas cootre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher se» associés d'en user selon leur droit;

3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;

4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent

SOMMAIRE

710. Raison et esprit de ItK. 1859. U respecte la volonté des parties de ne pas se donner de chef. Mais il prévient aussi les dangers de l'égalité.

711. Critiques dont l'art. 1859 a été l'objet. Réponse. Il y • péril à vouloir tout réglementer par la Toi. Il faut laisser quelque chose à la liberté des convention».

Division de la matière de cet article.

71S. Chaque associé est de droit administrateur de (a chose sociale.

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