LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
systèmes exclusifs. S'il y a la monarchie des abeilles, il y a aussi la republique laborieuse des fourmis. N'enlevons pas aux associes le libre choix entre deux régimes qui ont tantôt leurs avantages et tantôt leurs inconvénients. Souvent , en voulant faire la loi plus habile que les individus et plus prudente qu'elle n'a voulu l'être , on risque de la rendre importune et tracassière M.
Ce préambule me conduit directement à l'étude du mode d'administration de la société, alors que le contrat ne s'en est pas occupé.
Notre article se subdivise en quatre paragraphes ; nous les suivrons dans l'ordre du Code.
Si.
712. La société est faite pour agir , et quand l'action n'a été donnée à personne , elle appartient à tous. C'est la première règle posée par l'art. 1859 [t] ; elle sort de la nature des choses ; elleestlaconséqueneede l'égalitéqui règne entre associés. Là où les risques sont partagés , où les bénéfices sont communs, l'action et le travail sont un tribut que chacun doit à ses consorts.
Ainsi , chaque associé sera de droit administrateur (le la chose sociale ; il sera censé avoir reçu de la société le mandat d'administrer et de faire, sous le contrôle de tous, l'avantage de l'entreprise. Préposé pour bien faire, il aura devant les yeux l'art. 1850 qui lui demande la diligence du père de famille diligent; et il se soumettra à celte tâche avec d'autant plus de dévouement , qu'outre l'espérance dès gains qui est dans le but de la société, il est assuré que la société le rendra indemne de tout ce qu'il aura promis, avancé, ou perdu pour elle (article 1852: [s].
71 3. On a prétendu que celte réciprocité d'efforts et de travail n'avait été admise, par l'ancien comme par le nouveau droit, que par une suite de ces idées sentimentales de confraternité, que l'on croit (à tort, comme je l'ai dit ci-dessus) [*] avoir trop étouffé, jusqu'à ce jour, dans le contrai de société, l'idée économique de la production des bénéfices [s]. Thèse pour thèse, on pourrait tout aussi bien soutenir le contraire, en disant : Cette participation collective à l'action sociale démontre jusqu'à l'évidence que les associés n'ont pas eu assez de confiance les uns dans les autres, pour abdiquer leur privilège natif; il y a là comme une opinion de soi, qui fait qu'en accordant beaucoup aux autres, on ne leur accorde cependant pas tout, afin de pou-
[1] DeUoglc. no 133.
[2] Junge Rauclin. part. 5 , concl. 364.— et. 2, oo 18. — Lebrun, ch. 4, a» 4.
[3] Supra. n« 60t.
[4] Suprà, no 7.
[5] Duvergier, no 7.
j 6 J Voy. in/rà, n»744 et mir. — Le ce ticle 1860.
17] Pothicr, Société, n° 90.
de lar-
voir exercer soi-même sa part de surveillance et de coopération. On craint un administrateur élu et irrévocable comme un maître dangereux; par défiance d'une autorité qui peut aller trop loin, on veut être présent pour la contrôler et la contre-balancer. Est-ce là l'amitié aveugle qui néglige son intérêt?
714. Ce mandat tacite, suite de cette confiance limitée dont je viens de parler, comprend tout ce qui est du ressort d'une procuration générale : acheter, payer, recevoir; passer bail ; vendre les choses vénales, etc., etc. [«], Dans le paragraphe qui nous occupe, l'art. 1859 est copié d'un passage que Pothier avait écrit pour la société commerciale en nom collectif [7]. C'est qu'en effet, sauf la solidarité qui est particulière aux sociétés de commerce, toute société non' conditionnée est une société en nom collectif, quand même elle serait société civile. Ainsi, ce que peut faire un administrateur nommé, l'administrateur virtuel doit le faire seul , en cas d'urgence, sans attendre le consentement exprès de ses associés [s] .
715. Et tous ces actes réfléchissent contre la société ; ils obligent de plein droit chacun des associés pour leur part et portion ; car leur silence est considéré comme une approbation [t»J. S'étaut réservé la surveillance el l'action , ils sont censés donner leur assentiment en laissant faire ou laissant aller. Les sociétés commerciales en nom collectif n'ont que la solidarité qui les éloigne de ces idées [tu]; au fond, elles reposent sur les mêmes principes, et le droit d'obliger la société par l'emploi de la signaturc sociale en est une émanation [tt].
716. Cependant, comme celte réflexion de l'acte d'un seul sur le patrimoine de tous a pour base une simple présomption , l'art. 1859 s'arrête, lorsqu'une désapprobation formelle fait taire la volonté présumée devant la volonté contraire exprimée. C'est pourquoi , il reconnaît aux associés , ou à l'un d'eux , le droit de s'opposer à l'acte d'administration avant qu'il ne soit consommé [t*]. Ce droit n'est pas donné à la société quand elle s'est livrée à un administrateur élu (art. 1836) ; on en a vu ci-dessus les raisons [13]. Mais, ici, il est perpétuellement eu réserve; il est l'arme de cette défiance légitime que je plaçais il n'y a qu'un instant à côté de la confiance qui a rapproché les parties.
717. Pour justifier ce droit d'opposition, Polluer [u] a cité un texte célèbre de Papinien : In re pari, poliorem causant esse prohibenlis con-
[8] Voy. suprà, no 666 et tuiv.
[9] Duvergicr, no 284.
[10] Art. 2i, C. comm.
[Il] Méroc article.
[12] Polluer , n« 90 , par arg. de Papinien, 1. 28. D.
Com. divid.
stal [)]. Nous ferons remarquer, pour être exact, que le jurisconsulte romain parle, non pas «l'un cas de simple administration, mais d'un cas d'innovation sur la chose commune [i] , ce qui est fort différent, ainsi que nous le dirons bientôt [s]. Toutefois, la sentence de Papinien repose sur une idée si rigoureusement logique, qu'il est impossible de ne pas l'étendre aux actes d'administration [i]. Puisque la société a la responsabilité de l'acte, elle doit avoir le droit de s'y opposer quand elle le trouve préjudiciable , et si la résistance est égale à l'action, in re pari, l'acte reste en suspens. Supposer deux associés dont l'un veut une chose, tandis que l'autre la croit mauvaise; le doute naît de ce conflit , et, dans le doute , il faut s'abstenir. Un proverbe aussi juste que la maxime de Papinien a proclamé celte règle de la prudence et de la raison; et, à vrai dire, le brocard du grand jurisconsulte de Rome n'en est que l'expression scientifique.
718. Quelques jurisconsultes ont enseigné que l'opposition a un acte d'administration néces.sairc, cl rentrant <Jans le but de la société, ne
fient empêcher l'action dp l'associé qui veut s'y ivrer Felicius prétend qu'un associe a le droit, malgré l'autre, de vendre les choses vénales [s], de faire couper les taillis [u], de louer les choses destinées à èlre affermées [7J , eu un mot, de faire tout ce qui est utile à la société M. Cette doctrine ne nie semble vraie qu'à l'égard de l'administrateur nommé par le cpntrat de société ; elle est hasardée, quand il s'agit d'un associé duut le pouvoir est égal au puuvoir de l'associé opposant. Elle est de nature à mettre le désordre dans la société , et à favoriser l'imprudence et l'obstination. Felicius, ellesauteurs
3u'il pile, oublient que cet associé, auquel ils onnent tant de liberté, peut mal vendre les choses vénales, opérer imprudemment la coupe des taillis, louer à de mauvais locataires les choses sociales; qu'il peut être prudent de l'empêcher d'agir seul , sans cpntrole et sans surveillant. Pothier me paraît avoir été bien plus vrai, quand il commande à l'associé de s'arrêter en pareil cas sur l'opposition de son coassocié; et le Code civil , en préférant l'opinion de Pothier, a donné plus de garanties de bonne gestion à la société.
719. On a cependant soutenu , dans un ouvrage récent [o], que Pothier et le Code n'pnt fait autre chose qu introduire l'anarchie dans le régime des sociétés, par ce respect pour le veto
[1] L. 28 , D. Corn, divid. — lin. 7, Quœtt. Papin. — Junge Cuja» »ur ce tette.
[2J Jumje Marcellut , 1. 11 , Di Si tervlt. vtndic, qui t|it : ■ Nam proàibendi potiut quant /aciendi Jut <$t in » tocio, » Il »'agit autsi d'une innovation.
(.-,] Jn/'rà, n- 724.
14] Cujoi l'appelait : - pulchra ratio, or* amaki » w>t«st ■ctTi» c»riu. v Loc, çit.
d'un ou plusieurs associés. Je ferai une grande concession à l'auteur de cette critique. Oui , il est possible quelquefois que l'un des associés contredise l'autre par esprit de dispute, par ma | veillance pointilleuse et jalouse ; je le reconnais sans difficulté, et cependant je n'admets pas que la loi ait faijli.
D'abord se serait-on imaginé, par hasard, que les sociétés civiles et commerciales sont inaccessibles aux passions, et que la paix éternelle y a enfin trouvé sa patrie? Est-ce donc que le législateur n'a pas su que l'esprit contentieux pourrait animer les associés; que des tracasseries remplaceraient quelquefois la concorde et l'union ; que la mauvaise foi y aurait de temps eu temps sa place? Le législateur a si bien prévu la possibilité de ces extrémités qu'il en fait autant de cas de dissolution de la soejeté [fo]. Eh bien ! c'est ce oui arrivera si les deux associés, perdant confiance l'un dans l'autre, em-
têehept.par leurs débats, la société démarcher, 'anarchie produira ici ce qu'elle produit toujours : elle dissoudra la société. La loi a pensé qu'il valait mieux séparer les associés que d'entreprendre de réformer lepr caractère, ou de les contraindre à une paix déguisée. Une société ne peut vivre et prospérer que par la confiance réciproque ; quand la discorde s'est glissée dans son sein, il vaut mieux qu'elle périsse.
Au surplus, l'associé qui aura suscité de mauvaise fui des entraves aux opérations administratives bien entendues sera passible de dommages et intérêts |u] ; et la crainte de cette peine spra presque toujours un frein contre les oppositions capricieuses.
Mais, pourquelques hypothèses assez rares où l'opposition est dictée par l'animosité, dans combien d'autres cas n'est-elle pas un acte de prudeucc respectable ! Et alors lui donnera -t-on le nom d'anarchie? N'est-ce pas plutôt une sauvegarde tulélaire et un remède contre des actes aventureux? n'est-il pas présumante que la voix calme et amie d'une personne coïulércssée sera écoutée, et que les parties arriveront à se coacilier? Au surplus, vous ne vous entendez pas, associés , qui chacun croyee de bonne foi avoir raison. Eh bien ! si le déhat est de conséquence, s'il vous fait craindre les zizanies, séparez-vous ; entre vous deux, la loi n'a pas d'option à faire ; elle ne saurait prendre parti dans vos différends sur des affaires passagères, sur des occasions qui sont déjà passées. Elle ne peut que vous répondre par cette vérité mathématique : In re
8] Noi 53 cl 34.
9] Duvcrgier, n» 286.
10] Art. 1871.
11) Suprà, n» 7C8.