J'ai invoqué des autorités graves; les voici
Nous lisons d'abord dans la loi 160 , § 1 , D. De reg. juris, tirée des écrits d'Uipien : n Re- » ferlur aduniversos, quod publiée lit per majo- » rem partem. » C'est la puissance de la majorité appliquée à la discussion des intérêts des corps municipaux et autres ayant un caractère public [s]. Là domine Ut majorité; c'est elle qui fait loi , soit qu'il s'agisse de disposer, soit qu'il s'agisse d'administrer.
Dans les sociétés privées , la majorité a aussi sa grande autorité. Ces sociétés forment un corps moral, et c'est une \érilé reconnue et attestée par Bariole [e] et par les auteurs les plus graves [7}, que toutes les fois qu une agrégation de personnes s'est constituée en corps moral, la majorité l'emporte sur la minorité.
Mais il y a cette différence entre les corps moraux publics et les corps moraux prives , que la majorité n'a de puissance chez ceux-là que pour l'administration , tandis que chez ceux-ci la majorité fait loi autant pour la disposition des choses que pour la simple administ ration [s]. La raison de cette différence est sensible; les corps moraux publics en général n'ont pas de fiu ; ils ont été créés avec une pensée de perpétuité; et cependant, dans le cours de cette longue vie, ils sont sujets à des besoins imprévus qui pourraient compromettre leur existence s'il n'y était pourvu à temps. Que faire alors? Demandera- t-on à l'unanimité des suffrages une solution? Non, sans doute; l'unanimité est trop
» munia pluribut et onivbmii; tecut , in pluribut ut s tingulit. •
El il argumente de la loi 8, D. De paclit et de l'autorité de Dyout.
En effet la loi 8 , D. De paclit, qui eat de Papinien, proclame le droit de la majorité dan» le» union» de créancier» : J'iurium numerut credilorum pratfcrendut cit.
[7] Foy. dauslmberl Enchirid.. \» Si un det vompal-
Înont, le résumé de l'opinion de Jason, conforme à ceci, ai cilé dan» ma préface l'ancien eaempla de la société du Batacle à Toulouse , qui con»acre le droit de la majorité.
[8] Infrà, n» 724.
rare , trop difficile à obtenir, pour qu'on fasse dépendre de ce hasard inespéré les conditions de durée de ces corps importants. Il a donc fallu vaincre les dissensions par une force supérieure, et investir la majorité du pouvoir de mettre fin aux dissensions intestines. Dans les sociétés privées, d'aulres idées dominent. Si la majorité doit être l'arbitre de l'administration , qui ne saurait rester paralysée ou suspendue, il n'en est pas de même de la disposition des choses qui a été réglée par un contrat, et qu'un contrat, fruit de l'unanimité des volontés, peut seul modifier. Que si ces volontés ne s'accordent pas sur certaines nécessités inopinées, Si des froissements portent atteinte à la prospérité des opérations, on se séparera, et les parties ne s'en prendront qu'à elles-mêmes d'avoir été imprévoyantes dans l'organisation de leur régime social .
722. On a demandé si la majorité devait se former par tète , ou bien si l'on ne devait pas accorder à chaque associé autant de voix qu'il aurait de parts ou d'actions dans la société [i]. Mais il n'y a pas de doute que, dans nos usages, chaque associé n'a qu'une voix , et que toutes les voix sont adéquates [*]. Mesurer la puissance du vote sur l'étendue de l'intérêt, c'est appliquer à faux la maxime que l'intérêt est la règle de la position des associés. Celte maxime n'est vraie que pour le partage des bénéfices et des pertes; elle est inapplicable à la délibération , où l'on cherche le bon conseil , la connaissance des affaires, le dévouement à la prospérité de l'association. Toutes ces qualités sont indépendantes de la part d'intérêt. Celui-là est le plus jjros capitaliste de la société , qui en est peutêtre le moins éclairé. Tel n'a qu'une part modique dans une société , qui tient plus à cette part, qui a plus d'intérêt à la conserver, que l'opulent financier dédaigneux de l'opération dans laquelle il n'a pas fait entrer des millions. Il n'y aurait donc pas de plus faux calcul que de régler, sur la part dans la société, l'influence du vote : autant vaudrait dire qu'un homme n'est capable et ze'léqu'à proportion du nombre de ses actions ! L'intelligence, la probité, le dévouement ne se pèsent pas dans la balance qui sert à peser une pièce de monnaie ; ce sont des vertus dont l'intérêt ne donne pas le tarif. Et comme la loi ne peut décider ci priori quels sont les associés qui en sont doués à un plus haut
degré , elle suppose entre eux l'égalité [s].
723. Si plusieurs opinions se forment dans le sein de l'assemblée, et qu'aucune d'elles ne réunisse la majorité absolue des suffrages, c'està-dire la moitié plus un , il faut s'abstenir tout aussi bien que dans le cas de partage des voix [4]. Pardessus [s], et après lui Duvergier[6], croient, au contraire , que ceux dont l'avis est le plus faible en nombre doivent se réunir à l'un des deux plus forts , de telle sorte qu'il n'y ait plus que deux opinions ; ou bien qu'en cas de refus, on recoure aux arbitres, comme en cas de contestation entre associés.
Celte doctrine n'est pas soutenable; l'argument tiré de l'art. 117 du Code de procédure civile manque de force. Comme un tribunal saisi d'une contestation doit nécessairement dire droit aux parties, la loi ne pouvait se dispenser de tracer aux juges une marche , pour sortir de la situation négative où les place l'absence de majorité. Mais, dans une société, c'est tout autre chose ; le doute conduit à l'abstention, et la mesure proposée n'a pas lieu.
Quant au recours aux tribunaux [?] ou à des arbitres , à l'instar du cas de contestation entre associés, c'est encore un faux aperçu. Les arbitres ne sont pas juges de l'opportunité d'une mesure d'administration ; et , après tout , il n'y a pas de contestation non résolue entre associes. La diversité des avis aboutit à la solution dounee par la sage maxime : In rt pari , potior est causa prohibentis [s].
724. Mais, remarquons-le bien! ce droit de la majorité d'obliger la minorité n'existe que pour les affaires de l'administration; son omnipotence ne va pas jusqu'à pouvoir changer les conventions primitives sur lesquelles s'appuie l'existence même de la société. Ici , la résistance d'un seul des associés suffit pour rendre inutiles les projets de la majorité [oj. Il faut rester dans les termes du contrat , ou se dissoudre ; l'unanimité seule peut altérer les conditions constitutives de la société , et substituer en quelque sorte un contrat à un contrat [10] J'ai fait plus haut l'application de celte doctrine au cas où la majorité déciderait une augmentation du capital social [11]. J'ai dit que la minorité peut se refuser à un appel de fonds qui ne serait pas prévu par les statuts. On verra plus bas qu'elle ue pourrait contraindre les associés récalcitrants à des dépenses imprévues pour augmenter les hâti-
[1] Foy. la loi 7. % dernier, et I. 8, D. De partis.
[2] Le» deux lois citée» dan» la note précédente en décidaient autrement pour les union» de créancier* fbrm«'«-» dan» le but de faire une rcmi»e an débiteur
(3] l'ardeatut, t. IV, no 979. — Duvergier, n« 288.— Ce» auteur» donnent d'autre» rai*ont . qui me paraissent peu concluante. — Malpcvrc et Jourdain , no 121.—
Ltcl.mglr. no 134.
[4] Suprà , no 720.
15] T. IV, no 980.
[7] Conseillé par Delaogle, no 135.
[8] Junye Malpcyre et Jourdain , no 123. — Suprà. n° 720, pour le ca* de partage de» vois.
[9] Arg. de la loi 28. D. Corn, divid. Papiuiea : J»rohiberi tociut a socio ne quid faciat, pote«t. — Suprà, !•«• 721.
[10] Feliciu» fait trè»-bien la distinction entre ta disposition et l'admitittlration, c. 28. n» 3.1 — Junge Partlestni t. IV, no 889. - Duvetpcr , n^27.-belau G lc, n« 13t.
[Il] Ko» 181, 182.