LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
menU, les machines, etc., etc., et faire des innovations aux immeubles de la société [i].
Enfin, on trouvera un nouvel exemple de cette vérité dans le commentaire de l'art. 1860 [*]. Elle est consacrée par les textes [$] , par les auteurs [4] et par le raisonnement [il.
725. Au surplus , on pourrait se demander si , dans le droit de la majorité sur la minorité pour les choses de l'administration , la société ne différerait pas de la communauté simple , en ce que, dans l'état d'indivision résultant de la communauté, la majorité n'obligerait pas la minorité.
Toute l'ancienne jurisprudence repoussait le droit de la majorité. Nous avons vu ci-dessus l'opinion de Bariole [e]; je puis y ajouter celle de Balde [7], de Gomès [g], de jason résumée par Imbert [9] , de Bacquet [10] , de Despeisses [m] , etc., etc.
On pourrait cependant puiser une objection dans l'art. 826 du Code civil, qui décide que c'est la majorité des cohéritiers qui doit décider si l'on doit vendre les meubles de la succession pour l'acquit des dettes de la succession.
Mais tout ceci se concilie par une distinction. Pour les choses de nécessité et d'urgence, comme aussi pour les choses qui sont accoutumées d'être faites, la majorité oblige la minorité [tt]. Mais ,
[t] Infrà, n« 738. 739, M $ 4 de Part. 1859.
[t] Infrà, 744.
l3J Lli>ien, I. 10, D. ht aqua. «Si autetn plure* • ejusdem loci domini, unde aqua durilur, omnium vo~ » lunlalem rue scqucmlam non ambigitur. ■— El la loi 28. D. Comm. divid. précitée.
[4] Bacquit. Uroiu de justice , ch. 29. no 24. — Fcliciu«. toc. cit.
15] La délibération votée par la majorité n'est obligatoire pour la minorité qui l'a repoussée ou qui n'y a prit aucune part, qu'autant qu'elle a pour objet une mesure de simple administration, sauf le cas d'exécution volontaire. - Cass., 10 mart 1841, Ch. c. - S., 41, 1,
Ou ne peut voir une simple mesure d'administration da:i< la délibération de* actionnaire* d'une société civile qui autorise les syndics, en cas de refus par un des associé» de payer sou conliugent de* dépenses dans un délai fixé, à retenir la part lui revenant de* produits en nature, moyennant un prix déterminé arbitrairement et jusqu'à extinction de la dette. Par suite, cette délibération n'est pas obligatoire pour les associés qui n'y ont pas adbéré. (Même arrêt.)
La majorité des actionnaires d'une société formée pour la construction d'un pont de péage, ne peut, contre l'opposition de la minorité, abaisser les tarifs au-dessous des bases risées par l'ordonnance royale de concession . sans même que l'offre d'une indemnité puisse vaincre la résistance do la minorité. — Toulouse, 22 juill. 1841.— Dalloa, 42, 2, 87.
L'associé actionnaire qui a reçu un dividende de sommes perçues en vertu de mesures qu'il a combattues et qui sur sa demande ont été repoassées par un jugement, doit être réputé n'avoir fait que recevoir ce qui lui revenait comme actionnaire, mais sans entendre adhérer aux mesures «lonl-il ."agit. (Même arrêt .) [6] !>» 72t.
[7J Sur la loi I,C. Quilettam. (acere postunt.
[S] D* total, condwl., no 14. lien quant» »i duo,
pour les circonstances ordinaires de disposition ou d'administration, les communistes doivent se réunir dans une volonté unanime; autrement , il faut s'abstenir ou partager : c'est le résultat de cette vérité, que la communauté pure ne fait pas cesser la propriété de chacun des communistes, ut tinguli, et que dès lors nul d'entre eux ne doit recevoir malgré lui la loi de son consorl [is].
726. Maintenant que nous avons vu la légitimité du droit d'opposition , ses effets tantôt prépondérants, tantôt soumis à la décision contraire de la majorité , voyons ce qui concerne sa forme et son opportunité 7 .
Sa forme ! La loi n'en prescrit pas de sacramentelle. Une sommation prohibitive, une lettre, un fait éclatant de contradiction [u] , etc., tout .cela exprime diversement, mais avec une égale énergie , l'intention de s'opposer.
727. L'opportunité! Notre article fixe avec précision le moment de l'opposition , et la raison dit avec lui que cette opposition peut avoir lieu tant que l'affaire n'est pas conclue. Mais si la société l avait laissé terminer, elle serait censée l'avoir approuvée , et il ne serait plus temps de la critiquer [«1.
728. Reste à faire remarquer que ces sîons entre associés n'influent pas sur les tiers de
vel pluret habrnt domum, fundum, vel eum alio. et unus eorum , vel major pars vult locare,
alius non cujns contractus valeat et leoeat In
quo arlirulo breviler et résolutive, dico, quod ad hoc ut valeal contractus lotiu* rei, requiritur contentu* omnium, et non suffîcit consensus majorit partit , vel ejus
tocii qui habet majut jut quia requiritur contentas
omnium Junctim vel teparalim.
[9] Enchirid., v» St un deteomp. Il est vrai qu'lmbert dit que si la maison était à trois et que deux l'affermassent, le tien tera tenu d'etler à la ferme. Mjis il ajoute que c'est seulement si la maison avait accoutumé d'être louée. Car si elle n'avait pas accoutumé d'être louée, il faudrait l'unanimité. On peut d'autant moins voir ici la puissance «le la majorité, que Balde, auquel renvoie Imbert, dit que lors même que la maison ne serait qu'A deux, le bail fait par un seul . dans le casoù la maison était louée d'habitude , obligerait l'autre (sur la loi 1, C. Qui tett. facere pottunt, à la fin).
LU
Droitt dejuttice, ch. 29, n» 24.
Société, sec t. 2, n* 8.
Infrà, oo 755.
Gomès a réponduainsi qu'il suit aux objection*. Il commence par citer au soutien de son opinion les lois Per fundum, D. Detervit. rutt., I. fin.,ti. Corn, pradior.
Puis il ajoute : — ■ Nec obslat I. 7, $ 1, D. Depactit; » quia hic agitur de actu favorabili et liberatorio. —
• Nec obstal I. Quod major, D. ad municip., quia ibî
• loquitur in bis que »unl communia pluribut ut univer- II m su. — Nec obstal I. bujusroodi, $ fin., D. de légat.
m lo, et 1. fin. C. Corn, de leyatit, ubi dicitur quod » quando plures hxrcdes vai socu dissenliunt, possunt ■ cogi per judicem ad concordiam ; quia illud verum est
• • quando... dissenliunt ad praejudicem tertii; non vero
• ipsorutn, secundum BarL in 1. 2, $ Ex hit, D. De » verbor. obtia., 2 col. »
[14J Sur la preuve de la contradiction, voy. mon corom.de la preteription, t. Il, n° 514.
[15] Arg. de U loi précitée , 28, D. Corn, divid.
bonne foi , dont la position à l'égard de la société est réglée par les art. 1862, 1863, 1864. Le contrat passé avec des tiers, malgré l'opposition , ne serait pas nul à leur égard si les conditions de ces articles se réalisaient ; seulement, l'associé qui l'aurait passé répondrait envers la société du dommage qui réfléchirait sur elle.
729. La seconde règle posée par notre article, c'est que chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage , qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société , ou de manière à empêcher ses associés d'en user suivant leur droit [ij.
Cette règle est moins importante que la précédente; elle a cependant aussi son degré d'utilité ; elle est une suite de la confraternité sociale et de ces seutiments de bienveillance réciproque, qui veulent que la société n'enlève pas à ses membres la jouissance privée de choses qui peuvent leur être personnellement nécessaires sans lui faire de préjudice. Cicéron , dans son beau livre des Devoirs , recommandait de prêter, non pas seulement à un ami , mais même à un inconnu, ce qui peut lui rendre service , tout en ne nous faisant pas de tort : Quidquid sine detrimciito possii commodari , id Iribuatur vel iffnoio 2, : combien à plus forte raison à un associé , à un homme avec qui on a confondu ses intérêts , et qui d'ailleurs est , dans un certain sens, copropriétaire de la chose dont il demande à se servir [s] !
730. On voit, du reste , à quelles conditions est subordonné ce droit de l'associé. Notre article en exige trois : conserver à la chose sa destination fij; s'abstenir, quand il y va de l'intérêt de la société; ne pas empêcher le droit collatéral des coassociés.
Pourquoi ces trois conditions si profonde* ment restrictives? C'est qu'en principe une chose n'est pas mise dans une société pour le service personnel des associés ; car alors il n'y aurait pas de différence entre la communauté él la société. Cette chose y entre particulièrement et précisément pour être un instrument industriel et procurer des bénéfices par le moyen de la jouissance sociale. L'intérêt de la société est donc sur le premier plan; il domine l'intérêt individuel , et l'exclut même en tant que de besoin. C'est ce qui faisait dire à Paul : Non id quod primiim
[1] Pothier, n«» 84 et 133. — Ulpiçq, 1. 52, S 13, 1). Pro #oc<o,-Feliciu*,c. «8, n» l6.~pe»pe«M», »cct, 3, n«> xi.
[1 Offic.,1. 1,c.16.
[a Suprà, n" 70.
(4 Fcliciu», c.28, n" 16.
(5) L. 65, 5 5 , D. Fnt tocia , tir ce du livre Zi AU «iktum.
inierett unius ex tociis servari toUt , ted quod #o*
cielali expedil [s] .
Ceci posé, il devient clair que l'art. 1859 a dû considérer comme tout à fait secondaire la jouissance privée des choses sociales [a]. Voilà pourquoi il veut que l'avantage de la société passe avant tout, et que celui de l'associé ne vienne qu'en sous-ordre ; voilà pourquoi , tout en permettant à l'associé de se servir de la chose quand le droit de la société ne le défend pas , il lui recommande de n'en pas user dans une destination qui dérangerait la combinaison du contrat et s'écarterait du but de l'association. L'article 1859 est un de ceux qui prouvent le mieux combien le corps moral est distinct de ses membres , combien la propriété sociale est supérieure à la copropriété privée.
Ce n'est donc pas avec un médiocre étouuement que j'ai vu Duvcrgier craindre que l'article 1859, donnant trop à l'intérêt individuel , n'ait pas été assez pénétré de cette vérité usuelle ; qu'une société est fort différente de la communauté simple , et que taudis que celle-ci n'a pour objet que la jouissanse personueile, celle-là efface, au contraire , la jouissance personnelle pour lui substituer cette jouissance toute sociale, cette exploitation tout industrielle qui doit procurer des bénéfices [i].
Ou je me trompe étrangement , ou je vois dans l'article 1859 le contre-pied de cette interprétation. Comment , en effet , serait-il tombé dans la confusion de la communauté et de la société? Il place au-dessus de l'intérêt privé des associés un intérêt social qui 1 absorbe. Y a-t-il rien de pareil dans la communauté ? Les communistes sont-ils obligés de reconnaître un intérêt commun supérieur au leur [h]? Vraiment ! si je voulais prouver la différence de la communauté et de la société , quel texte plus grave que l'article 1859 pourrais je invoquer [9]?
Laissons donc l'article 1859 pour ce qu'il est en réalité, cYst-à-dirc , une consécration de la propriété sociale , une reconnaissance de la personne civile devant laquelle les associés , comme individus, doivent s'abdiquer. A la vérité , ce droit de propriété , attribué a la société , n'est pas uu droit jaloux et tyrannique; il fait des coucessions à l'intérêt individuel , quand l'intérêt social n'en souffre pas. Mais que conclure delà? Que ces concessions sont dangereuses, qu'elles vont étouffer la prérogative sociale et amener l'invasion des intérêts privés au préjudice de l'intérêt commun? Nullement; l'usage des choses de la société par les associés est ren-
[6] Fatrc dit lrè*-bien sur ce teste j « Causa enim » tocietatis ett commuais, tocii vero friy&ta , temper » eoiro, et gcneraliltr , commuait causa raxiciK*»* mt
• MITAT» ■
[7j No» 7. 9, in fine, 360.
[8] Suprà, a» 36.
[9] Suprà, n» 1*6.