LIVRE III, TITRE I*, PU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
ferme dans des limites trop étroites , il est trop subordonné à la convenance de l'association , pour nu'on redoute aucun embarras, aucune altération de l'élément sociétaire. L'exception ne tue pas la règle , elle la confirme.
Voici donc ce qui arrivera :
731 . Une société aura dans son actif des chevaux destinés aux affaires de la société, par exemple à des transports de voyageurs. Quand ces chevaux ne travaillent pas et que la société n'en a pas besoin , l'un des associés pourra s'en servir pour une promenade, pour un transport de ses effets particuliers;» pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux une fatigue préjudiciable , et que le service momentané , qu'on exigera de ces bêtes de somme , ne le* empêche pas de faire leur service du lendemain pour la société [|J.
732. Et comme chaque associé a un droit égal à cette jouissance privée, l'associé qui se servira des chevaux devra s'arranger de manière à ne pas enlever aux autres la faculté de s'en servir à leur tour [a].
A cela l'auteur que je citais tout à l'heure aperçoit mille difficultés [3] , et sa pensée se porte à l'instant sur la nécessité d'un règlement de jouissance alternative dans lequel se rencontreront d'immenses [*] embarras, de nombreuses impossibilités. Je ne sais; mais, pour moi, je ne vois rien de plus simple. Car , s'agissant ici d'une règle d'équité , je m'en rapporte à l'équité pour U faire marcher sans collision ; j'ai confiance dans le bon esprit des associés , auquel le législateur s'est également confié, et qui les portera a se concilier facilement , tant qu'ils conserveront entre eux les sentiments inséparables de toute société florissante. Que si , au contraire , ce sont des brouillons et des entêtés; s'ils ne savent pas s'entendre sur la jouissance d'un cheval, sur la promenade dans un parc, sur l'occupation d'un appartement de plaisance; si leur mauvais esprit change les bagatelles en questions orageuses, que peut faire à cela le législateur? Ni les règlements du phalanstère , ni les statuts monastiques les plus minutieux n'y suffiraient pas. Quand la loi a posé le droit et sa limite , sa mission est accomplie et elle laisse les parties à leur liberté. N'ont-elles pas des arbitres, des tribunaux, la raison?
Au surplus , j'en appelle à l'expérience. Où a-t-on vu tant de procès sur l'exercice de cet usage personnel? Ou sont les débats qu'il a engendrés? Est-ce là le côté faible des sociétés? Est-ce par là, qu'elles périssent?
733. Un des points les plus nécessaires à considérer sur ce droit personnel a déjà été indiqué tout à l'heure; il consiste en ce que l'associé ne
1] Polbier, no 85.
8] IbiH. - Llpicn, 1. 53, S 13, D. fro toeïo. .3] Duvcrgier, no 360.
A) Sic
>] Polluer, n-85.
.«] tJlpif n, 1. 53, 3 13, D, Pro toeio.
doit pas modifier la destination sociale de la chose pour son intérêt personnel. — 1 1 y a dans une société des maisons qui sont destinées à être louées : il ne faudra pas qu'un associé se meljc dans la tète d'en jouir en vertu de l'article 1859. Qu'il la loue comme ferait un étranger, .à la bonne heure; mais la destination sociale no saurait cesser pour sa commodité et son avantage [5].
Mais si , au contraire, dans une manufacture que Pierre et Paul ont achetée pour l'exploiter en société, il se trouve des appartements, que l'on ne louerait pas à des étrangers sans inconvénient pour la sûreté de l'usine , Pierre aura le droit de s'y loger, ne fût-ce que dans l'intérêt de la surveillance de l'établissement; mais il devra offrir à Paul de partager avec lui ces appartements ; sinon Paul aurait contre lui l'action pro socio pour l'y contraindre [u].
734. La troisième règle de notre article est que chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société [7].
Cette règle n'a pas besoin d'explication ; elle est la consécration des idées les plus élément taires. Quand des choses ont été mises en commun pour une cause quelconque chacun doit contribuer aux dépenses nécessaires pour les entretenir , les réparer, les conserver [s] : l'un des associés, plus diligent que les autres, peut prendre l'initiative et les forcer à un concours indispensable et juste [0].
735. Et remarquez bien que ce n'est pas ici un de ces actes d'administration dont nous parlions dans le commentaire du § 1 de l'art. 1859, et qui sont susceptibles d'être entravés par l'opposition des autres associés ou de l'un d'eux [|oJ ; l'obligation est ici de droit ; des communistes , et à plus forte raison des associés (chez lesquels le sentiment de la conservation doit être en raison de leur préoccupation pour des bénéfices à réaliser) , sont tenus d'avoir la diligence du bon père de famille. Ils ne sont pas maîtres, sans un accord unanime , de laisser périr la part qu'ils ont dans la chose commune; car, en la laissant périr , ils porteraient préjudice à la part de leurs consorts ; et le jus abulendi, apanage de la propriété , s'arrête devant le dommage que le prochain éprouve par l'exercice de ce droit extrême. Ils doivent donc contribuer ou abandonner la chose en se retirant [u].
7] rolhier, no» 86 et 133,
8] Ulpicn, I. 12, U. Corn, ilivid.
0] Malpeyre el Jourdain, no 98.
Il'] Bruncmann *ur la loi 28, D. Çom. tlivid.
U] Pothier,nol92.
736. Toutefois, leur résistance n'aurait rien que de légitime si , au lieu de dépenses de simple conservation , on voulait leur imposer des améliorations dispendieuses , des additions voluptuaires de nature à grever le capital social ou à nécessiter des appels de fonds [i]. Beaucoup de sociétés se sont perdues par cette manie d'agrandir leur matériel, en sacrifiant les ressources du présent à des espérances d'avenir qui ne se sont pas réalisées.
Mais ceci reviendra au paragraphe suivant , qui défend les innovations sur les immeubles dépendants de la société.
737. Disons encore que si la chose sociale avait péri (ce qui est un cas de dissolution de la société [a] ) , et qu'il plût à l'un des associés de la rétablir, il ne pourrait se prévaloir de l'article 1859 pour exiger le concours forcé de ses coassociés. L'unanimité pour refaire serait indispensable ici, comme tout à l'heure elle l'était pour laisser périr.
738. La quatrième et dernière règle posée par l'article 1 859 est que l'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société , même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si tous les autres associés n'y consentent M.
Un associé prétend qu'il sera utile à la société d'ajouter une aile à sa fabrique , de faire des bâtiments sur un terrain vide, et il met la main à l'œuvre; les autres associés ont le droit de l'en empêcher. Ici revient la règle de Papinien : In re pari , potior est causa prohibentis.
Un moulin est en société avec plusieurs personnes; l'une d'elles veut changer les meules, quoique celles dont l'usine est actuellement pourvue soient suffisantes; elle ne le pourra qu'avec le concours de tous les associés [t]. Balde nous apprend que , dans une société de deux frères qui avait la propriété d'un château, l'un d'eux voulut changer l'une des tours, qui était en bois , en une tour en pierres , pour lui donner plus de solidité. Consulté sur l'opposition que ce projet rencontra dans la société, Balde répondit qu'aucune innovation , par addition, retranchement et changement, ne pouvait être faite à la chose commune qu'avec l'assentiment des deux associés [s].
739. Remarquez qu'il y a cette différence, entre le cas auquel nous appliquions ci-dessus la règle In re pari [e] et le cas actuel , qu'ici la majorité ne peut contraindre la minorité. Force
[1] Feliciu». c. 27, no 23. [2] Art. 1865.
[3] Pothier , no 87.— Papinien , I. 28, D. Corn, divid. — Paul, I. 26, D. De tervit. urbanor. prœdior. — Pomponius, |. 11. D. Si êtrvilut vendicatur. — Malpeyre et Jourdain , n° 99.
doit rester aux opposants, et la majorité ne fait pas cesser l'égalité de puissance entre l'action et la résistance. Car si la majorité a pour elle l'argument du nombre, la minorité a pour elle une raison qui en balance le poids, savoir: l'état qui a servi de base au contrat , l'autorité si grave de la convention.
740. J'ai fini ce que j'avais à dire sur l'intelligence de l'article 1859. Une réflexion qui s'applique à ses quatre paragraphes doit cependant être répétée. Les droits que l'article 1859 accorde aux associés, sur les choses de la société n'ont-ils lieu qu'autant que la société n'est pas pourvue d'un administrateur élu? Si l'administration avait été déléguée, les associés, autres que l'administrateur, ne pourraient-ils s'ingérer dans l'administration , user de la chose commune, faire des dépenses nécessaires et contraindre leurs coassociés à les partager avec eux?
S'ingérer dans l'administration , quand il y a un administrateur vigilant , est un acte téméraire et répréhensiblc. L'article 1859 n'est pas fait pour ce cas; sans quoi il entretiendrait une guerre incessante entre l'administrateur et la société; il annulerait les pouvoirs du chef, et effacerait la disposition de l'article 1855 [7].
741. Cependant, si l'administration fonctionnait mal, l'esprit n'aurait pas de peine à prévoir certains cas où l'intervention d'un associé serait dictée par le dévouement aux intérêts sociaux , et trouverait sa protection dans les principes du quasi-contrat negotiorum geslorum [s].
L'article 1855 ne fait pas d'obstacle à cette solution. En décidant que l'administrateur peut agir dans le cercle du mandat dont il a été revêtu , malgré l'opposition de ses associés , il ne préjuge rien sur le cas où il n'agit pas quand il faudrait agir, et où les associés font , à sa place, ce que les notions élémentaires de bonne gestion et de conservation économique lui commandaient de faire [»].
742. Quant à l'usage des choses communes, je pense que lorsqu'il y a un administrateur, c'est à lui à le régler, et que les associés doivent souscrire à sa décision ; le contraire paralyserait l'action du gérant et démembrerait de son pouvoir un des droits les plus importants , les plus nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
743. Maintenant, nous allons passer à l'article 1 860 qui s'occupe encore des associés non administrateurs. Mais, dans cet article, il s'agira de quelque chose de plus que de l'adminûlration du patrimoine social ; le législateur s'occupera du droit d'en disposer, et l'on j cilement ce qu'il décidera là-dessus.
Feliciu* , c. 27, no 23.
Feliciu», loc. cit., ciU cette opinion.
Suvrà, w 720.
Delangle, n« 182.
Art. 1372 4 1375.
Delançlo, no 183.