Suite
771 . Voyons donc dans quels cas les associes sont obligés envers les tiers.
Trois cas peuvent se présenter.
L'un des associés a contracté en son propre et privé nom.
Ou bien il a contracté sous le nom commun.
Ou bien tous les associés ont contracté ensemble dans leur privé nom.
772. Premier cas. Le titre d'associé n'est pas un titre universel. En dehors de la société dont il fait partie, un associé a une foule d'affaires particulières, qu'il gère en son propre et privé nom. Il peut être mari, tuteur, propriétaire de domaines et de capitaux qui n'appartiennent pas à sa société [l], etc. , etc. Ce cercle d'opératious ne doit pas se confondre avec les opérations sociales, et la société doit rester étrangère à ce qu'un de ses membres a fait, non comme associé, mais comme personne exerçant des droits distincts. Il fallait donc établir un mur de séparation entre la société et les affaires privées des associés. Il fallait la sauver du recours des tiers, qui voudraient faire réfléchir contre elle des actes qui n'ont pas été faits sous son nom.
De là cette règle dictée par le bon sens: c'est que , lorsque l'un des associés contracte seul , en son seul et privé nom , il s'oblige seul ; ses coassociés ne sont pas obligés envers les tiers avec lesquels le contrat a été passé, et qui n'ont suivi que sa foi [s].
Quand même l'argent aurait été versé dans la caisse sociale , ces tiers n'auraient pas d'action directe contre les associés avec lesquels ils n'ont pas contracté [s]. En règle générale , on ne s'informe pas de ce que l'emprunteur a fait de l'argent qu'il a emprunté; on n'a pas à s'enquérir des mains dans lesquelles cet argent est passé , pour se livrer à des recours sur elles. Le créancier a action contre celui qui lui a demandé de l'argent et dont il a suivi la foi; voilà tout. Mais de ce qu'après avoir emprunté cet argent en son
[1] Deeiê. rota Genua, decis. 14, no» 95, 96. [3] Ft-licius, c. 30. n« 2.
[3] Le président Favre sur la loi 82. D. Pro Surtout Cuj'as sur c«-tte loi [Rei/ton'. Papin.',.
[I] Il faut combiner la loi 82, D. loeio avec les * loi» 1C . D. De reb. crédita, et 27. D. De pactit. L'arretistt do la rote do Oéoe* les résume eo ces mots :
propre et privé nom , l'associé l'a versé dans la caisse sociale , il ne s'ensuit pas qu'il doive y avoir une action contre la société avec laquelle on n'a pas traité, et dans la solvabilité de laquelle on n'a pas placé sa confiance. La société est une tierce personne. On n'a pas plus d'action directe contre elle que contre tout autre individu à qui l'emprunteur aurait remis l'argent.
773. Tel est le système des lois romaines [4]. On s'étonne que Merlin , si exact ordinairement dans l'appréciation de leur esprit, ait cru qu'elles donnaient une action aux tiers contre les associés inconnus restés en dehors de l'emprunt . pourvu que les deniers aient été employés aux affaires sociales [s |. En fondant cette assertion sur la loi 82 D. Pro socio, Merlin a montré qu'il n'en avait pas suffisamment étudié le véritable sens. Les meilleurs interprètes ont compris que ce texte de Papinien ne règle qu'un rapport d'associé à associé, une relation soumise à l'action pro soda, mais nullement ûn rapport de l'associé non dénommé au créancier.
Écoulons Cujas , qui s'est bien identifié avec les idées de Papinien.
« Le créancier, dit-il [<t], n'a aucune action contre l'associé avec lequel il n'a pas contracté , quand même l'argent aurait tourné au profit de la société; car il est de droit commun qu'un prêteur n'a de recours que contre son emprunteur , mais jamais contre celui qui , par le fait de ce dernier, a profité de l'argent [7]. On ne s'informe pas où l'argent est allé, mais qui l'a demandé, qui a contracté. « Non quaerimus in » crédita pecunia ad quemeapecuniapervenerit. » sedquiseam pecuniam rogavit.quiscontraxit, » ut hic solus obligetur. Etiam Seneca , 5, de » beneficiis : Pecunia ab eo petitur , cui ère- » dila est, quamvis Ma ad me, aliquo modo.
» pervenerU [s] . »
« Les expressions dont se sert Papinien , jure societatù, démontrent ouvertement qu'il ws
Sociue nonobligat tocium. — Décts. 14, d» 129.
[5] Queti. de droit, v» Société, $ 2.
[6] Sur la loi 82 , D. Pro tocio. Lib. 3 Betp.
[7] Arg. de 'a loi Eum qui, C. Si certum pelalur
[8] fUmirquei l'attention de Cujas à 1 ' preuves qu'offre la littérature romaine.