LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
t'occupe que des obligations d'associé à associé. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'un associé n'est pas obligé d'indemniser son coassocié des dettes qu'il a contractées , à moins que l'argent n'ait tourné au profil de la société. Mais Papinien n'a nullement en vue le créancier. « Non hic quaeri » in hac lege , an aller socius eredUori teneatur » aclione crtdilœ pecunia*. » Le créancier n'a d'action que contre celui-là seul à qui il a prêté. »
Ici Cujas fait une courte digression sur les sociétés d'argentiers, o II faut excepter, ajoutet-il , les associés argentiers , argentarios socios. A leur égard , les règles sont différentes; chacun est tenu solidairement envers les tiers fi] ; ainsi l a voulu l'intérêt public : propler ulilUalem publicam ; et la novelle 136 prouve que ce n'est pas là la seule singularité de la profession des argentiers. Comme les argentiers ont une action solidaire contre leurs débiteurs [s] , il est juste que , par réciprocité , les créanciers d'une société d'argentiers aient une action solidaire contre eux , lorsque le contrat a été fait au nom de la société. Mais c'est une exception ; elle doit être renfermée dans son espèce. Et dire , comme Cynus et Balde , que , dans les sociétés ordinaires, l'associé qui emprunte, au nom de la société, commuai nomine, oblige solidairement ses coassociés envers les tiers , c'est une erreur qui doit être repoussée. »
Cette interprétation de la loi 82 est reproduite par le président Favre dans ses Rafionalia. Ce savant auteur reconnaît que cette loi ne concerne pas les tiers ; il établit que le versement à la société ne donne pas action directe contre elle , au créancier qui a contracté avec un associé figurant en son propre et privé nom. C'est aussi l'interprétation qui sert de guide à Fclicius [a].
« L'associé qui ne contracte pas et l'associé » qui contracte s'obligent entre eux par la uature » de la société : per naluram socielatis. Mais » l'associé non contractant n'est pas obligé envers » le créancier et ne peut pas être actionné » par lui.
» Seulement, tout ce qu'on peut dire , c'est » que le créancier aura contre lui l'action
f1] L. Si unut ex argent., D. Départit. — Foy.
notre préface.
S] Loi précitée. De partit.
4] rs«5.
5] Pro socio, n«» 13.
6] L. 67, D. Protocio.- L. 1,$ dernier, Met 1.4,
plusieurs autres) que Papinien ne s'occupait pas des tiers créanciers, et que toute son attention était concentrée sur l'action pro surin. Mais au surplus, Voet n'a pas dit ce que lui fait dire Merlin ; il n'enseigne pas que la dette personnelle de l'associé devient sociale par cela seul qu'elle a tourné au profit de la société. — Écoutonsle parler : il essaye de fixer la position des associés à l'égard des tiers, et, pour y parvenir, il fait plusieurs distinctions mal comprises par Merlin [s].
D'abord , il suppose que la société est gérée par tous les associés en commun , et sans division. Comment les associés seront-ils tenus envers les créanciers ? Ici Voet ne sous-entend pas que la dette a été contractée par un seul. Au contraire , le cas qu'il a en vue est celui d'une dette contractée par tous les associés ensemble per se. Eh bien ! les associés seront tenus pour leur part et portion dansta société , d'après Ulpien , en la loi 4 D. De exercit. art.
Voici maintenant la deuxième hypothèse :
La société s'est donné un institeur ; ses autres membres n'agissent pas ; toute la gestion se fait par un représentant pris , soit parmi les associés , soit même parmi des personnes étrangères à la société. Cet institeur oblige solidairement lui et tous ses associés [e], pour les dettes contractées nomine sociali
Enfin , la troisième hypothèse est celle d'une société qui embrasse plusieurs branches et plusieurs régions. Chaque associé préposé à une branche , et chargé du commerce dans une région , est institeur des autres et il les oblige solidairement fsj , pour les dettes contractées nomine sociali [o].
Jusqu'ici Voet n'a entendu exprimer que le sens des lois romaines , abstraction faite des usages modernes. Maintenant , il change d'horizon ; il se transporte au sein du droit contemporain ; et il enseigne que , dans les deux dernières hypothèses, la jurisprudence nouvelle s'est éloignée des lois romaines , et que les associés ne sont tenus qu'au prorata.
Après cette courte digression , Voet revient à l'exposition des textes du droit romain [to] ; il reprend sa triple distinction , et c'est alors qu'il cite, sans le bien entendre, le texte de Papinien.
Plusieurs , dit-il , gèrent en commun une société ; un seul fait des dettes : les autres associés en seront-ils tenus? Non , si la caisse sociale n'en a pas profité : oui, si les deniers ont tourné à l'avantage de la société. La loi 82 D. Pro socio le décide ainsi.
S li D. De exercitor. art. — L. 13, $ dernier, etl. 13 , D. De inttitor. art.
[7] f-'oy. la rubrique du n* 13 de Voet.
[8] L. 9, S 4, D. De publie.
[9] Cour la preuve «le ceci , royez encore la rubrique de Voet.
[101 No 14.
» oblique : Tamen creditoris socius qui non » contraxit , non tenetur et non potest conve- » niri. Sed tenetur per obliquum [a] ; quia » socius qui non contraxit est obligatus socio, » et per consequens, per obliquum est obligatus » eredUori. »